LégiMonaco - Cour de révision - Monsieur f. F. et autres/c/ le Ministère public et autres
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Cour de révision

Monaco

14 octobre 2021

Monsieur f. F. et autres

c/ le Ministère public et autres

Contentieux Judiciaire

Abstract

             
  Procédure pénale - Régularité - Garde à vue - Auditions - Enregistrement - Première comparution - Atteinte aux droits de la défense-non - Nullité-non

Résumé

Attendu que l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la chambre du conseil de la cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction ayant été cassé en toutes ses dispositions, il y a lieu pour la cour de renvoi de statuer sur les prétentions soulevées par M. F. dont la requête, conforme aux dispositions de l' article 209 du code de procédure pénale , est régulière et recevable.

Il apparait que le requérant n'est pas fondé à prétendre qu'il aurait été entendu à plusieurs reprises en qualité de témoin dans l'information 2015/20, ou qu'il aurait fait l'objet de mesures coercitives sans avoir été inculpé malgré les charges pesant contre lui, alors pourtant que les chefs d'inculpation qui lui ont été notifiés dans le dossier CAB3 2017/25, le 8 novembre 2018, soit trafic d'influence passive, corruption passive et violation du secret de l'instruction ou de l'enquête, sont totalement distincts des faits d'atteinte à la vie privée visés dans l'information 2015/20, et que la notification de cette inculpation n'a été, dans ce dossier, précédée que d'auditions de M. F. sous le régime de la garde à vue et non en qualité de témoin.

Que ce dernier sera en conséquence débouté de sa requête en nullité de ses auditions de témoin sous prestation de serment du 20 décembre 2017 et du 8 mars 2018 ainsi que de son audition de témoin du 26 juin 2018.

Attendu par suite que la demande d'annulation d'actes ultérieurs par voie de conséquence manque par le fait qui lui sert de base.

Attendu, sur le premier point, que les conditions dans lesquelles la prolongation de sa garde à vue a été ordonnée ne portent pas atteinte aux droits de la défense dès lors d'une part qu'a été notifié à M. F. dès le début de celle-ci, le droit de présenter des observations à un magistrat du siège appelé à se prononcer sur son éventuelle prolongation ou, en cas de non présentation à ce magistrat, le droit de faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition communiqué à ce dernier, d'autre part que cette décision de prolongation, qui est motivée et soumise à un contrôle juridictionnel, est prise en toute indépendance par le magistrat habilité à cette fin et que la présentation préalable du gardé à vue n'a pu être effectuée en raison de l'éloignement géographique du juge d'instruction parisien chargé de ce contrôle, compétent au regard du lieu de la garde à vue.

Attendu, sur le second point, que le fait que la garde à vue de M. F. n'ait pas fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel en raison de circonstances exceptionnelles provenant du dysfonctionnement du système de visioconférence des services locaux de police n'est contraire ni aux principes généraux du droit ni au respect des droits de la défense dès lors que celui-ci a été assisté de son conseil lors de ses auditions et que ce dernier n'a émis aucune critique et ne fait état d'aucune contestation sur le comportement des enquêteurs au cours de cette garde à vue ou sur l'exactitude de la retranscription des interrogatoires.

Attendu, dès lors, que la requête en nullité de la garde à vue de M. F. sera rejetée.

Attendu qu'outre qu'il est fait mention de certains éléments de fait, à savoir la date et le lieu de ces infractions ainsi que le nom de la partie civile, M. F. ne rapporte pas la preuve qu'il ait été porté atteinte à ses droits dès lors qu'il n'a fait aucune déclaration au cours de sa première comparution et que, pendant sa garde à vue au cours de laquelle il a été interrogé en détail sur les faits pouvant lui être imputés, ainsi qu'à l'occasion des actes d'instruction qui ont suivi son inculpation, il a été assisté par un avocat avec lequel il a pu librement s'entretenir et qui a eu accès au dossier de l'information conformément à la loi ;

Attendu, dès lors, que la requête en nullité du procès-verbal de première comparution sollicitée par M. F. sera rejetée.

Hors Session - Chambre du conseil pénale

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Il résulte des pièces de la procédure que le 19 septembre 2017, le procureur général de Monaco ouvrait une information judiciaire contre "X" des chefs de trafic d'influence actif, trafic d'influence passif et de complicité de ces délits pour la période allant de courant 2013 à courant 2017 ;

Cette information judiciaire faisait suite à une autre information ouverte le 30 juin 2015 (CAB2 2015/20) sur plainte avec constitution de partie civile de Mme t. B. épouse R. à l'encontre de M. d. R.et de Mme t. B. son avocat, des chefs d'atteinte à la vie privée, complicité et recel.

