LégiMonaco - Cour de révision - M. R./c/ Ministère public
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Cour de révision

Monaco

MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice prés. ; Apollis et Cathala Cons. ; Bardy, gref. en chef adj. ; Me Gorra, av. bar. de Nice.

24 novembre 1999

M. R.

c/ Ministère public

Contentieux Judiciaire

Abstract

             
  POURVOI EN RÉVISION
  Matière pénale
  - Requête
  - Non obligation pour le requérant de joindre l'expédition de l'arrêt
  - Recevabilité du pourvoi
  ÉMISSION DE CHÈQUE SANS PROVISION
  Éléments constitutifs
  - Mauvaise foi établie
  - Volonté exprimée de ne pas provisionner le compte

Résumé

L'article 476 du Code de procédure pénale ne prévoit pas que le demandeur au pourvoi ait l'obligation de joindre à sa requête une expédition de l'arrêt attaqué ; d'autre part, l'article 483 dudit Code dispose en son second alinéa que lorsque le pourvoi est formé par le Ministère public, l'inculpé, l'accusé ou le condamné, l'expédition est jointe aux pièces par le greffier ; il s'ensuit que le pourvoi est recevable.

Après avoir relaté que selon le prévenu les bijoux qu'il avait acquis de son vendeur avaient une valeur inférieure au prix convenu entre eux, qu'il avait été dupé et que cette affaire était de nature civile, les juges ont constaté que ledit prévenu a déclaré avoir décidé de ne pas provisionner son compte bancaire.

Ces motifs exempts d'insuffisance et répondant à l'argumentation du prévenu, la cour d'appel a caractérisé à la charge de ce dernier tous les éléments constitutifs, notamment la mauvaise foi, du délit d'émission de chèques sans provision, prévu et réprimé par les articles 330 et 331 du Code pénal et justifié ainsi sa condamnation.

La Cour de révision,

Sur la recevabilité contestée du pourvoi :

Attendu d'une part que l'article 476 du Code de procédure pénale ne prévoit pas que le demandeur au pourvoi a l'obligation de joindre à sa requête une expédition de l'arrêt attaqué ;

Attendu d'autre part que l'article 483 dudit code dispose en son second alinéa que lorsque le pourvoi est formé par le ministère public, l'inculpé, l'accusé ou le condamné, l'expédition est jointe aux pièces par le greffier ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;

Sur le fond :

Attendu que M. R. a été poursuivi pour avoir, au cours de la période allant du 30 mars au 30 juillet 1997, de mauvaise foi, émis sans provision préalable et disponible, neuf chèques à l'ordre de A. I. ;

Sur les moyens réunis pris de l'inobservation des formes substantielles, de la violation de l'article 199 du Code de procédure civile, absence de motifs, de la violation de l'article 331 du Code pénal et de la violation du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif quant à la déclaration de culpabilité, d'avoir retenu contre M. R. le délit d'émission de chèque sans provision en omettant d'établir sa mauvaise foi ;

Mais attendu qu'après avoir relaté que selon M. R., les bijoux qu'il avait acquis d'A. I. avaient une valeur inférieure au prix convenu entre eux, qu'il avait été dupé et que cette affaire était de nature civile, les juges constatent que le prévenu a déclaré avoir décidé de ne pas provisionner son compte bancaire ;

Que par ces motifs exempts d'insuffisance et répondant à l'argumentation du prévenu, la cour d'appel a caractérisé à la charge de ce dernier tous les éléments constitutifs, notamment la mauvaise foi, du délit prévu et réprimé par les articles 330 et 331 du Code pénal et justifié ainsi sa condamnation à une peine d'emprisonnement ;

Que les moyens ne peuvent qu'être rejetés ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;


Contentieux Judiciaire

NOTE : Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel statuant correctionnellement du 16 septembre 1999.