LégiMonaco - Cour de révision - r. A./c/ Ministère public
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Cour de révision

Monaco

11 novembre 2021

r. A.

c/ Ministère public

Contentieux Judiciaire

Abstract

             
  Procédure pénale – Nullité de la procédure (non) – Recevabilité des pièces et actes annulés dans une autre procédure (oui) – Demandeurs ayant concouru à la nullité des pièces et actes litigieux dans la procédure initiale

Résumé

Les pièces et actes produits ont été annulés dans le cadre d'une précédente procédure, en raison du caractère inéquitable de cette procédure, motif pris que ces éléments avaient été recueillis dans des conditions portant une atteinte substantielle aux droits de la défense des inculpés. Les requérants, respectivement plaignant, avocat des plaignants et personne ayant exercé des responsabilités dans le cadre de l'enquête dans le dossier initial, ne peuvent se prévaloir des nullités aux causes desquelles ils ont concouru. C'est donc à juste titre que la Cour d'appel a rejeté la requête en nullité.

LA COUR DE RÉVISION,

Pourvois N° 2021-49 et 2021-56

Hors Session

Chambre du conseil pénale

I-Pourvoi 2021-49

En la cause de :

- r. A., né le 26 février 1955 à SOMAIN (59), de r. et d y. R. de nationalité française, retraité, demeurant à NICE (06000) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître r. BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

Dans la procédure concernant :

1- c. N.

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

2- a. N.

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud CHEYNUT, avocat près la Cour d'appel de Monaco ; 3- t. B.

4- d. R.

Ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

5- p. N.

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

6- r. A.

Ayant élu domicile en l'étude de Maître r. BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

7- f. F.

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

8- c. H.

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ; 9- p. M.

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

10- j-p. D.

Ayant élu domicile en l'étude de Maître r. BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

En présence des parties civiles :

1 t. B. épouse R.,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître c. BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, ayant pour avocats plaidants ledit avocat-défenseur, Maître Pierre DE PINGON, avocat au Barreau de Paris et Maître Denis FAYOLLE, avocat au Barreau de Marseille ;

2- y. B.,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, ayant pour avocats plaidants ledit avocat-défenseur, Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur en cette même Cour, Maître Luc BROSSOLLET, avocat au Barreau de Paris, Maître David BITTON et Maître Alexandre CAMOLETTI, avocats au Barreau de Genève ;

et du : MINISTÈRE PUBLIC ;

VU :

- l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en chambre du conseil instruction, en date du 18 mai 2021 (R.4305) ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 25 mai 2021, par Maître r. BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de r. A.;

- la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe général le 9 juin 2021, par Maître r. BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de r. A. accompagnée de 16 pièces ;

- les notifications du dépôt de la requête faites à t. B. épouse R.et y. B. parties civiles, par lettres recommandées avec avis de réception du Greffe général en date du 10 juin 2021, conformément aux dispositions de l' article 477 du Code de procédure pénale ;

- la contre-requête déposée au Greffe général, le 23 juin 2021, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de y. B. partie civile, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée au Greffe général, le 24 juin 2021, par Maître c. BALLERIO, avocat-défenseur, au nom t. B. épouse R. partie civile, signifiée le même jour ;

- le mémoire du Ministère public en date du 24 juin 2021 ;

- le certificat de clôture établi le 9 juillet 2021 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

II- Pourvoi 2021-56

En la cause de :

1. t. B. née le 24 avril 1984 à KIEV (Ukraine), de nationalités ukrainienne et suisse, avocate ;

2- d. R., né le 22 novembre 1966 à PERM (Russie), de nationalité russe, entrepreneur ;

Ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI , avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, ayant pour avocats plaidants ledit avocat-défenseur, Maître Hervé TEMIME, avocat au Barreau de Paris et la SCP SPINOSI et SUREAU, avocat aux Conseils ;

DEMANDEURS EN RÉVISION,

Dans la procédure concernant :

1- c. N.

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

2- a. N.

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud CHEYNUT, avocat près la Cour d'appel de Monaco ;

3- t. B.

4- d. R.

Ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

5- p. N.

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

6- r. A.

Ayant élu domicile en l'étude de Maître r. BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

7- f. F.

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

8- c. H.

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

9- p. M.

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

10- j-p. D.