Mme R. exposait à l'appui de sa plainte que le 17 avril 2015, Mme B. avait fait parvenir par courriel à un enquêteur de la Sûreté Publique un enregistrement audio réalisé à son insu le 23 février 2015 sur son téléphone portable, à l'occasion d'un dîner organisé à Monaco au domicile de M. R.

Elle indiquait que cet enregistrement avait été adressé aux services de police afin de servir de preuve pour les besoins d'une autre information judiciaire ouverte le 9 janvier 2015 (CAB1 2015/04) sur plainte de sociétés contrôlées par M. R. et sa famille des chefs d'escroquerie et complicité d'escroquerie, abus de confiance et complicité d'abus de confiance, ainsi que de blanchiment du produit d'une infraction la mettant en cause ainsi que M. y. B.

Elle précisait que, lors de cette information, M. B.et elle-même avaient été inculpés et placés sous contrôle judiciaire.

Lors de l'information judiciaire suivie des chefs d'atteinte à la vie privée, complicité et recel, Mme B. remettait aux enquêteurs le téléphone portable sur lequel se trouvait l'enregistrement litigieux effectué au cours de ce dîner.

L'expertise de ce téléphone ordonnée par le magistrat instructeur révélait, outre la présence de l'enregistrement visé par la plainte, l'existence de messages échangés notamment entre d'une part Mme B. et d'autre part plusieurs membres de la Direction de la Sûreté publique parmi lesquels M. f. F. commandant de police ainsi que des autorités judiciaires de la Principauté.

Le 26 septembre 2017, Mme R. déposait plainte avec constitution de partie civile contre "X" des chefs de violation du secret de l'enquête et du secret de l'instruction et complicité, recel de violation du secret de l'enquête et du secret de l'instruction et complicité, corruption active et corruption passive et complicité, trafic d'influence actif et trafic d'influence passif et complicité.

Le 9 octobre 2017, le procureur général délivrait des réquisitions aux fins d'informer contre "X" de ces mêmes chefs.

Le 25 octobre 2017, M. B. déposait plainte avec constitution de partie civile contre "X" des chefs de faux en écritures publiques et usage, corruption active et corruption passive, trafic d'influence actif et trafic d'influence passif, blanchiment du produit d'une infraction, recel du produit d'une infraction ainsi que complicité de ces crimes et délits.

Le 13 novembre 2017, le procureur général délivrait des réquisitions aux fins d'informer contre "X" des chefs de faux en écritures publiques et usage et complicité, corruption active et corruption passive et complicité, trafic d'influence actif et trafic d'influence passif et complicité, blanchiment du produit d'une infraction ainsi que complicité et recel du produit d'une infraction et complicité.

Par ailleurs, le 11 décembre 2017, le procureur général prenait des réquisitions supplétives contre "X" des chefs de recel de trafic d'influence actif et passif et de recel de corruption active et passive et, le 28 juin 2018, étendait à nouveau la saisine originelle du magistrat instructeur aux infractions de trafic d'influence actif et passif, de corruption active et passive et de recel de ces délits.

Ces différentes informations judiciaires faisaient l'objet d'une jonction sous le numéro CAB 2-2017/25 devenu CAB 3-2017/25.

M. F. était entendu sur commission rogatoire internationale par des fonctionnaires de l'Inspection générale de la police nationale française, sous le régime de la garde à vue les 6 et 7 novembre 2018 et était inculpé le 8 novembre des chefs de trafic d'influence passif, corruption passive et violation du secret professionnel de l'enquête et /ou de l'instruction par le juge d'instruction monégasque.

Par requête du 1er mars 2019, M. F. saisissait la chambre du conseil de la cour d'appel siégeant comme juridiction d'instruction d'une demande d'annulation des procès-verbaux de ses auditions en qualité de témoin des 20 décembre 2017, 8 mars 2018 et 26 juin 2018, des procès-verbaux relatifs à sa garde à vue, à la prolongation de celle-ci ainsi que de son inculpation et des pièces qui en seraient la conséquence.

Par arrêt du 28 mai 2020, la cour d'appel déclarait la requête recevable et l'en déboutait. Le procureur général et M. F. se sont pourvus en révision contre cette décision.

