La société ACCENT DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED, la société XITRANS FINANCE LIMITED, Monsieur e. R. bénéficiaire de THE DOMUS TRUST et d. R.
c/ Madame t. B. épouse R.
Ayant exactement énoncé que, si le principe de l'autorité de la chose jugée interdit que les parties puissent invoquer, dans la même procédure portant sur les mêmes faits des moyens de nullité qui auraient déjà été rejetés, c'est à la condition que ces moyens ne soient pas fondés sur des actes ou des pièces de procédure qui n'avaient pu lui être précédemment soumis, c'est sans méconnaître le sens ni la portée de ce principe, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, que la cour d'appel a pu déclarer les requêtes recevables après avoir constaté que, sans aucunement se référer à des actes annulés par ailleurs, elles se fondaient sur l'exploitation des messages contenus dans le téléphone cellulaire remis par Mme B. exploitation ordonnée dans le cadre d'une autre information judiciaire et régulièrement versée au dossiers, qui avait fait apparaître, postérieurement à son premier arrêt, de nombreux échanges et contacts se rapportant aux investigations en cours entre le conseil des parties civiles et les policiers en charge de l'enquête ainsi qu'avec le procureur général.
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
Ayant d'abord exactement énoncé que le respect des garanties prévues par l'article 6 §1 de la Convention s'apprécie au regard de la conduite de la procédure dans son ensemble, y compris au cours des phases de l'enquête et de l'instruction si, et dans la mesure où, leur inobservation initiale apparaît de nature à compromettre gravement le caractère équitable du procès, et qu'ayant ensuite constaté que l'avocate des parties civiles avait été, pendant toute la durée de la procédure, l'interlocutrice privilégiée des enquêteurs et du procureur général, voire même un directeur d'enquête officieux, ce qui excédait manifestement les relations normales entre les autorités en charge de l'enquête et l'avocat de l'une des parties, que l'existence même de ces contacts et échanges avait été volontairement dissimulée aux autres parties et au magistrat instructeur au point qu'ils puissent être qualifiés d'occultes, que les enquêteurs avaient ainsi reçu de multiples informations et documents qui ont orienté les investigations sans pour autant apparaître en procédure ni être soumis au débat contradictoire et qu'en étaient notamment émanés : un procès-verbal de renseignement anonyme insincère, des conseils donnés par le procureur général relativement à un enregistrement effectué par la partie-civile qui serait tombé sous le coup de la loi s'il avait été le fait des autorités, un procès-verbal d'audition de témoin réalisé à la demande de la partie civile mais finalement non versé à la procédure, une autre audition de témoin réalisée en présence de l'avocate de la partie civile en qualité d'interprète et un grand nombre d'échanges portant sur des éléments couverts par le secret de l'instruction, sans que le magistrat instructeur en ait été informé, c'est sans méconnaître la place particulière du ministère public dans le procès ni la nature de ses missions et de celles des enquêteurs, pas plus que les règles qui gouvernent le droit de la preuve, que la chambre du conseil, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir que les investigations avaient été menées de façon partiale et déloyale pendant toute la durée de la procédure, y compris après l'ouverture de l'instruction, portant ainsi une atteinte substantielle aux droits de la défense et compromettant de manière irrémédiable l'équité de la procédure.
Ayant retenu que l'ensemble des investigations avaient été conduites de manière partiale et déloyale dans des conditions qui ont gravement et durablement compromis l'équilibre entre les parties, y compris après la saisine du juge d'instruction auquel avaient été dissimulé l'existence et l'intensité des relations qui ont persisté entre l'avocat des parties civiles, les enquêteurs et le procureur général, ce dont il résulte que chacun des actes de l'enquête puis de l'instruction a, en lui-même, été entaché par les manquements qui ont affecté de façon continue et diffuse la procédure, la chambre du conseil a légalement justifié sa décision.