Ayant élu domicile en l'étude de Maître r. BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

En présence des parties civiles :

1 t. B. épouse R.

Ayant élu domicile en l'étude de Maître c. BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, ayant pour avocats plaidants ledit avocat-défenseur, Maître Pierre DE PINGON, avocat au Barreau de Paris et Maître Denis FAYOLLE, avocat au Barreau de Marseille ;

2- y. B.

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, ayant pour avocats plaidants ledit avocat-défenseur, Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur en cette même Cour, Maître Luc BROSSOLLET, avocat au Barreau de Paris, Maître David BITTON et Maître Alexandre CAMOLETTI, avocats au Barreau de Genève ;

et du MINISTÈRE PUBLIC ;

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l' article 489 du Code de procédure pénale ;

VU :

- l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en chambre du conseil instruction, en date du 18 mai 2021 (R.4305) ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 2 juin 2021, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de t. B. et d. R. ;

- la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe général le 17 juin 2021, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de t. B. et d. R. accompagnée de 6 pièces ;

- les notifications du dépôt de la requête faites à t. B. épouse R. et d. R. parties civiles, par lettres recommandées avec avis de réception du Greffe général en date du 18 juin 2021, conformément aux dispositions de l' article 477 du Code de procédure pénale ;

- le mémoire du Ministère public en date du 29 juin 2021 ;

- la contre-requête déposée au Greffe général, le 1er juillet 2021, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de y. B. partie civile, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée au Greffe général, le 2 juillet 2021, par Maître c. BALLERIO, avocat-défenseur, au nom t. B. épouse R. partie civile, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 16 juillet 2021 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble les dossiers de la procédure,

l'audience du 12 octobre 2021, sur le rapport de Monsieur Laurent LE MESLE, Conseiller ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 2021/49 et 2021/56 qui critiquent le même arrêt,

Attendu selon l'arrêt critiqué qu'une information judiciaire est suivie des chefs de trafic d'influence actif et passif, complicité et recel, corruption active et passive, complicité et recel, violation du secret professionnel, de l'enquête ou de l'instruction, complicité et recel, faux en écriture publique et usage, blanchiment du produit d'une infraction, complicité et recel sous le n° CAB3 2017/25, information dans le cadre de laquelle Mme R. et M. B. sont constitués partie-civile et où ont notamment été inculpés Mme B. M. R. et M. A. ; que les faits objets de cette procédure trouvant leur origine dans un précèdent dossier d'instruction dans lequel Mme R. et M. B. avaient eux-mêmes été inculpés, des pièces et actes issus de cette procédure ont été versés au présent dossier ;

Attendu que l'essentiel des pièces et actes du dossier initial, parmi lesquels ceux qui avaient été versés à la présente procédure, a ensuite été annulé par arrêt définitif de la chambre du conseil de la cour d'appel qui a considéré que l'ensemble des investigations avaient été conduites de manière partiale et déloyale, dans des conditions portant une atteinte substantielle aux droits de la défense de Mme R. et de M. B. ; que M. A. a sollicité l'annulation d'un certain nombre de pièces de la présente procédure, et que Mme B. et M. R. ont déposé des conclusions tendant aux mêmes fins ; que par arrêt du 18 mai 2021 la chambre du conseil a dit n'y avoir lieu à annulation ; que M. A. d'une part, Mme B.et M. R. d'autre part ont formé des pourvois en révision ;

Sur les cinq moyens du pourvoi de M. A.et le premier moyen du pourvoi de Mme B. et de M. R. réunis

Attendu que M. A. fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :

1/ - « que l'arrêt du 12 décembre 2019 ayant annulé les actes de la procédure Cab1 15/04 à partir de la cote D56 et les actes subséquents, en ce compris les motifs qui en constituaient le soutien, était nécessairement revêtus de l'autorité de la chose jugée et d'une opposabilité à l'égard des tiers ; qu'en l'état de cette décision devenue définitive, il est interdit d'y puiser tout élément ni d'y faire référence ; que les effets d'une annulation s'étendent également à l'ensemble des actes subséquents trouvant leur support nécessaire et suffisant dans les cotes annulées ; que plus généralement, tout acte de procédure contenant une référence à un acte déjà annulé viole les dispositions de l' article 211 du Code de procédure pénale , à condition qu'il en résulte une atteinte aux intérêts du requérant, violant ainsi les dispositions de l' article 211 du Code de procédure pénale  » ;

