Cour de révision
Monaco
MM. BEAUVOIS pres., Mme PETIT rap. M. JOLY et RENUCCI cons. - Me GIACCARDI av. def.
16 décembre 2010
I.
c/ Ministère public
Contentieux Judiciaire
Abstract
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Pourvoi en révision |
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(En matière d'extradition) |
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- Irrecevabilité du pourvoi formé contre l'avis donné par la Cour d'appel sur la demande d'extradition : |
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- art 16 de la loi n° 1222 du 28 décembre 1999 sans exclure le pourvoi pour violation de la loi si la décision rendue est privée des conditions essentielles de son existence légale. |
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- Incompatibilité de la condamnation systématique à l'amende prévue par l'article 502 du CPP (contre la partie qui succombe) avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. |
Résumé
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avis donné aux parties :
Par déclaration au greffe général du 6 avril 2010, M. I. s'est pourvu en révision contre l'arrêt rendu le 19 mars 2010 par la chambre du conseil de la Cour d'appel ;
Si, aux termes de l'article 16, alinéa 2, de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, l'avis motivé de la chambre du conseil de la Cour d'appel sur la demande d'extradition est rendu sans recours, il résulte des principes généraux du droit que cette disposition n'exclut pas le pourvoi en révision lorsque celui-ci est fondé sur une violation de la loi qui, à la supposer établie, serait de nature à priver la décision rendue des conditions essentielles de son existence légale ;
Et les motifs critiqués par le moyen, même s'ils étaient erronés, ne seraient pas de nature à priver l'arrêt rendu par la Cour d'appel des conditions essentielles de son existence légale ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :
La condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1, de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés Fondamentales.
(en matière pénale)
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisie par le procureur général pour donner son avis sur la demande d'extension d'extradition de M. I., émanant des autorités judiciaires suisses, la chambre du conseil de la Cour d'appel a donné un avis favorable à cette demande ;
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avis donné aux parties :
Attendu que par déclaration au greffe général du 6 avril 2010, M. I. s'est pourvu en révision contre l'arrêt rendu le 19 mars 2010 par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel ;
Attendu que si, aux termes de l'article 16, alinéa 2, de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, l'avis motivé de la chambre du conseil de la Cour d'appel sur la demande d'extradition est rendu sans recours, il résulte des principes généraux du droit que cette disposition n'exclut pas le pourvoi en révision lorsque celui-ci est fondé sur une violation de la loi qui, à la supposer établie, serait de nature à priver la décision rendue des conditions essentielles de son existence légale ;
Et attendu que les motifs critiqués par le moyen, même s'ils étaient erronés, ne seraient pas de nature à priver l'arrêt rendu par la Cour d'appel des conditions essentielles de son existence légale ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :
Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ;
Par ces motifs,
– Déclare le pourvoi irrecevable,
– Condamne M. I. au paiement de l'amende et aux dépens.
Contentieux Judiciaire
NOTE : Cet arrêt déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction le 19 mars 2010.