Cour de révision
Monaco
20 octobre 2016
La Société dénommée CRESTA OVERSEAS LIMITED
c/ la Société Anonyme de droit Britannique dénommée BARCLAYS BANK PLC et la Société civile particulière VILLA CHARLOTTE
Contentieux Judiciaire
Abstract
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Jugement d'adjudication - Pourvoi en révision – Recevabilité – Conditions - Contre requête – recevabilité – Conditions - Dommages et intérêts - Usage d'une voie de recours – non |
Résumé
Un jugement d'adjudication n'est susceptible de pourvoi qu'en cas d'excès de pouvoir, lequel ne peut être admis que dans des cas exceptionnels et d'une particulière gravité tenant à la méconnaissance par le juge du principe de la séparation des pouvoirs ou de l'étendue de son pouvoir. Tel n'étant pas le cas des griefs invoqués en l'espèce le pourvoi doit être déclaré irrecevable.
La société n'ayant fait qu'user normalement d'une voie de recours ouverte par la loi, il n'y a pas lieu de la condamner au paiement de dommages et intérêts.
La contre-requête de la société qui n'est pas partie à la procédure de saisie immobilière est irrecevable, dès lors, sa demande de dommages et intérêts contenue dans cette contre-requête doit être déclarée irrecevable.
(en session civile)
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que sur poursuite de la société BARCLAYS BANK PLC, créancier poursuivant, le Tribunal de première instance, par jugement du 21 octobre 2015, a validé la qualité d'enchérisseur de M. Georges PR. pour le compte de la SCP VILLA CHARLOTTE et a adjugé à cette dernière l'immeuble appartenant à la société CRESTA OVERSEAS LIMITED (société CRESTA), débiteur saisi, pour le prix de 65.100.000 € ; que cette société ayant formé un pourvoi contre cette décision, la société BARCLAYS BANK PLC et la SCP VILLA CHARLOTTE ont soulevé l'irrecevabilité de ce pourvoi ;
Attendu qu'un jugement d'adjudication n'est susceptible de pourvoi qu'en cas d'excès de pouvoir, lequel ne peut être admis que dans des cas exceptionnels et d'une particulière gravité tenant à la méconnaissance par le juge du principe de la séparation des pouvoirs ou de l'étendue de son pouvoir ; que tel n'étant pas le cas des griefs invoqués en l'espèce le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Sur la demande de dommages et intérêts présenté par la société BARCLAYS BANK PLC
Attendu que la société BARCLAYS BANK PLC demande que la société CRESTA soit condamnée à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Mais attendu que la société n'ayant fait qu'user normalement d'une voie de recours ouverte par la loi, il n'y a pas lieu de la condamner au paiement de dommages et intérêts ;
Et sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SCP VILLA CHARLOTTE ;
Attendu que cette société n'étant pas partie à la procédure de saisie immobilière, sa contre-requête est irrecevable ; que, dès lors, sa demande de dommages et intérêts contenue dans cette contre-requête doit être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société BARCLAYS BANK PLC ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par la SCP VILLA CHARLOTTE ;
Ordonne la restitution à la société CRESTA de la somme consignée au titre de l'article 443 du Code de procédure civile abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015 ;
Condamne la société CRESTA aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA et Maître Patricia REY, sous sa due affirmation, chacun pour ce qui le concerne.
Contentieux Judiciaire