2/ - « qu'en vertu de l' article 211 du Code de procédure pénale , les actes annulés sont retirés du dossier, il est interdit d'y puiser tout élément ni d'y faire référence ; que cette interdiction doit s'étendre à tout procédé ou artifice de nature à reconstituer la substance des actes annulés ; que les pièces annulées ne peuvent constituer le fondement d'une procédure distincte, violant ainsi les dispositions de l' article 211 du Code de procédure pénale  » ;

3/ - « que les actes annulés sont retirés du dossier d'instruction et qu'il est interdit d'y puiser tout élément ni d'y faire référence ; qu'au demeurant, un tiers est recevable à proposer des moyens de nullité visant des actes de l'information se référant à des pièces annulées fut-ce à l'origine dans une procédure distincte, dès lors qu'il en résulte une atteinte à ses intérêt, violant ainsi les dispositions de l' article 211 du Code de procédure pénale   » ;

4/ - « que les actes annulés sont nécessairement retirés du dossier et il est interdit d'y puiser tout élément ni d'y faire référence ; que l'annulation d'un acte ayant une portée erga omnes, elle est opposable aux tiers en ce compris les premiers juges ; qu'au demeurant les pièces annulées ne peuvent constituer le fondement des poursuites d'une procédure distincte, quand bien même lesdites pièces auraient elles-mêmes été antérieurement à leur annulation régulièrement communiquées à la procédure, violant ainsi les dispositions de l' article 211 du Code de procédure pénale , le principe de l'autorité de la chose jugée et l'impératif de sécurité juridique » ;

5/ - « que d'une première part, la contrariété de motifs ou un motif inintelligible constitue un défaut de motifs concourant à la cassation ; que d'une seconde part, en vertu de l' article 207 du Code de procédure pénale , la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale lorsqu'elle porte une atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ouvre droit à nullité ; que la jurisprudence reconnaît que le tiers est recevable à proposer des moyens de nullité visant des actes de l'information se référant à des pièces annulées, fut-ce dans une procédure distincte, dès lors qu'il en résulte une atteinte à ses intérêts ; que le maintien dans le dossier de pièces faisant référence à des pièces annulées portent une atteinte manifeste aux droits du Requérant ; que le bien-fondé de la demande d'annulation formulée par le Requérant ne requiert pas néanmoins d'apporter la preuve d'une atteinte à ses droits découlant des violations substantielles à l'origine des nullités prononcées dans la procédure CAB 15/04 suivant arrêt du 12 décembre 2019 ; que d'une troisième part, si par l'extraordinaire, il est fait grief au Requérant de ne pas justifier d'une atteinte à ses droits consécutive aux violations des droits de la défense entachant la procédure CAB1 15/04, la jurisprudence reconnaît la recevabilité d'une demande de nullité formulée par un tiers en cas de déloyauté d'actes accomplis par un juge d'instruction ou tout enquêteur lors de la procédure, dès lors qu'il lui fait grief ; que dans le corps de l'arrêt du 12 décembre 2019, le Requérant s'est trouvé personnellement cité et incriminé aux moyens d'une rédaction parfaitement diffamatoire établissant une atteinte à ses droits, violant ainsi les dispositions des articles 211, 455 et 456 du Code de procédure pénale  » ;

Attendu que Mme B. et M. R. font grief à l'arrêt de constater la régularité de la procédure alors :

1/ - « qu'il découle du principe de légalité procédurale ainsi que des articles 210 et 211 du Code de procédure pénale que lorsqu'un acte de procédure est annulé parce qu'il a été réalisé en méconnaissance des règles de procédure, cet acte est réputé ne jamais avoir existé, de sorte que tout procès-verbal le matérialisant, que ce soit dans la procédure dans laquelle il a été initialement réalisé, ou dans une autre procédure dans laquelle sa copie a été versée, doit disparaître ; qu'en se bornant à affirmer qu'il est régulièrement admis que l'interdiction de tirer des pièces ou actes annulés des renseignements contre les parties ne s'applique pas s'il s'agit de procédures différentes dans des débats distincts et que les pièces ont été versées régulièrement dans la procédure avant leur annulation, ce qui est le cas en l'espèce, lorsque cette solution ne découle d'aucun texte ni d'aucune jurisprudence, la chambre du conseil de la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision, et l'a, partant, privée de base légale » ;

