Cour de révision
Monaco
26 juin 2018
Monsieur n. BA.
c/ Monsieur j-m. VE et Monsieur p., j., f. VE.
Contentieux Judiciaire
Abstract
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Procédure - Révision - Autorité de la chose jugée - Expertise - Identité de cause et d'objet |
Résumé
M. BA. fait grief à l'arrêt attaqué de le déclarer irrecevable en ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, « qu'une décision statuant sur une demande d'expertise ne revêt pas l'autorité de la chose jugée » et, d'autre part, « qu'il n'y a pas identité d'objet et de cause entre les deux instances ».
Mais attendu que les juges retiennent que l'
arrêt
de la Cour de révision
du 24 mars 2016
, ayant notamment débouté M. BA. de sa demande de nouvelle expertise et ayant confirmé le jugement du 20 février 2014 qui a rejeté sa demande de suspension de paiement des loyers et condamné les consorts VE. à réaliser les travaux relatifs au réseau d'évacuation des eaux usées préconisés par l'expert a, d'une part, tranché dans son dispositif les demandes formées par M. BA. à l'égard de ses bailleurs, les consorts VE. et, d'autre part, statué sur des revendications ayant le même objet et la même cause que celles ayant donné lieu à l'arrêt attaqué ;
En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel s'est fondée à bon droit sur l'autorité de la chose jugée pour déclarer irrecevables les demandes de M. BA.
(en session civile)
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. BA. occupe depuis le 1er août 2008 des locaux à Monaco pour y exercer une activité de bar restauration suivant bail commercial, signé avec les consorts VE., comprenant une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, un mois après mise en demeure de payer ; qu'invoquant une non-conformité du réseau d'évacuation des eaux usées, il a assigné le 3 juillet 2012 les consorts VE. aux fins notamment d'ordonner la suspension du paiement des loyers et de faire diligenter une nouvelle expertise ; que par arrêt du 20 mars 2016, la Cour de révision, statuant au fond, après cassation d'un arrêt de la cour d'appel du 7 avril 2015, réformant le jugement du 20 février 2014, a débouté M. BA. de ses demandes et condamné les consorts VE. à réaliser les travaux nécessaires à l'exploitation de l'établissement commercial ; qu'antérieurement, et par assignation du 13 décembre 2013, M. BA., réitérant sa demande de nouvelle expertise, avait à nouveau assigné les consorts VE. aux fins d'ordonner la suspension du paiement des loyers et condamner ceux-ci à réaliser les travaux propres à lui permettre d'exploiter son restaurant ; que M. BA. a relevé appel du jugement rendu le 16 juin 2016 le déclarant irrecevable en ses demandes ; qu'un pourvoi en révision a été formé contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel, confirmant cette décision ;
Attendu que M. BA. fait grief à l'arrêt attaqué de le déclarer irrecevable en ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, « qu'une décision statuant sur une demande d'expertise ne revêt pas l'autorité de la chose jugée » et, d'autre part, « qu'il n'y a pas identité d'objet et de cause entre les deux instances » ;
Mais attendu que les juges retiennent que l'
arrêt
de la Cour de révision
du 24 mars 2016
, ayant notamment débouté M. BA. de sa demande de nouvelle expertise et ayant confirmé le jugement du 20 février 2014 qui a rejeté sa demande de suspension de paiement des loyers et condamné les consorts VE. à réaliser les travaux relatifs au réseau d'évacuation des eaux usées préconisés par l'expert a, d'une part, tranché dans son dispositif les demandes formées par M. BA. à l'égard de ses bailleurs, les consorts VE. et, d'autre part, statué sur des revendications ayant le même objet et la même cause que celles ayant donné lieu à l'arrêt attaqué ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel s'est fondée à bon droit sur l'autorité de la chose jugée pour déclarer irrecevables les demandes de M. BA. ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de dommages-intérêts formée par les consorts VE.
Attendu que les consorts VE. sollicitent la condamnation de M. BA. au paiement de la somme de 15.000€ à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il résulte des éléments énoncés ci-dessus qu'en exerçant le présent recours contre une décision justement et précisément motivée, M. BA. a abusé de son droit de se pourvoir en révision ; qu'il y a lieu de le condamner au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 2.000€ ;
PAR CES MOTIFS,
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne M. BA. à la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au profit des consorts VE. ;
- Condamne M. BA. aux dépens distraits au profit de Maître PASQUIER-CIULLA, avocat défenseur, sous sa due affirmation.
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