LégiMonaco - Cour de révision - A./c/ T. et Cie
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Cour de révision

Monaco

MM. Jouhaud, prem. prés. rap. ; Apollis, v. prés. ; Mme Cavellat-Delaroche, cons. ; M. Serdet, proc. gén. ; Mme Bardy, gref. en chef.

08 octobre 2004

A.

c/ T. et Cie

Contentieux Judiciaire

Abstract

             
  Pourvoi en révision
  Pourvoi du travail
  - Loi n° 446 du 16 mai 1946 - article 67 formé contre jugement du tribunal de première instance statuant comme juridiction du tribunal du travail
  - Procédure : art. 65 et 66 de ladite loi
  - Déclaration au greffe : au plus tard le cinquième jour de la signification du jugement
  - Notification à l'adversaire dans la huitaine à peine de déchéance
  - Envoi des pièces à la Cour de révision dans la quinzaine de la notification
  - Déchéance du pourvoi : notification faite postérieurement à l'expiration du délai

La Cour de révision,

Attendu qu'aux termes de l'article 67 de la loi 446 du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du travail, les jugements du tribunal civil ayant statué sur appel du Tribunal du travail peuvent être attaqués par la voie du recours en révision, lequel est soumis aux règles de procédure des articles 65 et 66 de cette même loi ;

Qu'aux termes de l'article 65 les pourvois sont formés par déclaration au greffe général au plus tard le cinquième jour à dater de la signification du jugement ; qu'ils doivent être notifiés à l'adversaire dans la huitaine à peine de déchéance ; que l'article 66 prévoit que dans la quinzaine de cette notification les pièces sont adressées à la Cour de révision ;

Attendu qu'en l'espèce le pourvoi formé dans le délai par déclaration au greffe le 6 avril 2004 n'a été suivi de sa notification à la partie adverse que le 5 mai 2004, donc postérieurement à l'expiration du délai ;

Que la jurisprudence invoquée par M.-N. A. a trait aux délais impartis pour signifier les requêtes et contre-requête et non comme il est prévu spécifiquement en matière de pourvoi du travail, la déclaration de pourvoi elle-même ;

PAR CES MOTIFS,

- Déclare M.-N. A., déchue de son pourvoi ;

- et vu l'article 459-4 du Code de procédure civile,

- la dispense de l'amende ;

- la condamne aux frais.


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