Cour de révision
Monaco
10 février 2022
Mme M.
c/ Ministère public
Contentieux Judiciaire
Abstract
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Successions – Requête en compulsoire – Intérêt à agir (non) – Rejet du pourvoi |
Résumé
C'est à bon droit que la cour d'appel a pu décider qua la requérante n'avait aucun intérêt légitime à faire valoir au soutien de sa requête en compulsoire dès lors que son époux n'a pas de droits dans la succession de sa sœur. La cour de révision rejette en conséquence le pourvoi qu'elle a formé à l'encontre de l'arrêt attaqué confirmant l'ordonnance rejetant sa demande d'être autorisée à commettre un huissier afin de se faire communiquer les relevés bancaires et contrats d'assurance souscrits par la défunte.
Hors Session - Chambre du conseil civile
LA COUR DE RÉVISION,
Pourvoi N° 2021-77
Hors Session
Chambre du conseil civile
En la cause de :
- m. M. veuve A., née le 5 août 1944 à WELS (Autriche), de nationalité autrichienne, demeurant à NICE (06000),
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
DEMANDERESSE EN RÉVISION, d'une part,
En présence du MINISTÈRE PUBLIC
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'
article 458 du Code de procédure civile
;
VU :
- l'arrêt de la Cour d'appel statuant en chambre du conseil civile sur appel d'une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de première instance, en date du 29 juillet 2021, notifié le même jour ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 30 août 2021, par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, substituant Maitre Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom de m. M. veuve A.;
- la requête en révision déposée le 28 septembre 2021 au greffe général, par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom de m. M. veuve A. accompagnée de 15 pièces, signifiée le même jour ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 2 novembre 2021 ;
- le certificat de clôture établi le 7 décembre 2021 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
l'audience du 13 janvier 2022, sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, Conseiller ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par
ordonnance du 22 juin 2021
, le président du Tribunal de première instance a rejeté la requête en compulsoire par laquelle Mme m. M. veuve de M. a. A. sollicitait l'autorisation d'obtenir le relevé des comptes bancaires ouverts par Mme s. A. ainsi que les contrats d'assurance-vie ou tout autre produit financier que cette dernière aurait souscrits auprès de la Banque LCL à Monaco ; que la cour d'appel ayant, par arrêt du 29 juillet 2021, confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions, Mme M. a déclaré se pourvoir contre cet arrêt ;
Sur le moyen unique
Attendu que Mme M. fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer l'ordonnance rejetant sa demande d'être autorisée commettre tel huissier afin de se faire communiquer les relevés bancaires et contrats d'assurance souscrits par Mme s. A. afin de pouvoir reconstituer l'actif successoral de son défunt époux, alors, selon le moyen, d'une part, « que, si les juges du fond apprécient souverainement le sens, la portée et le degré de crédibilité des pièces produites par les parties, ils ne peuvent les dénaturer, qu'en précisant que le Conseil de la requérante n'avait pas indiqué à l'audience qu'un appel avait été interjeté alors qu'aux termes de sa requête en appel en date du 1er juillet 2021, la requérante avait pourtant indiqué qu'un appel avait été interjeté du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nice du 18 janvier 2021, la Cour d'appel a dénaturé les termes de la requête en appel et a violé l'
article 199 du Code de procédure civile
» et alors d'autre part « que, en déduisant du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nice que Madame A. n'avait aucun intérêt légitime au soutien de sa requête en compulsoire pour n'avoir aucun droit dans la succession de s. A. la Cour d'appel a dénaturé les pièces et violé l'
article 199 du Code de procédure civile
» ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le Tribunal judiciaire de Nice a, par jugement du 18 janvier 2021, rappelé que j B H. est la légataire universelle de s.A.et que Mme M. n'a pas de droits dans la succession de celle-ci, son époux a. A. étant un tiers par rapport à la succession de sa sœur, c'est sans dénaturer ce jugement, et abstraction faite de la première branche du moyen qui critique des motifs surabondants, que la cour d'appel a pu en déduire que Mme M. n'avait aucun intérêt légitime à faire valoir au soutien de sa requête en compulsoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne Madame m. M. veuve A. aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et rendu le dix février deux mille vingt-deux, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs François-Xavier LUCAS, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et François CACHELOT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, Le Premier Président.
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