LégiMonaco - Cour de révision - La SPA RELEASE/c/ Monsieur m. GI.
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Cour de révision

Monaco

16 octobre 2017

La SPA RELEASE

c/ Monsieur m. GI.

Contentieux Judiciaire

Abstract

             
  Compétence - Juridiction étrangère - Contrat - Dispositions obscures ou ambiguës - Interprétation - Pouvoir du juge

Résumé

La cour d'appel, respectant les limites de sa saisine, n'a retenu la volonté des parties de choisir la compétence exclusive des juridictions florentines qu'après avoir observé que, si la clause « s » des conditions particulières écartait cette attribution opérée par l'article 24 des conditions générales, telles que figurant dans un exemplaire non produit, la clause « n » des mêmes conditions particulières la rétablissait expressément, et avoir souligné, au surplus, que les références des actes au droit civil et fiscal italien traduisaient l'intention de soumettre la relation litigieuse à la législation italienne, dont le juge italien est le juge naturel de mise en œuvre.

Ainsi la Cour d'appel a statué par une interprétation motivée des documents contractuels produits dont le rapprochement et l'ambigüité rendaient l'interprétation nécessaire.

(en session civile)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société SPA Release (la société) a assigné en Principauté M. m. GI., lui réclamant la restitution d'un bateau loué par lui et le paiement de diverses sommes; que le 5 février 2015 le tribunal de première instance, statuant par défaut, l'a déboutée pour insuffisance de preuves ; que, sur l'appel de la société, M. GI., invoquant en défense une attribution contractuelle exclusive de compétence territoriale aux tribunaux de Florence, a contesté in limine litis celle des juridictions monégasques ; que la cour d'appel ayant, par arrêt du 14 mars 2017, accueilli l'exception et renvoyé la société à mieux se pourvoir, celle-ci s'est pourvue en révision ;

Sur les deux moyens réunis

Attendu que la société reproche à la cour d'appel de se déclarer incompétente pour connaître des demandes formées par elle à l'encontre de M. GI. et de le renvoyer à se mieux pourvoir, alors, selon le moyen, de première part, « que la cour d'appel aurait statué ultra petita, sans respecter les limites de sa saisine fixée par l' article 156-3° du Code de procédure civile , estimant n'être pas fixée sur les conditions générales du contrat, et notamment son article 24 (auquel la clause « S » des conditions particulières faisait référence), alors que ces conditions, produites aux débats et identiques où qu'elles aient été déposées, non seulement n'ont été contestées par aucune des parties, mais ont au surplus été reconnues et invoquées par les deux parties, le contenu de l'article 24 des conditions générales telles que produites aux débats a été admis par les deux parties sans discussion aucune » ; et alors d'autre part, qu'« en tout état de cause, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2 du Code de procédure civile , 1012 et 1014 du Code civil, ainsi que l' article 18 du Code de procédure civile italien (identique à l' article 2 du Code de procédure civile monégasque) ».

Mais attendu que la cour d'appel, respectant les limites de sa saisine, n'a retenu la volonté des parties de choisir la compétence exclusive des juridictions florentines qu'après avoir observé que, si la clause « s » des conditions particulières écartait cette attribution opérée par l'article 24 des conditions générales, telles que figurant dans un exemplaire non produit, la clause « n » des mêmes conditions particulières la rétablissait expressément, et avoir souligné, au surplus, que les références des actes au droit civil et fiscal italien traduisaient l'intention de soumettre la relation litigieuse à la législation italienne, dont le juge italien est le juge naturel de mise en œuvre ; qu'ainsi la Cour d'appel a statué par une interprétation motivée des documents contractuels produits dont le rapprochement et l'ambigüité rendaient l'interprétation nécessaire ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la société SPA RELEASE aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.


Contentieux Judiciaire