Par arrêt du 11 janvier 2021, la Cour de révision, joignant les pourvois en raison de leur connexité a, sur le premier moyen du pourvoi de M. F. cassé et annulé la décision de la cour d'appel en toutes ses dispositions pour violation de l' article 236 du Code de procédure pénale , ensemble les principes généraux du droit en ce que les mentions de cette décision ne permettaient pas à la Cour de révision de s'assurer que la personne inculpée ou son conseil avaient eu la parole en dernier et renvoyé la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée.

Devant la Cour de révision statuant comme cour de renvoi, M. F. reprenant et complétant les termes de sa requête en nullité du 1er mars 2019 ainsi que ceux de ses mémoires en réplique n°1 du 31 juillet 2019 et n°2 du 20 décembre 2019 soutient après cassation, par mémoire récapitulatif n°3 du 2 juin 2021, que les droits de la défense n'ont pas été respectés dès lors que le juge d'instruction, nourrissant manifestement à son encontre des soupçons sérieux d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit dès l'origine de l'instruction, a recueilli ses explications sous le régime du témoignage.

Le requérant prétend au surplus que sa garde à vue et son interrogatoire de première comparution doivent être annulés.

Il en déduit que tous les actes de la procédure d'instruction sont frappés de nullité par contagion, en ce que tous les actes susmentionnés en sont le support nécessaire.

I/ Sur l'inculpation tardive de M. F.

M. F. soutient que ce n'est que lors de son deuxième interrogatoire, le 8 mars 2021, que le magistrat instructeur a précisé les faits concernés par les chefs d'inculpation qui le visent, lui notifiant ainsi précisément les soupçons de trafic d'influence passif et de corruption passive pesant sur lui.

Il prétend que ces soupçons existaient à son encontre bien avant son inculpation, les faits visés étant déjà connus du magistrat instructeur avant même ses diverses auditions en qualité de témoin, ainsi qu'il résulte du contenu de celles-ci en date des 20 décembre 2017, 8 mars 2018 et 26 juin 2018, au cours desquelles il a été questionné sur chacun des faits matériels lui étant reprochés, finalement explicités lors de son deuxième interrogatoire en mars 2021 alors qu'ils lui avaient valu d'être inculpé en novembre 2018.

M. F. en déduit que cette inculpation est tardive et doit être annulée, tant au regard des dispositions du code de procédure pénale monégasque que des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci- après la CESDH) ; qu'en effet, l'audition en qualité de témoin d'une personne contre laquelle il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction est sanctionnée par une nullité d'ordre public, dans la mesure où celle-ci ne peut bénéficier des droits attachés à la qualité d'inculpé ou même d'accusé au sens de la CESDH si cette accusation ne lui a pas encore été formellement notifiée, droits parmi lesquels figurent ceux d'être immédiatement assisté d'un avocat, de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

Il précise que bien avant son inculpation au mois de novembre 2018, le juge d'instruction nourrissait à son encontre des soupçons sérieux et manifestes résultant d'éléments découverts dans un autre volet de la présente instruction dont il a la charge et spécialement des résultats de l'expertise du téléphone portable de Mme B. et des échanges de SMS et de MMS entre cette dernière et lui-même.

Il ajoute que les actes coercitifs que constitue le placement sous scellés de ses deux téléphones et de son ordinateur professionnel sont incompatibles avec son audition ultérieure en qualité de témoin.

M. F. soutient par ailleurs que les trois interrogatoires sous serment précédant ses auditions en garde à vue, interrogatoires au cours desquels lui ont été posées des questions de nature accusatoire, avaient pour objectif d'alimenter les enquêtes en cours tout en l'empêchant de pouvoir exercer les droits essentiels accordés aux gardés à vue et ultérieurement aux inculpés.

Il conclut en conséquence à la nullité de l'ensemble de ses auditions en qualité de témoin pour méconnaissance des droits garantis par la CESDH et par le droit monégasque ainsi que de sa garde à vue et de son interrogatoire de première comparution et, partant de son inculpation, qui ne sont que la suite nécessaire des auditions préalables.

II/ Sur la nullité de la garde à vue de M. F.

M. F. soutient en premier lieu que la Cour de révision, statuant sur renvoi de cassation selon les formes de la chambre du conseil, est compétente pour contrôler, comme il le demande, la conformité de sa garde à vue au regard des droits de la défense et aux principes généraux du droit.

Il prétend en deuxième lieu que l'absence d'enregistrement audiovisuel de cette garde à vue entraîne sa nullité pour violation des standards monégasques des droits de la défense et des principes généraux du droit, le simple fait qu'il fût domicilié en France n'étant pas de nature à justifier que cette garde à vue se soit déroulée dans un pays dont le droit procédural interne est moins protecteur que le droit monégasque.

