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Cour de révision

Monaco

08 octobre 2020

La BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO en présence du Ministère public

Contentieux Judiciaire

Abstract

             
  Procédure pénale - Inculpation - Notification des faits - Défaut - Nullité-non - Équité de la procédure-oui

Résumé

L'inculpation de la SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO visant notamment des faits qui, à les supposer établis, auraient été commis postérieurement au 5 juillet 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n° 1.349 du 25 juin 2008 , la nullité du procès-verbal d'inculpation n'est pas encourue ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Ayant justement retenu que l' article 166 du Code de procédure pénale ne prescrit pas à peine de nullité la notification des faits objets de l'inculpation, ni ne prévoit l'assistance d'un avocat lors de l'inculpation et qu'une éventuelle atteinte à l'équité de la procédure doit s'apprécier au regard de l'ensemble de celle-ci, la chambre du conseil, qui a constaté que l'inculpée, qui n'a fait aucune déclaration lors de la notification de son inculpation et a ensuite été assistée de son avocat à l'occasion de tous les interrogatoires ultérieurs et de tous les actes de la procédure, n'a violé aucun des textes visés par le moyen en écartant l'annulation des pièces qui lui était demandée ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.

Hors session – Chambre du conseil - Instruction

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO a saisi, le 14 juin 2019, la chambre du conseil de la cour d'appel siégeant comme juridiction d'instruction aux fins d'annulation du procès-verbal de première comparution du 1er mars 2019 prononçant son inculpation du chef de blanchiment du produit d'une ou plusieurs infractions et de tous les actes subséquents ; que par arrêt du 13 février 2020, la chambre du conseil a déclaré recevable la requête de la SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO et l'en a déboutée ; que cette société s'est pourvue en révision contre cet arrêt ;

Sur le premier moyen

Attendu que la SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation du procès-verbal de première comparution et des actes subséquents, alors, selon le moyen, « que l'inculpation suppose que les faits puissent être imputés à la personne désignée ; qu'aucune imputation d'un fait quelconque ne peut intervenir à l'encontre d'une personne morale si ces faits sont antérieurs à la création de la responsabilité pénale d'une telle personne morale ; que l'inculpation à raison de tels faits contrevient aux dispositions substantielles de l' article 166 du Code de procédure pénale  ; qu'ainsi, la chambre du Conseil a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 166, 207 et 209 du Code de procédure pénale , la loi n° 1.349 du 25 juin 2008 , le principe de la non rétroactivité de la loi pénale plus sévère et l'article 7 de la CEDH » ;

Mais attendu que l'inculpation de la SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO visant notamment des faits qui, à les supposer établis, auraient été commis postérieurement au 5 juillet 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n° 1.349 du 25 juin 2008 , la nullité du procès-verbal d'inculpation n'est pas encourue ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis

Attendu que la SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de son interrogatoire de première comparution et des actes subséquents, alors, selon le moyen, de première part, 1° « que l'obligation faite au juge d'instruction par l' article 166 du Code de procédure pénale de faire connaître à l'inculpé "les faits qui lui sont imputés" s'entend d'une information suffisamment précise et circonstanciée, permettant à l'inculpé d'organiser sa défense ; que la méconnaissance de cette formalité, substantielle au sens de l' article 207 du Code de procédure pénale , entraîne la nullité de l'inculpation et fait nécessairement grief à la défense, sans qu'il soit besoin de prouver une atteinte "supplémentaire" ; que la chambre du Conseil a méconnu les articles 166, 207, 209 du Code de procédure pénale , violé les droits de la défense et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; 2° « que la procédure d'instruction est une procédure écrite ; que les articles 166 et 207 précités imposent, à peine de nullité, que les faits imputés soient expressément mentionnés dans le procès-verbal d'inculpation, que pour être utile au sens de l'article 6 de la Convention européenne, cette mention doit être suffisamment précise et claire afin que l'inculpé – notamment celui qui comme en l'espèce n'a jamais eu accès au dossier avant cette date – puisse organiser sa défense ; qu'en affirmant que la mention selon laquelle l'inculpé a "pris acte" que le juge d'instruction lui a notifié "les faits qui lui sont imputés" est suffisante au regard des textes précités et en refusant d'annuler l'acte qui ne précise pas de façon suffisante les faits en question, la chambre du Conseil a violé ces textes et a méconnu les droits de la défense » ; 3° « que la conduite de l'instruction postérieurement à l'inculpation, à la supposer conforme aux droits de la défense, est insusceptible de régulariser une inculpation nulle, que la chambre de l'instruction a violé les articles 166, 207 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; et alors, de seconde part, « qu'à supposer que l' article 166 du Code de procédure pénale autorise la notification de l'inculpation à la personne concernée sans la présence de son avocat, ce texte contraire au texte de valeur supérieure de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut recevoir application ; que la notification d'une inculpation signifiant nécessairement l'imputation de charges pesant sur l'inculpé, aucun interrogatoire ne peut avoir lieu hors la présence de son avocat, fût-ce pour lui rappeler qu'il peut en prendre un et qu'il a le droit de se taire ; que la chambre du Conseil a violé les articles 166 et 207 du Code de procédure pénale , 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les droits de la défense » ;

Mais attendu qu'ayant justement retenu que l' article 166 du Code de procédure pénale ne prescrit pas à peine de nullité la notification des faits objets de l'inculpation, ni ne prévoit l'assistance d'un avocat lors de l'inculpation et qu'une éventuelle atteinte à l'équité de la procédure doit s'apprécier au regard de l'ensemble de celle-ci, la chambre du conseil, qui a constaté que l'inculpée, qui n'a fait aucune déclaration lors de la notification de son inculpation et a ensuite été assistée de son avocat à l'occasion de tous les interrogatoires ultérieurs et de tous les actes de la procédure, n'a violé aucun des textes visés par le moyen en écartant l'annulation des pièces qui lui était demandée ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne la SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO aux frais du présent arrêt.


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