(Hors session - Chambre du conseil Instruction)
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. y. B.et Mme t. B. épouse R. ont été inculpés le 28 février 2015, pour l'un d'escroqueries et de complicité de blanchiment et pour l'autre, de blanchiment, sur la plainte des sociétés ACCENT DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED et XITRANS FINANCE LIMITED, de M. d. R. et de Mme e. R. qui se sont constitués parties civiles ; que le 3 juin 2019, soit après le rejet définitif d'une précédente requête en nullité, a été versé au dossier de l'information judiciaire le rapport de l'expertise, réalisée dans le cadre d'un autre dossier, du téléphone portable de Mme t. B. avocate des parties civiles ; que les inculpés ont tous les deux présenté une nouvelle requête aux fins d'annulation de l'ensemble de la procédure à partir de la côte D56 du dossier, à l'appui de laquelle ils ont notamment invoqué les éléments contenus dans l'expertise ; que, par arrêt du 12 décembre 2019, la chambre du conseil de la cour d'appel a ordonné la jonction des deux requêtes en nullité, déclaré celles-ci recevables, annulé la procédure d'information n° CAB 1/15/04 à partir de la côte D56 et tous les actes subséquents, dit que les actes annulés seront retirés du dossier et classés au greffe général et fait interdiction à quiconque de faire état des actes dont la nullité a été prononcée ;
Sur le premier moyen
Attendu que les parties civiles font grief à l'arrêt de déclarer les requêtes recevables alors selon le moyen que 1° « le principe de l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'une chambre du conseil, qui a déclaré réguliers des actes de la procédure par une décision définitive, annule les mêmes actes par un arrêt postérieur ; que dès lors, en annulant l'ensemble des actes de la procédure d'information à partir de la côte D56, y compris ceux qu'elle avait jugés réguliers par un arrêt du 12 novembre 2015 désormais définitif, la chambre du conseil a méconnu le principe susvisé » 2° « le principe de la chose jugée s'attache à la chose jugée même de manière erronée ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que, par son arrêt définitif du 12 novembre 2015, elle avait rejeté les moyens de nullité proposés par les inculpés sur le fondement de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (La Convention), la chambre du conseil a retenu, pour annuler néanmoins sur ce fondement, des actes qu'elle avait jugés réguliers par cet arrêt antérieur définitif, que l'autorité de chose jugée attachée à cette décision ne s'opposait pas à une nouvelle appréciation de la régularité de ces pièces au regard d'éléments versés au dossier postérieurement à cette décision ; qu'en statuant ainsi, lorsque la circonstance qu'elle aurait rejeté à tort les moyens proposés, tirés de la méconnaissance des principes d'impartialité et de loyauté de la preuve, ne l'autorisait pas à remettre en cause sa précédente décision, la chambre du conseil a méconnu le sens et la portée du principe susvisé » 3° « l'
article 211 du Code de procédure pénale
interdit aux juridictions répressives et aux parties de puiser des renseignements dans des actes annulés ; que dès lors, en se fondant pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, sur "l'exploitation des messages contenus dans le téléphone cellulaire remis par t. B." qui aurait fait apparaître des éléments ignorés des inculpés au moment du dépôt de leur première requête, lorsque par un arrêt définitif du 7 mars 2019, la chambre du conseil a annulé l'exploitation de ce téléphone, la chambre du conseil a violé le texte susvisé et le principe de l'autorité de la chose jugée » 4° « en se fondant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à son arrêt du 12 novembre 2015, sur le fait qu'à cette date M. R. n'était pas encore partie à la procédure pour s'être constitué partie civile le 12 juillet 2017, lorsque celui-ci revendiquait expressément le bénéfice de cette décision qui lui était favorable et dont l'autorité n'était contestée que par les inculpés qui, pour leur part, étaient déjà parties à la procédure et avaient pu, de ce fait, critiquer la validité des pièces du dossier, qui ont finalement été déclarées régulières par cet arrêt définitif, la chambre du conseil a de nouveau méconnu le sens et la portée de ce principe » ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que, si le principe de l'autorité de la chose jugée interdit que les parties puissent invoquer, dans la même procédure portant sur les mêmes faits des moyens de nullité qui auraient déjà été rejetés, c'est à la condition que ces moyens ne soient pas fondés sur des actes ou des pièces de procédure qui n'avaient pu lui être précédemment soumis, c'est sans méconnaître le sens ni la portée de ce principe, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, que la cour d'appel a pu déclarer les requêtes recevables après avoir constaté que, sans aucunement se référer à des actes annulés par ailleurs, elles se fondaient sur l'exploitation des messages contenus dans le téléphone cellulaire remis par Mme B. exploitation ordonnée dans le cadre d'une autre information judiciaire et régulièrement versée au dossiers, qui avait fait apparaître, postérieurement à son premier arrêt, de nombreux échanges et contacts se rapportant aux investigations en cours entre le conseil des parties civiles et les policiers en charge de l'enquête ainsi qu'avec le procureur général ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis
