LégiMonaco - Cour de révision - Monsieur/c/ I.
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Cour de révision

Monaco

19 juin 2019

Monsieur

c/ I.

Contentieux Judiciaire

Abstract

             
  Canalisation - Copropriété - Partie commune-non - Dommage - Expertise - Règlement de copropriété-non - Gardien-non

Résumé

Ayant retenu que l'expert ne précisait pas les éléments sur lesquels il s'était fondé pour conclure que la canalisation en cause était une canalisation privative et que ni la circonstance qu'il ait été procédé à la recherche de fuite à la demande de la société défenderesse, ni le fait que ladite canalisation soit située au droit de la baignoire de l'appartement de cette dernière ne suffisaient à établir son caractère privatif, la cour d'appel en a exactement déduit, en l'absence de production du règlement de copropriété, et sans méconnaître les dispositions légales invoquées, que la preuve de la qualité de gardien de la société FLOMOOR n'était pas rapportée.

(en session civile)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. c. I. propriétaire d'un appartement dans une copropriété sis à Monaco, y a constaté d'importants dégâts dont une expertise, ordonnée en référé à sa demande, a conclu qu'ils étaient dus à une fuite intervenue sur une canalisation alimentant en eau froide le mitigeur de la baignoire d'un appartement appartenant à la société FLOMOOR INVESTMENT SA (la société FLOMOOR) ; que M. I. a assigné cette dernière en réparation des frais occasionnés par la remise en état de son appartement et de son préjudice de jouissance ; que la société FLOMOOR a appelé en garantie son assureur, la société AXA France IARD ; que par jugement du 6 avril 2017, le tribunal de première instance a débouté M. I.de l'intégralité de ses prétentions ; que, sur appel de celui-ci, la cour d'appel a, par arrêt du 19 juin 2018, confirmé le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, a aussi débouté le demandeur de ses demandes fondées sur l'article

1.231 du Code civil et sur la théorie du trouble anormal de voisinage ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches

Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de statuer ainsi alors, selon le moyen pris en sa première branche, « que dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes le sol, les voies d'accès, les cours et jardins, le gros œuvre des bâtiments, y compris l'étanchéité, les éléments d'équipement communs, les passages et corridors, les coffres, gaines et têtes de cheminées à l'exclusion de celles qui sont à usage exclusivement privatif ; qu'est privative la canalisation qui n'est utilisée que par les occupants d'un lot ; que la cour d'appel a constaté que la fuite à l'origine du sinistre avait son siège sur une canalisation d'alimentation du robinet de la baignoire de l'appartement de la société FLOMOOR INVESTMENT ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que la canalisation, dont elle a constaté qu'elle était destinée à un usage exclusivement privatif, constituait une partie privative, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 2 de la loi 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis ensemble l' article 1231 du Code civil  » ; selon le moyen pris en sa deuxième branche, « qu'une canalisation située dans une partie privative et destinée à son usage exclusif, est réputée privative ; que la cour d'appel a constaté que la fuite avait son siège sur une canalisation située dans l'appartement de la société FLOMOOR INVESTMENT, destinée à l'alimentation de la baignoire ; qu'en retenant qu'il appartenait à Monsieur I. d'établir le caractère privatif de la canalisation et en lui reprochant de ne pas avoir produit le règlement de copropriété, la cour d'appel a violé l'article 1.162 du Code civil » ; et, selon le moyen pris en sa dernière branche, « que, subsidiairement, on est responsable des choses que l'on a sous sa garde ; que la cour d'appel a constaté que la fuite avait son siège sur une canalisation située dans l'appartement de la société FLOMOOR INVESTMENT ; qu'il résultait de cette circonstance que la canalisation était réputée être sous la garde de la société FLOMOOR INVESTMENT ; qu'en considérant cependant que Monsieur I.ne rapportait pas la preuve de la qualité de gardien de la société FLOMOOR INVESTMENT, la cour d'appel a violé l'article 1.231 du Code civil, ensemble l'article 1.162 du même code ».

Mais attendu qu'ayant retenu que l'expert ne précisait pas les éléments sur lesquels il s'était fondé pour conclure que la canalisation en cause était une canalisation privative et que ni la circonstance qu'il ait été procédé à la recherche de fuite à la demande de la société défenderesse, ni le fait que ladite canalisation soit située au droit de la baignoire de l'appartement de cette dernière ne suffisaient à établir son caractère privatif, la cour d'appel en a exactement déduit, en l'absence de production du règlement de copropriété, et sans méconnaître les dispositions légales invoquées, que la preuve de la qualité de gardien de la société FLOMOOR n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. c. I. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA et de Maître Frank MICHEL, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation.


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