Cour de révision
Monaco
M. BEAUVOIS prés. ; MM. DUMAS, SAINTE-ROSE rap. Conseillers ; M. RAYBAUD proc. gén. ; Mme Bardy gref. en chef ; Mes PASQUIER-CIULLA, MICHEL av. déf. ; RIEU av. bar. de Nice.
09 octobre 2009
Z.
c/ Caisse de Compensation des Services Sociaux (C.C.S.S.), Caisse d'assurance maladie Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants (C.A.M.T.I.)
Contentieux Judiciaire
Abstract
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Commission mixte d'étude et de conciliation des Caisses sociales de Monaco |
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Organe non juridictionnel n'ayant pas établi par une loi conformément à l'article 88 de la Constitution et à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais instituée par un accord contractuel |
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Décision litigieuse de l'organe s'analyse en une résiliation conventionnelle et non en un jugement d'où irrecevabilité du pourvoi en révision |
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Pourvoi en révision |
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Irrecevabilité contre décision de la Commission mixte d'étude et de conciliation des Caisses sociales de Monaco, laquelle n'est point de nature juridictionnelle |
Résumé
Il résulte des pièces de la procédure que deux caisses de sécurité sociale monégasques ont conclu, le 1er février 2006, avec l'Ordre des médecins pour une durée de trois ans, une convention fixant le montant maximum des honoraires dus par les bénéficiaires des prestations aux praticiens autorisés à exercer dans la Principauté, ces honoraires étant supérieurs à ceux établis par la réglementation en vigueur ; selon l'article 3 de cette convention chacun de ces praticiens pouvait y adhérer en s'engageant à respecter les tarifs applicables ainsi que certaines règles de bonne pratique, la faculté lui étant reconnue de résilier le contrat en observant un préavis ; l'article 21 prévoyait la création d'une Commission mixte d'études et de conciliation à laquelle compétence a été donnée pour connaître de « toute faute, abus ou fraude » relevé à l'encontre d'un membre du corps médical et, en cas d'échec d'une conciliation préalable, pour « exclure temporairement ou définitivement le professionnel concerné du bénéfice des dispositions de la Convention » ; il était précisé à l'article 29 que la Commission « statue en dernier ressort et que ses décisions ont un caractère définitif » ; saisie par les caisses de sécurité sociale d'un certain nombre d'agissements imputés à M. Z., médecin psychiatre qui avait adhéré à la convention, la Commission mixte a retenu à son encontre des manquements à ses obligations contractuelles qui, en raison de leur « caractère systématique » lui ont paru constituer des « abus graves » et pris le 12 novembre 2008, « une décision de déconventionnement définitif » ; cette décision a été notifiée le 14 novembre à M. Z. qui a formé un pourvoi en révision ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Les caisses de sécurité sociale soutiennent que le pourvoi est irrecevable du fait qu'il est dirigé contre une décision qui n'émanant pas d'un organe juridictionnel ne saurait être regardée comme un jugement au sens de l'
article 439 du Code de procédure civile
;
Aux termes de l'
article de la Constitution du 17 décembre 1962
, l'Organisation, la compétence et le fonctionnement des tribunaux sont fixés par la loi ; il résulte de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les tribunaux sont établis par la loi ;
La Commission mixte qui a été instituée par un accord contractuel dit Convention n'est donc pas un tribunal ;
En conséquence, la décision litigieuse qui s'analyse en une résiliation conventionnelle, à l'initiative des caisses de sécurité sociale, du contrat d'adhésion souscrit par M. Z., n'est pas de nature juridictionnelle ainsi que l'exige l'
article 439 du Code de procédure civile
;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que deux caisses de sécurité sociale monégasques ont conclu, le 1er février 2006, avec l'Ordre des médecins pour une durée de trois ans, une convention fixant le montant maximum des honoraires dus par les bénéficiaires des prestations aux praticiens autorisés à exercer dans la Principauté, ces honoraires étant supérieurs à ceux établis par la réglementation en vigueur, que selon l'article 3 de cette convention chacun de ces praticiens pouvait y adhérer en s'engageant à respecter les tarifs applicables ainsi que certaines règles de bonne pratique, la faculté lui étant reconnue de résilier le contrat en observant un préavis ; que l'article 21 prévoyait la création d'une Commission mixte d'études et de conciliation à laquelle compétence a été donnée pour connaître de « toute faute, abus ou fraudes » relevé à l'encontre d'un membre du corps médical et, en cas d'échec d'une conciliation préalable, pour « exclure temporairement ou définitivement le professionnel concerné du bénéfice des dispositions de la Convention » ; qu'il était précisé à l'article 29 que la Commission « statue en dernier ressort et que ses décisions ont un caractère définitif » ; que saisie par les caisses de sécurité sociale d'un certain nombre d'agissements imputés à M. Z., médecin psychiatre qui avait adhéré à la convention, la Commission mixte a retenu à son encontre des manquements à ses obligations contractuelles qui, en raison de leur « caractère systématique » lui ont paru constituer des « abus graves » et pris le 12 novembre 2008, « une décision de déconventionnement définitif » ; que cette décision a été notifiée le 14 novembre à M. Z. qui a formé un pourvoi en révision ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que les caisses de sécurité sociale soutiennent que le pourvoi est irrecevable du fait qu'il est dirigé contre une décision qui n'émanant pas d'un organe juridictionnel ne saurait être regardée comme un jugement au sens de l'
article 439 du Code de procédure civile
;
Attendu qu'aux termes de l'
article de la Constitution du 17 décembre 1962
l'organisation, la compétence et le fonctionnement des tribunaux sont fixés par la loi ; qu'il résulte de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les tribunaux sont établis par la loi ;
Attendu que la Commission mixte qui a été instituée par un accord contractuel dit Convention n'est donc pas un tribunal ;
Attendu, en conséquence, que la décision litigieuse qui s'analyse en une résiliation conventionnelle, à l'initiative des caisses de sécurité sociale, du contrat d'adhésion souscrit par M. Z., n'est pas de nature juridictionnelle ainsi que l'exige l'
article 439 du Code de procédure civile
;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de dispenser M. A. Z. du paiement de l'amende ;
Par ces motifs,
– déclare le pourvoi irrecevable ;
– dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende ;
– condamne M. A. Z. aux dépens dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL sous sa due affirmation.
Contentieux Judiciaire