Attendu que les parties civiles font grief à l'arrêt d'annuler tous les actes de la procédure d'information n° CAB 1/15/04 à partir de la côte D56 alors, selon le moyen, de première part, que 1° « la garantie du droit à un tribunal indépendant et impartial énoncée à l'article 6 §1 de la Convention vise uniquement les juges et non le ministère public et les enquêteurs, lesquels ne décident pas du bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; que dès lors la chambre du conseil, qui ne relevait aucun défaut d'impartialité du juge d'instruction ne pouvait sans méconnaître le sens et la portées de ce texte, annuler la procédure à partir de la côte D56 aux motifs que les investigations conduites par les enquêteurs et le procureur général l'avaient été de manière partiale » 2° « à supposer que l'exigence d'impartialité s'impose au procureur général et aux enquêteurs, elle doit nécessairement être appréciée au regard de la nature des missions qui leur sont dévolues par la loi ; qu'il résulte de l'
article 34 du Code de procédure pénale
que le procureur général est chargé de la recherche et de la poursuite des crimes et délits et qu'il apprécie la suite à donner aux dénonciations et aux plaintes qui lui sont adressées ; qu'il résulte des articles 32 et 45 du même code que les officiers de police judiciaire constatent les infractions à la loi pénale, en rassemblent les preuves et en recherchent les auteurs et consignent, dans des rapports ou des procès-verbaux qu'ils rédigent à cet effet sur le champ, les preuves et les indices à la charge de ceux qui en sont présumés les auteurs ; que dès lors, en se fondant, pour retenir que l'enquête avait été conduite de manière partiale et annuler les pièces de la procédure à partir de la côte D56, sur le seul fait que le conseil des victimes avait collaboré avec les services d'enquête dans le but de réunir des charges suffisantes pour permettre l'interpellation des supposés auteurs des fait, sans rechercher si concrètement cette collaboration avait conduit le procureur général et les enquêteurs à procéder à des actes d'investigation biaisés, insuffisants ou contraires aux missions qui leur sont dévolues par la loi, seuls à même de caractériser un parti pris de leur part, la chambre du conseil a violé l'article 6 §1 de la Convention et les textes susvisés » ; 3° « à supposer que le défaut d'impartialité d'un enquêteur ou du ministère public puisse constituer une cause de nullité de la procédure, c'est à la condition que ce grief ait pour effet de porter atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble ou de compromettre gravement l'équilibre des droits des parties ; que dès lors, en se fondant, pour annuler la procédure de ce chef à partir de la côte D56, sur le fait que Mme B. conseil de M R. aurait occupé une place d'interlocutrice privilégiée auprès du procureur général et des enquêteurs et qu'elle aurait participé activement à la stratégie d'enquête dans le but de réunir des charges suffisantes devant permettre l'interpellation de M. B. sans mieux expliquer en quoi la proximité de Mme B. avec les enquêteurs aurait irrémédiablement porté atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure prise dans son ensemble, et notamment au caractère équitable et contradictoire de l'information dont elle constatait qu'elle était conduite par un magistrat indépendant et impartial, ni en quoi cette proximité aurait irrémédiablement compromis l'équilibre des droits des parties, la chambre du conseil n'a pas justifié sa décision » ; 4° « le respect des exigences du procès équitable s'apprécie à l'aune de la conduite de la procédure dans son ensemble ; qu'en l'espèce, pour annuler les pièces de la procédure à partir de la côte D56, la chambre du conseil a retenu que les inculpés, qui ignoraient l'entente entre Mme B.et les enquêteurs lorsqu'ils ont exercé les droits qui leur sont légalement reconnus, ne pouvaient parvenir à rétablir le caractère équitable de la procédure, lequel était irrémédiablement compromis par une altération continue et substantielle des droits de la défense ; qu'en statuant ainsi, lorsque l'information judiciaire, conduite