LégiMonaco - Cour de révision - j-p. D./c/ Ministère public
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Cour de révision

Monaco

11 novembre 2021

j-p. D.

c/ Ministère public

Contentieux Judiciaire

Abstract

             
  Procédure pénale – Nullité de la procédure d'information (non) – Recevabilité des pièces et actes annulés dans une autre procédure (oui) – Demandeurs ayant concouru à la nullité des pièces et actes litigieux dans la procédure initiale

Résumé

Les pièces et actes produits ont été annulés dans le cadre d'une précédente procédure, en raison du caractère inéquitable de cette procédure, motif pris que ces éléments avaient été recueillis dans des conditions portant une atteinte substantielle aux droits de la défense des inculpés. Les requérants, respectivement plaignant, avocat des plaignants et procureur général en exercice dans le dossier initial, ne peuvent se prévaloir des nullités aux causes desquelles ils ont concouru. C'est donc à juste titre que la Cour d'appel a décidé que la procédure d'information n'encourrait pas la nullité et que lesdites pièces avaient été régulièrement versées au dossier pénal par le juge d'instruction.

Chambre du conseil pénale

LA COUR DE RÉVISION,

Pourvois N° 2021-48 et 55

En la cause de :

I. – pourvoi 2021-48

- j-p. D. , né le 31 août 1953 à SAINT-NAZAIRE (44), de nationalité française, magistrat, demeurant à AIX-EN-PROVENCE (13090) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

Dans la procédure concernant :

1- t. B.

2- d. R.

Ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

3- j-p. D.

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

En présence de la partie civile :

- t. B. épouse R.,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, ayant pour avocats plaidants ledit avocat-défenseur, Maître Pierre DE PINGON, avocat au Barreau de Paris et Maître Denis FAYOLLE, avocat au Barreau de Marseille ;

et du MINISTÈRE PUBLIC ;

VU :

- l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en chambre du conseil instruction, en date du 18 mai 2021 (R.4303) ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 25 mai 2021, par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de j-p. D.;

- la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe général le 9 juin 2021, par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de j-p. D. accompagnée de 16 pièces ;

- la notification du dépôt de la requête faite à t. B. épouse R. partie civile, par lettre recommandée avec avis de réception du Greffe général en date du 10 juin 2021, conformément aux dispositions de l' article 477 du Code de procédure pénale ;

- la contre-requête déposée au Greffe général, le 24 juin 2021, par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom t. B. épouse R. partie civile, signifiée le même jour ;

- le mémoire du Ministère public en date du 24 juin 2021 ;

- le certificat de clôture établi le 9 juillet 2021 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

II. – Pourvoi 2021-55

1- t. B. née le 24 avril 1984 à KIEV (Ukraine), de nationalités ukrainienne et suisse, avocate,

2- d. R., né le 22 novembre 1966 à PERM (Russie), de nationalité russe, entrepreneur,

Ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, ayant pour avocats plaidants ledit avocat-défenseur et Maître Hervé TEMIME, avocat au Barreau de Paris et la SCP SPINOSI ET SUREAU, avocat aux Conseils ;

DEMANDEURS EN RÉVISION,

Dans la procédure concernant :

1- t. B. née le 24 avril 1984 à KIEV (Ukraine), de nationalités ukrainienne et suisse, avocate,

2- d. R. né le 22 novembre 1966 à PERM (Russie), de nationalité russe, entrepreneur,

Ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

3- j-p. D.

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

En présence de la partie civile :

- t. B. épouse R.,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, ayant pour avocats plaidants ledit avocat-défenseur, Maître Pierre DE PINGON, avocat au Barreau de Paris et Maître Denis FAYOLLE, avocat au Barreau de Marseille ;

et du MINISTÈRE PUBLIC ;

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l' article 489 du Code de procédure pénale  ;

VU :

- l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en chambre du conseil instruction, en date du 18 mai 2021 (R.4303) ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 2 juin 2021, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de t. B. et d. R. ;

- la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe général le 17 juin 2021, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de t. B. et d. R. accompagnée de 6 pièces ;

- la notification du dépôt de la requête faite à t. B. épouse R. partie civile, par lettre recommandée avec avis de réception du Greffe général en date du 18 juin 2021, conformément aux dispositions de l' article 477 du Code de procédure pénale ;