Il ajoute en troisième lieu qu'à aucun moment de sa garde à vue il n'a été informé des circonstances factuelles précises qui lui étaient reprochées, ni de leurs qualifications juridiques, en violation de l'article 6 §3, a de la CESDH aux termes duquel :

Tout accusé a droit notamment à :

a/ être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ».

M. F. expose enfin que sa garde à vue doit être annulée dès lors que sa prolongation n'a pas été ordonnée par un magistrat indépendant et impartial, en violation de l'article 5§3 de la CESDH.

III/ Sur la nullité de l'interrogatoire de première comparution et de l'inculpation de M. F.

M. F. soutient que son interrogatoire de première comparution et son inculpation doivent être annulés pour violation des articles 166 du code de procédure pénale et 6-3 de la CESDH dès lors que, dans son procès-verbal, le juge d'instruction vise l' article 31 du Code pénal relatif à une infraction qui n'apparaît pas dans la prévention et, qu'en tout état de cause, la simple référence à la qualification juridique des infractions est insuffisante.

Il précise que, conformément aux textes monégasques et européens, il est obligatoire de formaliser une notification des faits reprochés afin de permettre à l'accusé de disposer d'éléments suffisants pour comprendre les charges qui pèsent sur lui et préparer ainsi efficacement sa défense.

Il ajoute qu'à la lecture du procès-verbal de sa première comparution, il apparaît que seule une qualification juridique des infractions reprochées a été opérée et en aucun cas, une notification des faits au sens des textes susvisés.

M. F. demande en conséquence à la cour de renvoi de :

- Déclarer sa requête aux fins d'annulation d'actes de procédure du 1er mars 2019, les mémoires en réplique n°1, n°2 et n°3 recevable ;

- ordonner l'annulation des cotes suivantes :

son audition de témoin sous prestation de serment du 20 décembre 2017 (D287, D2342-D457, D2348-D1094) ;

son audition de témoin sous prestation de serment du 8 mars 2018 (D1958-3, D 2342 D 538, D2348-D4114) ;

son audition de témoin du 26 juin 2018 (D2342-D601) ;

sa garde à vue des 6 et 7 novembre 2018, et les auditions de garde à vue correspondantes (D2889-1-A, D2889-1-B, D2889-1-C, D2889-1-F, D2889-2-1, D2943-D71 à D2943-D84) ;

le procès-verbal de sa première comparution du 8 novembre 2018 (D2894 et D2894-1) ;

- annuler tous les actes de la procédure d'instruction frappés de nullité par contagion, en ce que les actes susmentionnés en sont le support nécessaire, et notamment le procès-verbal de l'interrogatoire du 8 mars 2021( D4299) ;

- annuler en tout état de cause à compter du 20 décembre 2017, tous les actes de la procédure d'instruction le concernant ;

- ordonner que les actes d'instruction annulés soient retirés du dossier ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par réquisitions après cassation du 1er juin 2021, le procureur général requiert de la chambre du conseil qu'elle :

- déclare la requête formée par M. F. recevable ;

- se déclare incompétente pour statuer sur la régularité de la garde à vue, dont a fait l'objet M. F. au regard de la législation française ;

- se déclare compétente pour vérifier si les standards de l'ordre public juridique monégasques ont été méconnus ;

- constate que le déroulement de la garde à vue n'a pas violé les droits de la défense du requérant ;

- le déboute, en conséquence de sa demande tendant à la nullité de la mesure de garde à vue effectuée en France ;

- dise que son inculpation du 8 novembre 2019 n'est pas tardive ;

- lui donne acte de ce qu'il déclare s'en rapporter à justice sur le mérite de la demande de nullité de l'inculpation, pour violation des dispositions de l' article 166 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

- rejette l'argument tiré de la mention dans le procès-verbal d'inculpation de l' article 31 du Code pénal .

Par mémoire du 4 juin 2021, Mme t. R. demande à la Cour de renvoi au visa de la Convention Franco -Monégasque d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2005, de l' article 166 du Code de procédure pénale et de l' article 308 du Code pénal de :

- dire et juger que la Cour de révision statuant après cassation n'est pas compétente pour se prononcer sur la régularité d'actes de procédure exécutés sur le territoire français, en l'espèce la mesure de garde à vue prise à l'encontre de M. F. le 6 novembre 2018,

En conséquence :

- voir la Cour de révision statuant après cassation se déclarer incompétente pour se prononcer sur la régularité des actes de procédure exécutés sur le territoire français, en l'espèce la mesure de garde à vue prise à l'encontre de M. F. le 6 novembre 2018.

