LégiMonaco - Cour de révision - M. c-e. CO, M. an. CO., M. al. CO./c/ le Ministère public
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Cour de révision

Monaco

07 décembre 2016

M. c-e. CO, M. an. CO., M. al. CO.

c/ le Ministère public

Contentieux Judiciaire

Abstract

             
  Instruction - Demandes complémentaires – Impartialité - Manifestation de la vérité - Nécessité

Résumé

Ayant relevé à juste titre que si les demandes complémentaires d'instruction s'inscrivaient dans le droit des inculpés de solliciter l'audition contradictoire des témoins à charge, encore fallait-il que ces actes soient nécessaires. Ayant constaté que les différentes mesures diligentées dans la procédure avaient été, tant dans la phase d'enquête que dans celle de l'instruction, prises conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, la chambre du conseil a, sans méconnaître l'impératif d'impartialité, souverainement apprécié l'opportunité de nouvelles mesures d'instruction, après avoir relevé que celles-ci n'étaient pas nécessaires à la manifestation de la vérité.

(Hors session - pénal)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que le 15 juillet 2015, Mme Anne-Françoise TH., mère d al. CO., alors mineur, a porté plainte pour utilisation frauduleuse de sa carte bancaire commise par un camarade de son fils, d. FE., puis a procédé au retrait de celle-ci après dédommagement ; que, le même jour, le jeune d. FE. a été pris à partie par al. CO. ainsi que par ses deux frères majeurs, c-e. et an., tous trois étant inculpés de violences commises avec préméditation ou guet-apens ; qu'à l'issue de l'information, ils ont sollicité l'audition de la mère de d. FE., Mme GR., ainsi que du frère et de l'oncle de l'adolescent, Roberto et Franky FE., l'ayant menacé après son dépôt de plainte pour violences ; que, par ordonnance du 8 avril 2016 , le juge tutélaire a rejeté ces demandes ; que, par arrêt du 17 juin 2016, la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a confirmé l'ordonnance ;

Sur les deux moyens réunis

Attendu que M. al. CO., alors mineur, représenté par sa mère, Mme Anne-Françoise TH., MM. an. et c-e. CO. font grief à l'arrêt de confirmer la décision du juge tutélaire en retenant que le classement sans suite de la procédure relative à l'escroquerie à la carte bancaire était intervenu suite au retrait de plainte de la victime et que les menaces adressées par le frère et l'oncle de d. FE., étant postérieurs aux faits, n'avaient pu avoir aucune incidence sur ceux-ci, alors, selon le pourvoi, qu'en se déterminant ainsi, et alors que Mme GR. aurait tenté d'influer sur la procédure en essayant d'entrer en contact avec le directeur des services judiciaires, elle a empêché, d'une part, que soient apportés tous éclaircissements utiles sur le contexte et le traitement de ce dossier et, d'autre part, a méconnu le principe d'impartialité des juridictions tel qu'énoncé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'ayant relevé à juste titre que si ces demandes complémentaires d'instruction s'inscrivaient dans le droit des inculpés de solliciter l'audition contradictoire des témoins à charge, encore fallait-il que ces actes soient nécessaires et, ayant constaté que les différentes mesures diligentées dans la procédure avaient été, tant dans la phase d'enquête que dans celle de l'instruction, prises conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, la chambre du conseil a, sans méconnaître l'impératif d'impartialité, souverainement apprécié l'opportunité de nouvelles mesures d'instruction, après avoir relevé que celles-ci n'étaient pas nécessaires à la manifestation de la vérité ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne solidairement MM. c-e., an. et al. CO. aux dépens.


Contentieux Judiciaire