par un magistrat dont l'indépendance et l'impartialité ne sont pas remises en cause, n'est pas encore clôturée et que les inculpés sont donc encore admis à soulever tout moyen de nullité dont ils n'auraient pu avoir connaissance, à contester la valeur probante des éléments recueillis et à présenter au magistrat instructeur toutes demandes de nouvelles auditions, de confrontations ou d'autres actes d'instruction, la chambre du conseil, qui n'a pas démontré le caractère irrémédiable de l'atteinte supposée à l'équité de la procédure n'a pas justifié sa décision » ; 5° « il résulte de l'article 6 §1 de la Convention que seuls les éléments portés à la connaissance du tribunal en vue d'influencer sa décision doivent être contradictoirement débattus ; que, dès lors, en retenant, pour annuler les actes de procédure à partir de la côte D56, que l'absence au dossier de la procédure de multiples informations et documents communiqués aux enquêteurs par Mme B. ainsi que du contenu de plusieurs de leurs échanges avait privé les inculpés de la possibilité de discuter de ces éléments lorsqu'elle constatait que ceux-ci n'avaient pas été portés à la connaissance du magistrat instructeur, ce dont il se déduisait qu'il n'avait pu fonder sa décision d'inculper Mme R.et M. B.et qu'ils ne pouvaient être retenus à l'encontre de ceux-ci pour justifier un éventuel renvoi devant une formation de jugement et une éventuelle condamnation, la chambre du conseil a méconnu le sens et la portée du texte susvisé » ; et alors, selon le moyen de deuxième part, que 1° « seuls portent atteinte au principe de loyauté de la preuve la provocation à la commission d'une infraction par un agent de l'autorité publique ou par son intermédiaire et le stratagème employé par un agent de l'autorité publique qui, par un contournement ou un détournement d'une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou l'une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie ; que dès lors, en se fondant, pour retenir que l'enquête avait été conduite de manière déloyale et annuler la procédure à partir de la côte D56, sur le fait que M. F., commandant principal et adjoint au sein de la division de police judiciaire, avait indiqué dans son procès-verbal de renseignement anonyme en date du 24 février 2015 avoir eu connaissance le jour même de la venue probable de M. B. à Monaco bien qu'en réalité il détenait cette information depuis la veille au soir de son collègue M. H. qui l'avait lui-même reçue de Mme B. lorsque ces éléments ne caractérisent ni une provocation à l'infraction ni un stratagème déloyal, la chambre du conseil a méconnu le sens et la portée du principe de loyauté de la preuve » ; 2° « en affirmant, pour retenir que l'enquête avait été conduite de manière déloyale et annuler la procédure à partir de la côte D56 , que Mme B. avait proposé à deux reprises aux enquêteurs de faire entendre des témoins qui ont finalement recueilli l'audition de l'un d'entre eux sans la retranscrire en procédure, lorsque ces faits ne s'analysent ni en une provocation à l'infraction, ni en un stratagème déloyal, la chambre du conseil a méconnu le sens et la portée du principe susvisé » ; 3° « les parties civiles faisaient valoir dans leur mémoire régulièrement déposé que, même à supposer avérée la rencontre du 26 février 2015, le défaut de retranscription de l'audition de M. C.ne pouvait entraîner la nullité d'un quelconque acte de procédure dès lors qu'il ne pouvait en résulter aucun grief pour les inculpés ; qu'en, s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle, la chambre du conseil n'a pas justifié sa décision » ; 4° « aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties privées au motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale s'il n'est par ailleurs établi qu'une autorité publique a participé activement à leur administration ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'enquête avait été conduite de manière déloyale et annuler la procédure à partir de la côte D56, la chambre du conseil a énoncé qu'après avoir obtenu l'approbation du procureur général qui ne l'avait pas dissuadé de recourir à ce procédé, Mme B. conseil de la partie civile, avait eu recours à un enregistrement clandestin d'une conversation privée qui a été versé en procédure ; qu'en, statuant ainsi, lorsque le procureur général, dont le rôle a été purement passif, n'a pas participé à l'obtention de l'enregistrement litigieux, la chambre du conseil a méconnu le sens et la portée du principe de loyauté de la preuve » ;