Sur les autres moyens soulevés par M. F.

- dire et juger que les moyens présentés par celui-ci, aux termes de sa requête du 1er mars 2019, mais également ceux repris dans ses mémoires récapitulatifs successifs dont notamment celui du 2 juin 2021 ne sont pas fondés,

En conséquence :

- rejeter l'ensemble des demandes d'annulation formulées par M. F. aux termes de sa requête déposée le 1er mars 2019 mais également ceux repris dans ses mémoires récapitulatifs successifs dont notamment celui du 2 juin 2021, lesquels sont mal fondés.

Par mémoire du 4 juin 2021, M. y. B. demande à la Cour de renvoi de se déclarer incompétente pour se prononcer sur la régularité de la garde à vue de M. F., de déclarer mal fondé le surplus de ses demandes et, en conséquence, de le débouter de ses demandes d'annulation ;

SUR CE,

Sur la recevabilité de la requête en nullité de M. F.

Attendu que l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la chambre du conseil de la cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction ayant été cassé en toutes ses dispositions, il y a lieu pour la cour de renvoi de statuer sur les prétentions soulevées par M. F. dont la requête, conforme aux dispositions de l' article 209 du Code de procédure pénale , est régulière et recevable ;

I/ Sur l'inculpation tardive de M. F.

Attendu que la circonstance que M. F. ait été entendu à trois reprises les 20 décembre 2017, 8 mars 2018 et 26 juin 2018 en qualité de témoin dans le cadre de l'information ouverte le 30 juin 2015 sur plainte avec constitution de partie civile de Mme R. des chefs d'atteinte à la vie privée, complicité et recel (CAB2 n° 2015/20) avant d'être inculpé le 8 novembre 2018 des chefs de trafic d'influence passif, corruption passive et violation du secret professionnel dans une information distincte (devenue après jonction CAB3 n° 2017/25) n'implique pas que le magistrat instructeur ait usé d'un procédé déloyal ou ait porté atteinte aux droits de la défense ;

Que s'il a été entendu à deux reprises en qualité de témoin par le magistrat instructeur après prestation de serment les 20 décembre 2017 et 8 mars 2018 ainsi que le 26 juin 2018 par les services de police sur commission rogatoire, sans prestation de serment et dans les trois cas sans l'assistance d'un conseil, c'est conformément aux dispositions de l' article 132 du Code de procédure pénale régissant les auditions de témoin et non en violation des droits de la défense ;

Qu'il appartenait en effet au juge d'instruction, saisi de l'information ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de Mme R. précitée dans laquelle celle-ci précisait que la conversation avait été enregistrée à son insu par Mme B. dans le but d'être utilisée à l'encontre de M. B.et d'elle-même dans l'information ouverte le 9 janvier 2015 à la suite de la plainte déposée par les sociétés de M. R. de déterminer les relations entretenues par Mme B. antérieurement aux faits avec l'ensemble des personnes mises en cause et les membres de la Sûreté Publique chargés de l'enquête et ce, même postérieurement aux faits reprochés, ainsi qu'avec toutes autres personnes pouvant avoir autorité en matière judiciaire auprès desquelles Mme B. prétendait avoir pris conseil sur la licéité de cet enregistrement ;

Attendu que le fait que ces auditions de témoin ont été versées dans l'information CAB3 2017/25, et que cette information a été ouverte au visa du rapport d'expertise établi dans l'information 2015/20, et que dès le 26 septembre 2017, le magistrat instructeur saisi de ces deux informations a versé dans le dossier CAB3 2017/25 la copie intégrale, à cette date, des pièces de l'information 2015/20, puis ultérieurement d'autres pièces, ne constitue pas la démonstration que les deux informations portent sur les mêmes faits, ni que le magistrat instructeur aurait agi, dans le dossier 2015/20, pour étayer le dossier CAB3 2017/25 ;

Qu'en effet, aucune disposition légale n'interdit au juge d'instruction, chargé de deux informations distinctes, d'annexer à l'une des procédures des éléments provenant de l'autre, dont la production est de nature à contribuer à la manifestation de la vérité, à condition que les documents ainsi communiqués puissent être soumis à la discussion des parties, ce qui est le cas en l'espèce ;

Qu'en outre, le juge d'instruction apprécie, au regard des dispositions de l' article 87 du Code de procédure pénale , les investigations à diligenter et les pièces à annexer, utiles à la manifestation de la vérité ;

