LégiMonaco - Cour de révision - Monsieur g. UG./c/ la Société Anonyme Monégasque dénommée MONACO LOGISTIQUE SAM
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Cour de révision

Monaco

16 octobre 2017

Monsieur g. UG.

c/ la Société Anonyme Monégasque dénommée MONACO LOGISTIQUE SAM

Contentieux Judiciaire

Abstract

             
  Contrat - Gardiennage - Dommage - Exécution défectueuse - Réparation

Résumé

La cour d'appel, qui a constaté que l'obligation principale de stockage et de gardiennage souscrite par la société avait été remplie, a par ailleurs maintenu et accru la réparation du préjudice né de son exécution défectueuse, justifiant ainsi légalement sa décision.

(en session civile)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, en mai 2003 et par contrat de dépôt rémunéré et de durée indéterminée, M. g. UG. avait confié à la société SAM Monaco Logistique, ci-après la société, divers matériels d'équipement d'une salle de sport, moyennant le versement mensuel d'une somme de 950 euros hors taxe ; qu'un constat d'huissier, réalisé à sa demande en mai 2013, ayant révélé que les appareils n'étaient pas stockés à l'intérieur des locaux du dépositaire mais dans la remorque bâchée d'un camion stationnée sur une zone de parking, et que, dans un mauvais état général, ils présentaient notamment de nombreux points de rouille, M. UG. a assigné la société en indemnisation de son préjudice matériel et en remboursement des frais de stockage ; que le tribunal de première instance, se fondant sur l'exécution effective mais défectueuse du contrat, a condamné la société à payer à M. UG. la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice matériel, sans qu'il y ait lieu d'ordonner le remboursement de la rémunération versée au dépositaire ; que sur appel de M. UG., la cour d'appel a confirmé le jugement, élevant toutefois l'indemnisation à 23.152, 40 euros ; que M. UG. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt ;

Attendu que M. UG. fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir la SAM Monaco Logistique lui payer 138.616,40 euros en remboursement des frais de stockage indûment perçus avec intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2014, date de délivrance de l'assignation,

1° Alors, selon le moyen, que ne remplit pas son obligation contractuelle le cocontractant qui modifie unilatéralement les conditions d'exécution du contrat ; qu'en l'espèce, pour débouter le déposant de sa demande tendant à obtenir le remboursement des frais de stockage versés à la société dépositaire, la cour d'appel a retenu, par ses motifs propres et adoptés, que la société dépositaire avait rempli son obligation principale de stockage et de gardiennage ; qu'en statuant ainsi après avoir pourtant constaté que la société dépositaire reconnaissait avoir modifié les conditions de stockage en 2012 en transférant les appareils de locaux couverts vers une remorque recouverte d'une bâche extérieure, sans démontrer que le déposant avait accepté cette modification substantielle, de sorte qu'elle avait « modifié unilatéralement les conditions de stockage du matériel », ce dont il résultait qu'elle n'avait pas rempli son obligation de stockage et de gardiennage telle que prévue contractuellement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et a violé les articles 989, 997 et 1002 du Code civil ;

2° Alors selon le moyen que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; que cette cause fait défaut si une partie n'a rendu aucun service réel à l'autre tout en étant rémunérée pour ce service ; qu'en l'espèce l'arrêt a constaté qu'en contrepartie du paiement perçu, la société dépositaire avait l'obligation de maintenir la chose déposée en bon état de conservation, ce qu'elle n'a pas fait, le matériel déposé étant complètement détérioré et impossible à utiliser comme prévu à l'origine, pour l'équipement de la salle de sport professionnel du déposant ; qu'en jugeant néanmoins que l'obligation principale de stockage à la charge du dépositaire avait été remplie et qu'il n'y avait lieu à remboursement de la rémunération mensuelle du dépositaire lorsqu'il résultait de ses constatations que la société dépositaire n'avait rendu aucun service au déposant qui avait fait garder des biens finalement destinés à la destruction, de sorte que sa rémunération était dépourvue de cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, violant l' article 986 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'obligation principale de stockage, voire de gardiennage souscrite par la société avait été remplie, a par ailleurs maintenu et accru la réparation du préjudice né de son exécution défectueuse, justifiant ainsi légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. g. UG. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.


Contentieux Judiciaire