Cour de révision
Monaco
19 juin 2019
La société SABA GROUP INC.
c/ la Société anonyme monégasque EFG BANK (MONACO) S.A.M.
Contentieux Judiciaire
Abstract
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Procédure civile - Modification de l'objet du litige - Loi n° 1.339 du 7 septembre 2007
relative aux fonds communs de placement et aux fonds d'investissement - Ordonnance souveraine d'application n° 1.285 du 7 septembre 2007 - Violation - Cassation |
Résumé
Pour rejeter la demande de la société SABA, l'arrêt retient que celle-ci ne conteste pas l'inapplicabilité au cas d'espèce de la
loi n° 1.339 du 7 septembre 2007
et de l'ordonnance souveraine d'application n° 1.285 du 10 septembre 2007 relatives aux fonds communs de placement et d'investissement et qu'elle ne se prévaut pas d'un manquement aux obligations contractuelles de la société EFG.
En statuant ainsi alors que la société SABA faisait valoir d'une part que la
loi n° 1.339
et l'
ordonnance souveraine n° 1.285
avaient institué un « régime d'ordre public et économique de protection de l'épargnant » dont les règles devaient nécessairement être appliquées par le dépositaire monégasque d'un fonds même étranger et d'autre part que le dépositaire du fonds devait respecter le règlement liant contractuellement le propriétaire du fonds et son dépositaire, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'
article 199 du Code de procédure civile
.
Pour rejeter la demande de la société SABA, l'arrêt retient encore que la société EFG soutient, à bon droit, que les dispositions de la
loi n° 1.339 du 7 septembre 2007
et de l'Ordonnance souveraine d'application n° 1.285 du 10 septembre 2007 relatives aux fonds communs de placement et d'investissement sont réservées aux fonds d'investissement constitués en Principauté, ce qui n'est pas le cas de la société ETF et que si le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage, la cour d'appel relève qu'ici la société SABA ne se prévaut pas d'un manquement aux obligations contractuelles de la société EFG.
En statuant ainsi, alors que la
loi n° 1.339 du 7 septembre 2007
relative aux fonds communs de placement et aux fonds d'investissement et l'ordonnance souveraine d'application n° 1.285 du 7 septembre 2007, en ce qu'ils établissent un régime d'ordre public de protection des épargnants, sont applicables aux dépositaires monégasques d'un fonds fût-il étranger, la cour d'appel a violé ces dispositions par refus d'application.
(en session civile)
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 22 décembre 2005 la société des Iles Caïmans EQUITY TRADING FUND LTD (la société ETF) a conclu avec la société BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP) un contrat optionnel indexé sur un portefeuille d'actions puis, le 15 novembre 2006, a conclu avec la société de droit monégasque EFG BANK Monaco SAM (la société EFG) un contrat de dépôt de ses actifs ; que le 3 novembre 2008, la société SABA GROUP INC (la société SABA) a acheté, par l'intermédiaire de la banque suisse Mirabaud, 34,5 parts de la société ETF au prix nominal de 50 000 USD ; que le 15 décembre 2008, la société ETF a informé la société SABA que, exposée aux opérations frauduleuses réalisées par M. b. M. elle décidait de « ne retenir aucune valorisation pour ETF au 31 décembre 2008 » ; qu'elle a assigné la société EFG devant le tribunal de première instance en paiement de dommages et intérêts et en cessation de son activité de dépositaire du fonds ETF ; que par arrêt confirmatif du 22 mai 2018, la cour d'appel a débouté la société SABA de ses demandes ;
Sur le premier moyen pris en ses première et troisième branches
Vu l'
article 199 du code de procédure civile
;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société SABA, l'arrêt retient que celle-ci ne conteste pas l'inapplicabilité au cas d'espèce de la
loi n° 1.339 du 7 septembre 2007
et de l'ordonnance souveraine d'application n° 1.285 du 10 septembre 2007 relatives aux fonds communs de placement et d'investissement et qu'elle ne se prévaut pas d'un manquement aux obligations contractuelles de la société EFG ;
Qu'en statuant ainsi alors que la société SABA faisait valoir d'une part que la
loi n° 1.339
et l'
ordonnance souveraine n° 1.285
avaient institué un « régime d'ordre public et économique de protection de l'épargnant » dont les règles devaient nécessairement être appliquées par le dépositaire monégasque d'un fonds même étranger et d'autre part que le dépositaire du fonds devait respecter le règlement liant contractuellement le propriétaire du fonds et son dépositaire, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen pris en ses deuxième et quatrième branches
Vu la
loi n° 1.339 du 7 septembre 2007
relative aux fonds communs de placement et aux fonds d'investissement et l'ordonnance souveraine d'application n° 1.285 du 7 septembre 2007 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société SABA, l'arrêt retient encore que la société EFG soutient, à bon droit, que les dispositions de la
loi n° 1.339 du 7 septembre 2007
et de l'Ordonnance souveraine d'application n° 1.285 du 10 septembre 2007 relatives aux fonds communs de placement et d'investissement sont réservées aux fonds d'investissement constitués en Principauté, ce qui n'est pas le cas de la société ETF et que si le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage, la cour d'appel relève qu'ici la société SABA ne se prévaut pas d'un manquement aux obligations contractuelles de la société EFG ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les textes susvisés, en ce qu'ils établissent un régime d'ordre public de protection des épargnants, sont applicables aux dépositaires monégasques d'un fonds fût-il étranger, la cour d'appel a violé ces dispositions par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel du 22 mai 2018 ;
Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée ;
Condamne la SAM EFG BANK MONACO aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
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