LégiMonaco - Cour de révision - Monsieur/c/ P., ès qualités de gérant-associé de la Société à Responsabilité Limitée « L. S. »
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Cour de révision

Monaco

07 novembre 2019

Monsieur

c/ P., ès qualités de gérant-associé de la Société à Responsabilité Limitée « L. S. »

Contentieux Judiciaire

Abstract

             
  Embauche - Licenciement - Conditions - Violation - Coassociés gérants - Responsabilité pénale

Résumé

Abstraction faite du motif surabondant critiqué par la 3ème branche du moyen, la cour d'appel a constaté la violation par M. P. en connaissance de cause, des dispositions de la loi du 17 juillet 1957 relative aux conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté de Monaco, en sa qualité de coassocié et de co-gérant, dirigeant social représentant la SARL « L. S.», qualité conférant la même responsabilité aux deux coassociés-gérants poursuivis ; ayant fait ressortir que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire impliquait de la part de son auteur l'intention coupable, l'arrêt a retenu à bon droit la participation conjointe de chacun des deux coassociés-gérants à l'infraction nonobstant les différentes missions et tâches administratives qu'ils se sont réparties ; le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.

Hors Session pénale

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les Services de l'inspection du travail ont procédé à une opération de contrôle au sein du restaurant « L. S.» ; qu'au cours de celle-ci, quatre personnes ont été identifiées comme étant dépourvues de contrat de travail ; qu'un procès-verbal a été dressé le 29 septembre 2017 au titre des infractions relevées ; qu'à la requête du procureur général, c. P. et l. G. tous deux pris en leur qualité de gérant-associé de la S.A.R.L. « L. S », ont été invités à comparaître à l'audience tenue le 19 juin 2018 devant le Tribunal correctionnel de la Principauté de Monaco, prévenus d'avoir à Monaco, entre le 18 mai et le 6 juillet 2017, embauché o. D. a G J. l B. et m R. travailleurs de nationalité étrangère, sans déclaration de l'offre d'emploi et sans obtention préalable à l'entrée à leur service d'une autorisation écrite de la Direction de la main-d'œuvre, délit prévu et réprimé par les articles , , et de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 relative aux conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté de Monaco et par l' article 26 du Code pénal ; que par jugement contradictoire en date du 4 décembre 2018, le Tribunal correctionnel a relaxé c. P. des faits concernant m R.et l'a déclaré coupable du surplus ; que faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l' article 393 du Code pénal , il a condamné M. P. à la peine de 500 euros d'amende avec sursis, ainsi qu'aux frais solidairement avec M G.; que M. P. a interjeté appel ;

Attendu que par arrêt du 1er avril 2019, la Cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; que c. P. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches

Attendu que M. P. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors selon le moyen, de première part : « que l' article 4-1 du Code pénal pose le principe de la responsabilité pénale personnelle : "Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait" ; qu'en retenant la responsabilité pénale de M. P. en sa qualité de co-gérant, pour non déclaration d'embauche, tout en constatant qu'il existait une répartition des tâches entre les deux co-gérants, et que la gestion des embauches ne relevait pas des attributions de M. P. ce dont il résultait que seul M. G. avait pu se rendre coupable de violations des conditions d'embauchage, la cour d'appel qui ne pouvait que déduire de ses propres constatations l'absence de toute faute commise par M. P.et infirmer le jugement en prononçant sa relaxe, a violé les articles 4-1 et 4-2 du Code pénal , les articles , , et de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 relative aux conditions d'embauchage, de l'article 6§2 de la CESDH » ; alors de deuxième part « que L' article 4-2 du Code pénal dispose que : "Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre, hormis les cas où pour les délits la loi prévoit l'imprudence, la négligence ou le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité" ; qu'en l'espèce, l'infraction poursuivie, prévue et réprimée par les articles , , et de la loi n° 629 sur les conditions d'embauche, est un délit intentionnel, qu'aux termes de la doctrine et de la jurisprudence française, il est en effet constant que les délits du code du travail sont intentionnels, et à ce titre nécessitent qu'il soit constaté "la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire", que les juges du fond devaient ainsi rechercher et constater l'intention coupable de M. P. pour entrer en voie de condamnation en démontrant la violation de la loi par ce dernier, en connaissance de cause ; que la Cour d'Appel ne pouvait procéder à cette constatation puisqu'elle a, au contraire, relevé en se fondant sur les pièces de la procédure, que M. P. n'avait pas pour attribution les missions relatives à l'embauche des salariés qui avaient été confiées, indiscutablement et exclusivement, à M. G. son co-gérant, que dans ces conditions, il était impossible de considérer que M. P. avait la conscience, doublée de la volonté, de méconnaitre la législation en vigueur sur l'embauche de salariés que l'intention fait défaut » ; alors de troisième part, « qu'en reprochant l'absence de délégation formalisée entre les co-gérants, officialisant la répartition des tâches entre eux, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, qu'en effet, il ressort de la jurisprudence applicable en matière de délégation de pouvoir que le délégué doit être le préposé ou le subordonné hiérarchique du délégataire, qu'en l'état des rapports sociaux existants entre M. P. et M. G. qui sont exclusifs de tout lien de subordination, aucune délégation de pouvoir n'avait ou ne pouvait être officialisée, que l'absence ou non de délégation de pouvoir entre les co-gérants était donc indifférente à la question de savoir si M. P. avait pu commettre l'infraction ; qu'en se prononçant par des motifs inopérants, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure » ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la 3ème branche du moyen, la cour d'appel a constaté la violation par M. P. en connaissance de cause, des dispositions de la loi du 17 juillet 1957 relative aux conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté de Monaco, en sa qualité de coassocié et de co-gérant, dirigeant social représentant la SARL « L. S.», qualité conférant la même responsabilité aux deux coassociés-gérants poursuivis ; qu'ayant fait ressortir que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire impliquait de la part de son auteur l'intention coupable, l'arrêt a retenu à bon droit la participation conjointe de chacun des deux coassociés-gérants à l'infraction nonobstant les différentes missions et tâches administratives qu'ils se sont réparties ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. c . P. aux frais.


Contentieux Judiciaire