LégiMonaco - Cour de révision - Monsieur e. T./c/ la société anonyme monégasque dénommée BRICO PRO
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Cour de révision

Monaco

15 juin 2020

Monsieur e. T.

c/ la société anonyme monégasque dénommée BRICO PRO

Contentieux Judiciaire

Abstract

             
  Élections professionnelles - Contestations - Opérations préélectorales - Compétence - Juge de paix - Recevabilité

Résumé

Pour débouter M. e. T.de ses demandes, le juge de paix énonce que les contestations sur la régularité des élections telles que prévues par les dispositions de l' article de la loi du 19 juillet 1947 ne sont recevables, par application de l' ordonnance n° 3.285 du 15 septembre 1946 , que si elles sont introduites dans les trois jours qui suivent l'élection ; que M. e.T. qui conteste la régularité des opérations pré-électorales, ne peut contester par anticipation des élections n'ayant pas encore eu lieu et que dans la mesure où il n'a pas contesté les élections postérieurement au 28 mai 2019, ces dernières, intervenues à cette date, sont définitives et purgées d'éventuels vices tenant à l'électorat ; qu'ainsi son recours est sans objet.

En statuant ainsi, alors que la justice de paix est compétente pour statuer sur les contestations relatives à la régularité des opérations électorales, dès qu'une difficulté est apparue, pour la régler et prévenir tout litige, le jugement attaqué a violé l' article de l'Ordonnance n° 3.285 du 15 septembre 1946 fixant les modalités des opérations électorales, prise en application de la loi n° 320 du 13 juin 1945 .

(Hors Session civile)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon la décision attaquée, que par requête en date du 14 mai 2019, M. e.T. salarié de la société anonyme BRICO PRO, a saisi le Juge de paix d'une contestation relative à la régularité du droit d'électorat et des élections professionnelles prévues le 28 mai 2019 et a demandé l'annulation de celles-ci ; que par jugement du 3 octobre 2019, le juge de Paix a rejeté son recours ; que M. e.T. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de ce jugement ;

Sur le moyen unique

Vu l' article de l'Ordonnance n° 3.285 du 15 septembre 1946 fixant les modalités des opérations électorales, prise en application de la loi n° 320 du 13 juin 1945 ;

Attendu que pour débouter M. e.T.de ses demandes, le juge de paix énonce que les contestations sur la régularité des élections telles que prévues par les dispositions de l' article de la loi du 19 juillet 1947 ne sont recevables, par application de l' ordonnance n° 3.285 du 15 septembre 1946 , que si elles sont introduites dans les trois jours qui suivent l'élection ; que M. e.T. qui conteste la régularité des opérations pré-électorales, ne peut contester par anticipation des élections n'ayant pas encore eu lieu et que dans la mesure où il n'a pas contesté les élections postérieurement au 28 mai 2019, ces dernières, intervenues à cette date, sont définitives et purgées d'éventuels vices tenant à l'électorat ; qu'ainsi son recours est sans objet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la justice de paix est compétente pour statuer sur les contestations relatives à la régularité des opérations électorales, dès qu'une difficulté est apparue, pour la régler et prévenir tout litige, le jugement attaqué a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS,

Casse et annule le jugement rendu par le juge de Paix le 3 octobre 2019,

Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée, Réserve les dépens.


Contentieux Judiciaire