Cour de révision
Monaco
16 octobre 2017
Monsieur j. DA TE.
c/ Monsieur a. GA.
Contentieux Judiciaire
Abstract
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Procédure collective - État des créances - Réclamation - Formalités - Inobservation - Code de commerce - Violation - Article 6§1 Convention européenne |
Résumé
Pour déclarer tardive et partant irrecevable la réclamation de M. DA TE. contre l'état des créances mentionnant l'admission définitive de sa créance salariale à hauteur de 6.735,67 euros pour un montant déclaré de 112.589,82 euros, la cour d'appel a jugé que le délai ouvert pour former cette réclamation avait couru bien que le courrier recommandé l'informant de cette décision soit revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » ;
En statuant ainsi alors, d'une part, qu'une instance était en cours devant le tribunal du travail et que M. DA TE. en avait informé tant le syndic que le juge-commissaire, sollicitant un sursis à statuer et, alors d'autre part, que l'
article 469 du Code de commerce
impose au greffier en chef d'avertir de la décision les concernant les créanciers dont la créance n'est pas admise conformément à leur production, la cour d'appel, qui a relevé que le courrier d'avertissement de M. DA TE. était revenu avec la mention «pli avisé non réclamé», de sorte que ce créancier n'avait pas été averti de la décision le concernant, a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les
articles de la loi n° 446 du 16 mai 1946
, 468, al. 1, 469, al. 1, 470 al. 1 et 472, al. 4, du Code de commerce.
(en session civile)
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, à la suite de son licenciement, M. j. DA TE. a déclaré à M. A. GA. ès qualités de syndic de la liquidation de biens de son employeur, la SAM ASSYA ASSET MANAGEMENT MONACO (la SAM ASSYA), une créance salariale pour un montant total de 112.589,82 euros ; que M. GA. ès qualités ayant adressé à M. DA TE. un chèque de 6.735,67 euros pour solde de tout compte et lui ayant indiqué que, pour le surplus, il entendait solliciter le rejet de sa production au passif, M. DA TE. a saisi le 27 avril 2015 le tribunal du travail d'une contestation de ce solde de tout compte ; que la tentative de conciliation n'ayant pas abouti, le bureau de jugement du tribunal du travail a été saisi ; que le 1er décembre 2015, l'état des créances de la SAM ASSYA a été déposé au greffe, un avis de ce dépôt étant publié le 4 décembre 2015 par le Journal de Monaco ; que le courrier adressé par le greffe, le 1er décembre 2015, à M. DA TE., pour l'aviser de l'admission partielle de sa créance, est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » ; que, suivant conclusions en date du 25 mars 2016, M. DA TE. a formé une réclamation contre la décision de rejet partiel de sa créance portée sur l'état des créances ; que le tribunal de première instance ayant jugé cette réclamation irrecevable et la cour d'appel ayant, par arrêt du 4 avril 2017, confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, M. DA TE. s'est pourvu en révision contre cet arrêt ;
Sur le moyen relevé d'office par la Cour, après avertissement donné aux parties
Vu l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les
articles de la loi n° 446 du 16 mai 1946
, 468, al. 1, 469, al. 1, 470 al. 1 et 472, al. 4, du Code de commerce ;
Attendu que, pour déclarer tardive et partant irrecevable la réclamation de M. DA TE. contre l'état des créances mentionnant l'admission définitive de sa créance salariale à hauteur de 6.735,67 euros pour un montant déclaré de 112.589,82 euros, la cour d'appel a jugé que le délai ouvert pour former cette réclamation avait couru bien que le courrier recommandé l'informant de cette décision soit revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'une instance était en cours devant le tribunal du travail et que M. DA TE. en avait informé tant le syndic que le juge-commissaire, sollicitant un sursis à statuer et, alors d'autre part, que l'
article 469 du Code de commerce
impose au greffier en chef d'avertir de la décision les concernant les créanciers dont la créance n'est pas admise conformément à leur production, la cour d'appel, qui a relevé que le courrier d'avertissement de M. DA TE. était revenu avec la mention «pli avisé non réclamé», de sorte que ce créancier n'avait pas été averti de la décision le concernant, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du pourvoi ;
Casse l'arrêt du 4 avril 2017 ;
Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;
Condamne Monsieur A. GA. ès qualités aux dépens dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR BENSA, avocat-défenseur sous sa due affirmation.
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