Cour de révision
Monaco
M.M. Apollis prem. prés., Gridel, Joly, rap. conseillers - Mme Bardy, gref en chef - Mes Michel, Marquet, Campana, av. déf.
20 décembre 2012
D. R. P.
c/ Ministère Public en province de A.
Contentieux Judiciaire
Abstract
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Convention internationale |
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Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (art 2 § 1 du protocole additionnel n° 7) |
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- Tribunal criminel de Monaco |
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- prononçant une peine définitive à défaut du double degré de juridiction imposé par la convention susvisée |
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- Pourvoi en révision du condamné |
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- demandant la réformation de l'arrêt de condamnation en attribuant à la Cour de Révision le rôle d'une juridiction d'appel |
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- Rejet du pourvoi |
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- Les arrêts définitifs sur le fond prononcés par le tribunal criminel ne peuvent être attaqués devant la Cour de Révision qu'en cas de violation de la loi ou d'inobservation des formes substantielles en vertu des articles 455 et 453 du Code de procédure pénale. |
Résumé
Sur le moyen unique ;
Par l'arrêt attaqué du Tribunal criminel, M. D. R. P. a été condamné pour viol à une peine d'emprisonnement et à des dommages et intérêts envers la partie civile ;
Soutenant que n'ayant pas bénéficié du double degré de juridiction prévu par l'article 2 § 1 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. D. R. P. demande qu'il plaise à la Cour de révision se déclarer compétente pour statuer en tant que juridiction d'appel sur sa déclaration de culpabilité et sur sa condamnation ;
Mais en vertu des articles 455 et 463 du Code de procédure pénale, les arrêts définitifs sur le fond prononcés par le Tribunal criminel ne peuvent être attaqués par le condamné devant la Cour de révision qu'en cas de violation de la loi ou d'inobservation des formes substantielles ; que le moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, est irrecevable.
(en matière de procédure pénale)
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué du Tribunal criminel, M. D. R. P. a été condamné pour viol à une peine d'emprisonnement et à des dommages et intérêts envers la partie civile ;
Attendu que soutenant que n'ayant pas bénéficié du double degré de juridiction prévu par l'article 2 § 1 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. D. R. P. demande qu'il plaise à la Cour de révision se déclarer compétente pour statuer en tant que juridiction d'appel sur sa déclaration de culpabilité et sur sa condamnation ;
Mais attendu qu'en vertu des articles 455 et 463 du Code de procédure pénale, les arrêts définitifs sur le fond prononcés par le Tribunal criminel ne peuvent être attaqués par le condamné devant la Cour de révision qu'en cas de violation de la loi ou d'inobservation des formes substantielles ; que le moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, est irrecevable ;
Sur l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale :
Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du droit de se pourvoir en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, toutefois, qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ;
PAR CES MOTIFS,
– REJETTE le pourvoi ;
– Condamne M. D. R. P. à une amende de 300 euros et aux dépens ;
Contentieux Judiciaire
Note : Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal Criminel du 6 juin 2012 qui a condamné le requérant pour viol à une peine d'emprisonnement et à des dommages et intérêts envers la partie civile.