2/ - « qu'il découle du principe de légalité procédurale ainsi que des articles 210 et 211 du Code de procédure pénale que lorsqu'un acte de procédure est annulé parce qu'il a été réalisé en méconnaissance des règles de procédure, cet acte est réputé ne jamais avoir existé, de sorte que tout procès-verbal le matérialisant, que ce soit dans la procédure dans laquelle il a été initialement réalisé, ou dans une autre procédure dans laquelle sa copie a été versée, doit disparaître ; qu'en l'espèce, à supposer que cette motivation péremptoire soit jugée suffisante pour fonder la décision attaquée, la chambre du conseil de la cour d'appel s'est prononcée par des motifs erronés, violant les textes visés au moyen, en jugeant que l'interdiction de tirer des pièces ou actes annulés des renseignements contre les parties ne s'applique pas s'il s'agit de procédures différentes dans des débats distincts et que les pièces ont été versées régulièrement dans la procédure avant leur annulation ; qu'en effet, ni le caractère distinct des procédures, ni le versement antérieur à la nullité, ne sont de nature à justifier un refus de constat d'invalidité de ces pièces » ;

3/ - « qu'en affirmant que l'annulation de la procédure initiale, CAB1 15/04, était fondée sur la violation du droit à un procès équitable au visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, "et non sur la violation de règles de procédure", la chambre du conseil de la cour d'appel était saisie par les juges d'instruction de la question de la validité de la copie des pièces annulées figurant au dossier, ce qui impliquait de s'intéresser aux conséquences de l'annulation prononcée, et non à sa cause, et qu'en tout état de cause, ce texte fait partie intégrante des normes procédurales à respecter en matière pénale, la chambre du conseil a privé sa décision de base légale » ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les pièces et actes litigieux avaient été annulés parce que les éléments de la procédure avaient été recueillis dans des conditions portant une atteinte substantielle aux droits de la défense des inculpés, compromettant ainsi de manière irrémédiable l'équité de la procédure et l'équilibre des droits des parties, ce dont il résulte implicitement mais nécessairement que les auteurs des pourvois qui avaient pour les uns les qualités de plaignant et d'avocat des plaignants, et pour l'autre exerçait des responsabilités dans le cadre de l'enquête ou autour de celle-ci, ne peuvent se prévaloir dans la présente procédure de nullités aux causes desquelles ils ont concouru, c'est sans insuffisance ni contradiction, et abstraction faite de deux motifs surabondants critiqués pour l'un par le premier moyen du pourvoi de M. A. et pour l'autre par la troisième branche du premier moyen de celui de Mme B. et de M. R. que la chambre du conseil de la cour d'appel, faisant une exacte application des articles 210 et 211 du Code de procédure pénale , a rejeté la requête en nullité dont elle était saisie ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi de Mme B. et de M. R.

Attendu que Mme B. et M. R. font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que « la cassation qui interviendra, sur le pourvoi connexe, à l'encontre de l'arrêt de la chambre du conseil du même jour dans le cadre de la procédure CAB2-15/20 entraînera nécessairement la cassation de l'arrêt attaqué dont il ressort que la présente procédure [...] a pour seul support nécessaire et exclusif la procédure CAB2-15/20 » ;

Mais attendu que le rejet des pourvois dirigés contre les arrêts n° R.4303 et R.4306 de la chambre du conseil de la cour d'appel rend le moyen inopérant ;

Sur la demande de condamnation au titre de l' article 502 du Code de procédure pénale

Attendu que la défense de Mme R. demande la condamnation des auteurs des pourvois au montant maximal de l'amende prévue par l' article 502 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'accueillir la demande ;

PAR CES MOTIFS,

Rejette les pourvois,

Rejette la demande présentée par Mme t. B. épouse R.au titre de l'article 502 du Code de procédure pénale,

Laisse les frais à la charge de r. A. t. B.et d. R. ;

Ainsi jugé et rendu le onze novembre deux mille vingt et un, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs François CACHELOT, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Laurent LE MESLE, Conseiller, rapporteur et Madame Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller.

Et Monsieur François CACHELOT, faisant fonction de Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Président.


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