LégiMonaco - Cour de révision - M. f. BA./c/ la Société en nom collectif CARREFOUR MONACO
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Cour de révision

Monaco

11 juin 2015

M. f. BA.

c/ la Société en nom collectif CARREFOUR MONACO

Contentieux Judiciaire

Abstract

             
  Procédure - rejet des pièces – demande - rejet implicite des demandes - moyen nouveau- oui - défaut de réponse à conclusions- non

Résumé

La société CARREFOUR qui a sollicité de la juridiction de première instance le rejet total des pièces adverses comme ne reposant sur aucun fondement sérieux s'est implicitement mais nécessairement opposée à la totalité des demandes qui étaient formées contre elle.

Il ne résulte pas de l'arrêt ni du dossier de la procédure que le demandeur ait invoqué devant la cour d'appel la violation des articles 156 et 427 du Code de procédure civile . Le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable.

Ayant souverainement retenu que le bulletin de salaire mentionnait le salaire mensuel de base outre les indemnités entrant dans le calcul du taux horaire global, la cour d'appel a répondu aux conclusions sans violer les textes visés au moyen.

Le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus.

(Hors session)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. f. BA., embauché par la SNC CARREFOUR MONACO (la société CARREFOUR) en 2001, a été licencié le 21 septembre 2009 en raison du comportement de l'intéressé envers certains de ses collègues ; qu'il a contesté cette décision devant le tribunal du travail qui, par jugement du 24 octobre 2013, a, d'une part, condamné la société CARREFOUR à payer à M. f. BA. la somme de 7.461,22 euros à titre de rappel de salaire et 746,12 euros au titre des congés payés y afférents, d'autre part, dit que le licenciement reposait sur un motif valable mais n'était pas fondé sur une faute grave et qu'il revêtait un caractère abusif, la société CARREFOUR étant condamnée à lui payer les sommes de 3.654,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 365,50 euros au titre des congés payés y afférents, 2.923,97 euros à titre d'indemnité de congédiement et 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que, sur appel de la société CARREFOUR, la cour d'appel a infirmé le jugement sauf en ce qu'il avait dit que le licenciement reposait sur un motif valable ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches

Attendu que M. f. BA. fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'irrecevabilité de l'appel relatif au rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'en croyant pouvoir retenir « à la lecture du jugement » que « la SNC CARREFOUR a sollicité de la juridiction de première instance le rejet total des pièces adverses comme ne reposant sur aucun fondement sérieux » et se serait « donc implicitement, mais nécessairement, opposée à la totalité des demandes qui étaient formées contre elle, contrairement à ce qui » avait été retenu par les premiers juges, la cour d'appel a procédé, par des motifs supposés, à une extrapolation erronée des intentions de la SNC CARREFOUR et ce, de plus, par dénaturation des termes du jugement du Tribunal du travail auquel elle se rapportait ; alors, qu'en deuxième lieu, en ne répondant pas au deuxième argument évoqué par M. f. BA. en faveur de l'irrecevabilité de l'appel tiré de ce que dans son acte d'appel, la société CARREFOUR n'élevait que des critiques relatives à l'analyse de l' article de la loi n° 739 qui n'avait rien à voir avec la demande subsidiaire formulée devant le Tribunal et retenue par celle-ci, l'arrêt aurait violé l' article 156 du Code de procédure civile aux termes duquel tout exploit d'assignation doit contenir à peine de nullité l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens et l'article 427 du même code qui prévoit que l'assignation contient à peine de nullité l'exposé des griefs et les motifs à l'appui ; alors, en troisième lieu, « qu'en déboutant M. f. BA., après avoir estimé, à tort, pouvoir l'examiner, de sa demande de rappel de salaire au motif qu'il aurait reçu la rémunération due, la cour d'appel a violé tant l' arrêté ministériel n° 58-150 du 2 avril 1958 que celui n° 53-131 du 21 mai 1963, que le principe fondamental du droit au travail selon lequel un accord d'entreprise ne peut déroger aux dispositions légales et réglementaires que s'il est plus favorable au salarié, et que l' article 199 du Code de procédure civile » ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé, sans dénaturation, qu'il résulte du jugement que la société CARREFOUR a sollicité de la juridiction de première instance le rejet total des pièces adverses comme ne reposant sur aucun fondement sérieux et s'est donc implicitement mais nécessairement opposée à la totalité des demandes qui étaient formées contre elle, la cour d'appel a retenu à bon droit que la société CARREFOUR était recevable à contester sa condamnation au titre du rappel de salaire ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'arrêt ni du dossier de la procédure que M f. BA. ait invoqué devant la cour d'appel la violation des articles 156 et 427 du Code de procédure civile ; que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Attendu, en troisième lieu, qu'ayant souverainement retenu que le bulletin de salaire mentionnait le salaire mensuel de base outre les indemnités entrant dans le calcul du taux horaire global, la cour d'appel a répondu aux conclusions sans violer les textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches

Attendu que M. f. BA. fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur un motif valable et une faute grave sans présenter un caractère abusif et d'avoir en conséquence débouté le salarié de toutes ses demandes liées à la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen, de première part, « qu'en ne prenant en considération que les seules pièces et les seuls moyens de l'employeur, les juges ont violé l' article 199 du Code de procédure civile et l' article de la loi n° 446 ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; alors, de deuxième part, qu'en s'appuyant sur une situation et sur des faits antérieurs de plusieurs mois à la date à laquelle le licenciement a été prononcé et alors qu'aucun fait nouveau n'était évoqué, les juges d'appel ont violé le principe évident et fondamental en droit du travail selon lequel l'appréciation de la validité du licenciement doit s'apprécier au jour où celui-ci est intervenu, violant en outre les articles et de la loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et l' article de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail ; alors, enfin, qu'en retenant que M. f. BA. aurait commis une faute grave, sans tenir compte des circonstances dans lesquelles les faits reprochés se sont produits, et qui consistent notamment en un « climat délétère » que l'employeur a volontairement laissé se dégrader en ne prenant pas les dispositions qui s'imposaient eu égard aux capacités physiques amoindries de son salarié et de la tension qu'elle engendrait, circonstances que celui-ci avait largement présentées et développées dans ses conclusions auxquelles la cour d'appel n'a pas répondu, les juges ont violé les articles de la loi n° 729 du 16 mars 1963 , 989 du Code civil et 11 de l' ordonnance n° 1.857 » ;

Mais attendu, d'une part, que sous le couvert d'une insuffisance de prise en considération des pièces produites par le salarié, d'une partialité dans l'appréciation des arguments invoqués ainsi que des documents versés au dossier par le demandeur, et d'une absence de prise en considération des circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, le moyen ne tend qu'à remettre en question le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ; que, d'autre part, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions déposées que M. f. BA. ait soutenu devant la cour d'appel que la procédure de licenciement n'avait pas été mise en œuvre dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs ; que ce grief est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé en ses autres branches.

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. f. BA. à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.


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