Que si les auditions de M. F. en qualité de témoin ont été effectuées sans l'assistance d'un conseil et sous serment, cela ne résulte que de son statut et non d'une violation des droits de la défense ;

Que de plus, les investigations menées sur le téléphone portable de Mme B. ont pu confirmer que des échanges étaient intervenus entre celle-ci, les services de police ainsi que le Directeur des services judiciaires ;

Qu'il s'en suit que les investigations sollicitées par le magistrat instructeur à l'occasion des commissions rogatoires délivrées dans l'information 2015/20, les questions posées par celui-ci lors des auditions de témoin de M. F.et les demandes adressées à l'expert judiciaire, d'intégration, dans son rapport de certains messages échangés, notamment avec ce fonctionnaire de police, entraient dans la saisine du magistrat instructeur et n'avaient pas pour objet de rapporter la preuve d'autres infractions que celles dont ce magistrat était saisi ;

Que la circonstance que certaines des investigations conduites dans l'information 2015/20 aient pu aussi intéresser l'information CAB3 2017/25 et aient été annexées à celle-ci, voir révèlent d'autres faits, ne suffit pas à rapporter la preuve d'un procédé attentatoire aux droits de la défense, ni que les deux autres instructions, bien que « portant un numéro différent », concerneraient « les mêmes faits » ;

Qu'il apparait au contraire que les questions posées à M. F. à l'occasion des trois auditions dont il a fait l'objet dans l'information n° 2015/20, ont porté sur les circonstances ayant entouré l'enregistrement effectué par Mme B. l'octroi ou non de conseils à celle-ci sur la légalité d'un tel procédé, la date à laquelle les services de police ont eu connaissance de l'existence de cet enregistrement, la date à laquelle il a été intégré en procédure et l'hypothèse que la réalisation d'un tel enregistrement constitue l'infraction d'atteinte au respect de la vie privée et familiale ;

Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparait que M. F. a, au cours de ces trois auditions, exclusivement été entendu sur les faits dénoncés par Mme R. dans sa plainte avec constitution de partie civile, dont le magistrat instructeur était régulièrement saisi dans le dossier n° 2015/20 ;

Que les questions qui lui ont été posées dans cette information n'ont pas eu pour objet d'étayer les charges susceptibles d'être retenues contre lui dans le dossier CAB3 2017/25, et ne sont nullement révélatrices des « soupçons sérieux nourris » par le magistrat instructeur à son encontre au titre de ce dossier ;

Qu'enfin M. F. n'a jamais été entendu comme témoin dans l'information CAB3 2017/25, ayant, au contraire, été immédiatement placé en garde à vue dans un cadre protecteur de ses droits ;

Attendu qu'il est également soutenu que des actes coercitifs auraient été menés avant même les auditions en qualité de témoin de M. F.et que, par ces actes, le magistrat instructeur aurait consacré le statut d'accusé de ce dernier ;

Que le requérant fait référence d'une part, au placement sous scellés le 28 septembre 2017 de ses deux téléphones privé et professionnel, ainsi que de son ordinateur professionnel ;

Mais attendu que ces saisies, dont le caractère coercitif n'est pas démontré et qui sont des mesures uniquement destinées à garantir l'intégrité des données contenues dans les matériels visés, ont été opérées par les services de police, agissant sur commission rogatoire délivrée, non pas à l'occasion de l'information 2015/20, mais de l'information CAB3 2017/25 dans le cadre de laquelle M. F. a précisément été inculpé ;

Que celui-ci fait référence d'autre part au fait que, pour les besoins de l'information suivie du chef d'atteinte à la vie privée, le magistrat instructeur a, à deux reprises, sollicité l'expert judiciaire désigné pour examiner le téléphone portable de Mme B. afin que ses recherches portent sur des messages échangés entre le requérant et cette avocate ;

Mais attendu que le juge d'instruction tient de l' article 87 du Code de procédure pénale le pouvoir de prendre toutes mesures qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité ;

Que les investigations en cause, dont il n'est pas démontré le caractère coercitif, ont été conduites par le magistrat instructeur pour parvenir à la manifestation de la vérité en fonction des faits rappelés ci-dessus, dont il été saisi dans l'information 2015/20 ;

Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparait que le requérant n'est pas fondé à prétendre qu'il aurait été entendu à plusieurs reprises en qualité de témoin dans l'information 2015/20, ou qu'il aurait fait l'objet de mesures coercitives sans avoir été inculpé malgré les charges pesant contre lui, alors pourtant que les chefs d'inculpation qui lui ont été notifiés dans le dossier CAB3 2017/25, le 8 novembre 2018, soit trafic d'influence passive, corruption passive et violation du secret de l'instruction ou de l'enquête, sont totalement distincts des faits d'atteinte à la vie privée visés dans l'information 2015/20, et que la notification de cette inculpation n'a été, dans ce dossier, précédée que d'auditions de M. F. sous le régime de la garde à vue et non en qualité de témoin ;

Que ce dernier sera en conséquence débouté de sa requête en nullité de ses auditions de témoin sous prestation de serment du 20 décembre 2017 et du 8 mars 2018 ainsi que de son audition de témoin du 26 juin 2018 ;

Attendu par suite que la demande d'annulation d'actes ultérieurs par voie de conséquence manque par le fait qui lui sert de base ;

II/ Sur la nullité de la garde à vue de M. F.

Attendu que M. F. soutient à juste titre, comme le Ministère public, que si la juridiction monégasque n'est pas compétente pour apprécier la régularité de la garde à vue au regard de la loi française, elle l'est pour apprécier sa conformité aux droits de la défense et aux principes généraux du droit résultant notamment de la CESDH ;

Attendu que c'est sur le fondement de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, de la Convention d'entraide judiciaire franco-monégasque en matière pénale du 8 novembre 2005 et des articles 203 et suivants du Code de procédure pénale que le juge d'instruction monégasque a, par commission rogatoire internationale du 20 septembre 2018, demandé aux autorités judiciaires françaises de procéder à l'audition de M. F. « dans le cadre d'un statut protecteur de ses droits, conformément à la législation en vigueur en France », ainsi qu'à une perquisition à son domicile et dans le ou les véhicules lui appartenant ou utilisés par lui ;

Que le domicile de M. F. étant situé sur le territoire français, c'est à juste titre que cette commission rogatoire internationale a été délivrée ;

Attendu par ailleurs que le dossier de la procédure permet à la Cour de renvoi de s'assurer que ce dernier s'est vu notifier, dès son placement en garde à vue, toutes les mesures protectrices des droits de la défense telles que déterminées par les standards internationaux et spécialement par l'article 6 de la CESDH ;

Que lui ont été notifiés notamment la qualification et la date présumée des infractions qu'il était soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre, les motifs justifiant ce placement en garde à vue et la durée de sa prolongation éventuelle ainsi que le droit de garder le silence, d'être assisté d'un avocat, de prévenir un membre de sa famille et d'être examiné par un médecin ;

Attendu que M. F. conteste en outre les conditions de la prolongation de sa garde à vue ainsi que l'absence de son enregistrement audiovisuel ;

Attendu, sur le premier point, que les conditions dans lesquelles la prolongation de sa garde à vue a été ordonnée ne portent pas atteinte aux droits de la défense dès lors d'une part qu'a été notifié à M. F. dès le début de celle-ci, le droit de présenter des observations à un magistrat du siège appelé à se prononcer sur son éventuelle prolongation ou, en cas de non présentation à ce magistrat, le droit de faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition communiqué à ce dernier, d'autre part que cette décision de prolongation, qui est motivée et soumise à un contrôle juridictionnel, est prise en toute indépendance par le magistrat habilité à cette fin et que la présentation préalable du gardé à vue n'a pu être effectuée en raison de l'éloignement géographique du juge d'instruction parisien chargé de ce contrôle, compétent au regard du lieu de la garde à vue ;

Attendu, sur le second point, que le fait que la garde à vue de M. F. n'ait pas fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel en raison de circonstances exceptionnelles provenant du dysfonctionnement du système de visioconférence des services locaux de police n'est contraire ni aux principes généraux du droit ni au respect des droits de la défense dès lors que celui-ci a été assisté de son conseil lors de ses auditions et que ce dernier n'a émis aucune critique et ne fait état d'aucune contestation sur le comportement des enquêteurs au cours de cette garde à vue ou sur l'exactitude de la retranscription des interrogatoires ;

Attendu, dès lors, que la requête en nullité de la garde à vue de M. F. sera rejetée ;

III/ Sur la nullité de l'interrogatoire de première comparution et de l'inculpation de M. F.

