Cour de révision
Monaco
12 octobre 2020
La SAM CRÉATIONS CIRIBELLI
c/ la SA AUDEMARS PIGUET France et la SARL MONAR
Contentieux Judiciaire
Abstract
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Procédure - Compétence - Clause attributive - Juridiction étrangère |
Résumé
Ayant relevé que le contrat liant la SA AUDEMARS PIGUET à la SAM CIRIBELLI prévoyait en son article 7-02, relatif au règlement des litiges, une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris, qu'il s'induisait des dispositions de l'
article de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017
relative au droit international privé que la juridiction monégasque saisie en méconnaissance de cette clause devait surseoir à statuer tant que la juridiction étrangère n'avait pas été saisie ou, si elle l'avait été, tant qu'elle n'avait pas décliné sa compétence, c'est à bon droit et, sans violer les textes visés au moyen, que la cour d'appel a jugé qu'à défaut de toutes dispositions transitoires applicables concernant les instances en cours figurant dans ce nouveau dispositif normatif, la
loi n° 1.448
précitée était d'application immédiate et devait s'appliquer à l'instance qui lui était soumis.
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Les juges du fond ayant exactement retenu la compétence du tribunal de commerce de Paris en application de l'existence de la clause conventionnelle conclue entre la SAM CIRIBELLI et la Société AUDEMARS PIGUET, le moyen qui critique des motifs surabondants ne peut être accueilli.
(en session civile)
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme monégasque CREATIONS CIRIBELLI (SAM CIRIBELLI), détaillant de produits d'horlogerie et de joaillerie, par le biais de plusieurs points de vente dans la Principauté, a conclu avec la société anonyme de droit français AUDEMARS PIGUET (SA AUDEMARS), trois contrats successifs de détaillant agréé afin de distribuer les produits de cette marque dans ses différents magasins ; que le premier contrat a été conclu avec effet du 1er janvier 2001, suivi d'un deuxième, en date du 23 mars 2009 ; que le troisième a été conclu le 12 novembre 2011 à échéance initialement fixée au 31 décembre 2011, tacitement reconductible pour une durée d'une année dans la limite maximale de 5 années d'exécution sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de 6 mois ; que par courrier du 20 juin 2013, la SA AUDEMARS a informé la SAM CIRIBELLI que ce dernier contrat ne serait pas renouvelé à son échéance, accordant à celle-ci un délai de préavis jusqu'au 30 juin 2015 ; qu'une boutique AUDEMARS PIGUET, exploitée par la société à responsabilité limitée de droit monégasque MONAR, située à quelques mètres de l'un des points de vente de la SAM CIRIBELLI, a été ouverte à Monaco dans le courant du mois de juin 2014 ; que par
acte du 22 juin 2017
, la SAM CIRIBELLI a fait assigner les sociétés AUDEMARS PIGUET et MONAR devant le tribunal de première instance pour les voir condamner au paiement de diverses sommes correspondant à sa perte de chiffre d'affaires résultant de la rupture du contrat, du détournement de clientèle et de la dévalorisation de son image ainsi qu'à son préjudice moral ; que par jugement en date du 25 avril 2019, confirmé par arrêt du 14 janvier 2020, le tribunal a constaté l'existence d'une clause de compétence conventionnelle conclue entre la SAM CIRIBELLI et la SA AUDEMARS PIGUET au profit du tribunal de commerce de Paris, sursis à statuer sur les demandes formées par la SAM CIRIBELLI dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Paris quant à sa compétence pour trancher ce litige; que la SAM CIRIBELLI a formé un pourvoi en révision à l'encontre de cette décision et que la SARL MONAR a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapportait sur les mérites des moyens développés par les parties ;
Sur le premier moyen
Attendu que la SAM CIRIBELLI fait grief à l'arrêt de « confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a constaté l'existence d'une clause de compétence conventionnelle entre AUDEMARS et CIRIBELLI au profit du tribunal de commerce de Paris, sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de ce tribunal, et donc appliqué l'
article de la loi du 28 juin 2017
, alors que l'assignation introductive d'instance avait été délivrée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, qu'une loi de procédure postérieure à l'assignation ne peut s'appliquer à elle lorsqu'il s'agit, qui plus est, de désigner la juridiction compétente territorialement ; qu'en effet l'assignation a notamment été délivrée à la société MONAR le 22 juin 2017 alors que la loi est du 28 juin 2017 ; que la cour d'appel a ainsi violé l'
article de la loi du 28 juin 2017
, le principe de sécurité juridique, le principe de non rétroactivité des lois nouvelles et les
articles 2 et 3 du Code de procédure civile
» ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat liant la SA AUDEMARS PIGUET à la SAM CIRIBELLI prévoyait en son article 7-02, relatif au règlement des litiges, une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris, qu'il s'induisait des dispositions de l'
article de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017
relative au droit international privé que la juridiction monégasque saisie en méconnaissance de cette clause devait surseoir à statuer tant que la juridiction étrangère n'avait pas été saisie ou, si elle l'avait été, tant qu'elle n'avait pas décliné sa compétence, c'est à bon droit et, sans violer les textes visés au moyen, que la cour d'appel a jugé qu'à défaut de toutes dispositions transitoires applicables concernant les instances en cours figurant dans ce nouveau dispositif normatif, la
loi n° 1.448
précitée était d'application immédiate et devait s'appliquer à l'instance qui lui était soumise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu que la SAM CIRIBELLI fait grief à l'arrêt attaqué « de juger qu'en l'absence d'indivisibilité du litige et de solidarité applicable, l'assignation de la société MONAR dans la procédure ne pouvait faire échec à la clause attributive de compétence conclue avec la société AUDEMARS PIGUET ; qu'à partir du moment où l'un des co-défendeurs est une société monégasque, la juridiction de céans est fondée à retenir sa compétence ; que la cour d'appel a ainsi violé les
articles 2, 3 et 429 du Code de procédure civile
et les
articles 1055, 1056 et 1072 et suivants du Code civil
» ;
Mais attendu que les juges du fond ayant exactement retenu la compétence du tribunal de commerce de Paris en application de l'existence de la clause conventionnelle conclue entre la SAM CIRIBELLI et la Société AUDEMARS PIGUET, le moyen qui critique des motifs surabondants ne peut être accueilli ;
Sur les demandes de la SARL MONAR
Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la société MONAR de ce qu'elle s'en rapporte sur les mérites de la requête de la SAM CIRIBELLI et de la défense de la société AUDEMARS PIGUET ;
Et, attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande de condamnation de la société CIRIBELLI, au vu des circonstances de l'espèce ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de la SAM CREATIONS CIRIBELLI,
Donne acte à la SARL MONAR de ce qu'elle s'en rapporte sur les mérites du pourvoi,
Rejette sa demande de dommages-intérêts en vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
Contentieux Judiciaire