Mais attendu qu'ayant d'abord exactement énoncé que le respect des garanties prévues par l'article 6 §1 de la Convention s'apprécie au regard de la conduite de la procédure dans son ensemble, y compris au cours des phases de l'enquête et de l'instruction si, et dans la mesure où, leur inobservation initiale apparaît de nature à compromettre gravement le caractère équitable du procès, et qu'ayant ensuite constaté que l'avocate des parties civiles avait été, pendant toute la durée de la procédure, l'interlocutrice privilégiée des enquêteurs et du procureur général, voire même un directeur d'enquête officieux, ce qui excédait manifestement les relations normales entre les autorités en charge de l'enquête et l'avocat de l'une des parties, que l'existence même de ces contacts et échanges avait été volontairement dissimulée aux autres parties et au magistrat instructeur au point qu'ils puissent être qualifiés d'occultes, que les enquêteurs avaient ainsi reçu de multiples informations et documents qui ont orienté les investigations sans pour autant apparaître en procédure ni être soumis au débat contradictoire et qu'en étaient notamment émanés : un procès-verbal de renseignement anonyme insincère, des conseils donnés par le procureur général relativement à un enregistrement effectué par la partie-civile qui serait tombé sous le coup de la loi s'il avait été le fait des autorités, un procès-verbal d'audition de témoin réalisé à la demande de la partie civile mais finalement non versé à la procédure, une autre audition de témoin réalisée en présence de l'avocate de la partie civile en qualité d'interprète et un grand nombre d'échanges portant sur des éléments couverts par le secret de l'instruction, sans que le magistrat instructeur en ait été informé, c'est sans méconnaître la place particulière du ministère public dans le procès ni la nature de ses missions et de celles des enquêteurs, pas plus que les règles qui gouvernent le droit de la preuve, que la chambre du conseil, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir que les investigations avaient été menées de façon partiale et déloyale pendant toute la durée de la procédure, y compris après l'ouverture de l'instruction, portant ainsi une atteinte substantielle aux droits de la défense et compromettant de manière irrémédiable l'équité de la procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que les parties civiles font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que « lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, seuls doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire ; qu'il appartient donc à la chambre du conseil qui annule les pièces de la procédure de préciser, pour chaque acte annulé, la cause d'annulation qu'elle retient et de s'en expliquer ; qu'en l'espèce, après avoir affirmé que la partie civile avait bénéficié au long de l'enquête de faveurs particulières de la part des enquêteurs et du procureur général, la chambre du conseil a retenu que celle-ci avait été conduite de manière partiale et déloyale et en a déduit que l'intégralité des actes de la procédure effectués depuis le début de l'enquête encourait l'annulation, y compris le réquisitoire introductif du 24 février 2015 et les actes effectués par et sous le contrôle du juge d'instruction dont elle constatait pourtant l'indépendance et l'impartialité ; qu'en statuant ainsi, sans identifier précisément les actes qu'elle annulait comme étant intrinsèquement viciés par un défaut d'impartialité ou un manque de loyauté, ni rechercher, acte par acte, si l'ensemble des autres pièces dont elle prononçait l'annulation, et en particulier les inculpations de M. B. et de Mme R. procédaient bien de ces actes intrinsèquement viciés, la chambre du conseil a privé sa décision de base légale au regard des
articles 209 et 210 du Code de procédure pénale
» ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'ensemble des investigations avaient été conduites de manière partiale et déloyale dans des conditions qui ont gravement et durablement compromis l'équilibre entre les parties, y compris après la saisine du juge d'instruction auquel avaient été dissimulé l'existence et l'intensité des relations qui ont persisté entre l'avocat des parties civiles, les enquêteurs et le procureur général, ce dont il résulte que chacun des actes de l'enquête puis de l'instruction a, en lui-même, été entaché par les manquements qui ont affecté de façon continue et diffuse la procédure, la chambre du conseil a légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au nom de Mme B. épouse R.
Attendu que la contre-requête en révision présentée au nom de Mme B. épouse R. sollicite la condamnation des demandeurs au pourvoi au maximum de l'amende prévue par l'
article 502 du Code de procédure pénale
;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause que les demandeurs au pourvoi ont abusé de leur droit de se pourvoir en révision ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
Condamne les sociétés ACCENT DELIGHT LIMITED, XITRANS FINANCE LIMITED, e. R. bénéficiaire de THE DOMUS TRUSCT et d. R. aux frais du présent arrêt.