Sur le visa dans le procès-verbal de première comparution de l' article 31 du Code pénal

Attendu que c'est par suite d'une erreur de plume qui n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'inculpation de M. F. du chef de violation du secret professionnel de l'enquête et/ou de l'instruction que le procès-verbal de sa première comparution vise l' article 31 du code pénal , totalement étranger à ce délit au lieu et place de l' article 31 du Code de procédure pénale , relatif au secret professionnel, le contenu des autres articles du Code pénal et spécialement l'article 308 auquel ce procès-verbal se réfère ne pouvant laisser aucun doute sur ce délit dont il est inculpé ainsi que sur les sanctions encourues de ce chef ;

Sur la nullité de l'inculpation pour absence de notification des faits reprochés dans le procès-verbal de première comparution

Attendu selon les dispositions du premier alinéa de l' article 166 du Code de procédure pénale que, lors de la première comparution, le juge d'instruction constate l'identité de l'inculpé, lui fait connaître les faits qui lui sont imputés et reçoit ses déclarations après l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire ; qu'il se déduit du deuxième alinéa de ce texte que seule la mention de cet avertissement est prescrite à peine de nullité, à l'exclusion par conséquent de la notification des faits ; qu'il résulte des dispositions de l'article 207 du même code qu'en dehors des cas de nullité expressément prévus par la loi, il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles, notamment celles qui garantissent les droits de la défense, de telle sorte que leur violation entraîne, si elle est établie, l'annulation de l'acte qui la comporte ;

Que le procès-verbal de première comparution de M. F. en date du 8 novembre 2018, porte les mentions suivantes :

L'avis ayant été préalablement notifié au susnommé, conformément aux prescriptions de l' article 166 du Code de procédure pénale , qu'il est libre de s'abstenir de toute déclaration hors la présence d'un défenseur, Nous lui faisons connaître qu'en application du réquisitoire introductif de Monsieur le Procureur général en date du 19 septembre 2017 (D12), de la plainte avec constitution de partie civile du 25 septembre 2017 de Madame t. R. née B. déposée le 26 septembre 2017 par Maîtres Pierre DEPINGON, Denis FAYOLLE et Christophe BALLERIO (D112-D27, D34-Ordonnance de jonction du 23 octobre 2017), de la plainte avec constitution de partie civile du 25 octobre 2017 de Monsieur y. B. déposée le même jour par Maîtres Frank MICHEL et Charles LECUYER (D281-D8, D14-Ordonnance de jonction du 21 décembre 2017) et des réquisitions supplétives délivrées par Monsieur le Procureur général les 11 décembre 2017 (D238, D239) et 28 juin 2018 (D2234,D2235), il est inculpé des chefs suivants :

1- Trafic d'influence passif, commis à Monaco, courant 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, délits prévus et réprimés par les articles 26, 27, 113, 113-3, 119, 122, 122-1 et 122-2 du Code pénal ;

2- Corruption passive, commis à Monaco, courant 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, délits prévus et réprimés par les articles 26, 27, 113, 113-2, 122, 122-1 et 122-2 du Code pénal ;

3- Violation du secret professionnel de l'enquête et/ou de l'instruction, commis à Monaco courant 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, délits prévus et réprimés par les articles 26, 27, 31 et 308 du Code pénal  » ;

l'inculpé a déclaré : « Je prends acte de l'inculpation que vous me notifiez et je m'expliquerai ultérieurement en présence de mon conseil » ;

Attendu qu'outre qu'il est fait mention de certains éléments de fait, à savoir la date et le lieu de ces infractions ainsi que le nom de la partie civile, M. F. ne rapporte pas la preuve qu'il ait été porté atteinte à ses droits dès lors qu'il n'a fait aucune déclaration au cours de sa première comparution et que, pendant sa garde à vue au cours de laquelle il a été interrogé en détail sur les faits pouvant lui être imputés, ainsi qu'à l'occasion des actes d'instruction qui ont suivi son inculpation, il a été assisté par un avocat avec lequel il a pu librement s'entretenir et qui a eu accès au dossier de l'information conformément à la loi ;

Attendu, dès lors, que la requête en nullité du procès-verbal de première comparution sollicitée par M. F. sera rejetée ;

Attendu que les frais de la présente procédure seront laissés à la charge du requérant ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare régulière et recevable la requête en nullité déposée le 1er mars 2019 par M. f. F.

Se déclare incompétente pour statuer sur la régularité de garde à vue, dont a fait l'objet M. f. F. au regard de la législation française et se déclare compétente pour vérifier si les standards de l'ordre public juridique monégasques ont été méconnus,

Le déboute de l'intégralité de ses demandes,

Laisse les frais de la présente procédure à la charge de Monsieur f. F.


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