- le mémoire du Ministère public en date du 29 juin 2021 ;

- la contre-requête déposée au Greffe général, le 2 juillet 2021, par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom t. B. épouse R. partie civile, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 16 juillet 2021 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble les dossiers de la procédure,

l'audience du 12 octobre 2021, sur le rapport de Monsieur Laurent LE MESLE, Conseiller ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 2021/48 et 2021/55 qui critiquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'une information judiciaire a été ouverte le 2 juillet 2015 sous le n° CAB2 2015/20, sur la plainte avec constitution de partie-civile de Mme t. R. des chefs d'atteinte à la vie privée, complicité et recel, information dans le cadre de laquelle Mme t. B. M. d. R. et M. j-p. D. ont été inculpés ; que les faits objets de cette procédure trouvant leur origine dans un précédent dossier d'information dans le cadre duquel Mme t. R. avait elle-même été inculpée, des pièces et actes issus de cette procédure ont été versés au présent dossier ;

Attendu que l'essentiel des pièces et actes composant le dossier initial, parmi lesquels ceux versés à la présente procédure, ont ultérieurement été annulés par arrêt définitif de la chambre du conseil de la cour d'appel, l'ensemble des investigations étant considérées comme ayant été conduites de manière partiale et déloyale dans des conditions portant une atteinte substantielle aux droits de la défense de Mme R. et de son co-inculpé ; que, par ordonnance du 4 août 2020 , le juge d'instruction en charge du présent dossier a saisi la chambre du conseil de la cour d'appel aux fins de voir statuer sur la validité des pièces issues du précédent dossier et versées à la procédure dont il a la charge ainsi que de celles qui en sont la conséquence ; que les inculpés ont déposé des conclusions aux fins d'annulation ; que, par arrêt du 18 mai 2021, la chambre du conseil a dit n'y avoir lieu à annulation et qu'elle a constaté la validité de la procédure d'information ouverte sous le n° CAB2, 2015/20 ; que M. D. d'une part, Mme B. et M. R. d'autre part, ont formé des pourvois en révision ;

Sur les trois moyens du pourvoi de M. D.et les deux moyens du pourvoi de Mme B.et de M. R. réunis

Attendu que M. D. fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :

1/ « que, d'une première part, l'arrêt du 12 décembre 2019 ayant annulé les actes de procédure CABI 2015/04 à partir de la cote D56 et les actes subséquents, en ce compris les motifs qui en constituaient le soutien, était nécessairement revêtus » (sic) « de l'autorité de la chose jugée et d'une opposabilité à l'égard des tiers, en ce compris les premiers juges ; qu'en l'état de cette décision devenue définitive, il était interdit d'y puiser tout élément ni d'y faire référence ; que c'est donc en violation desdites autorités et opposabilités que l'arrêt critiqué s'est estimé en droit d'apprécier les causes de l'annulation antérieurement prononcée alors même que l'arrêt critiqué aurait dû se borner à apprécier les effets des nullités prononcées dans la procédure 15/04 suivant arrêt du 12 décembre 2019 dans les procédures connexes 15/20 et 17/25, violant ainsi les dispositions de l' article 211 du Code de procédure pénale , le Principe de l'autorité de la chose jugée d'où découle l'opposabilité aux tiers en ce compris les premiers juges ; et que d'une seconde part, aux termes de l'arrêt attaqué, les juges du fond ont entendu justifier le refus d'accorder un quelconque effet à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 sur la présente instance, aux moyens d'une motivation fantaisiste et insuffisante, laquelle constitue un défaut de motifs ouvrant droit à révision, violant ainsi les articles 455 et 456 du Code de procédure pénale  » ;

2/ « que, d'une première part, en vertu de l' article 211 du Code de procédure pénale , les actes annulés par décision définitive sont retirés du dossier et il est interdit à quiconque d'y puiser des renseignements ; qu'ainsi, un tiers est recevable à proposer des moyens de nullité visant des actes de l'information se référant à des pièces annulées, fut-ce à l'origine dans une procédure distincte, dès lors qu'il en résulte une atteinte à ses intérêts ; et que, d'autre part, les pièces annulées ne peuvent constituer le fondement des poursuites d'une procédure distincte, quand bien même lesdites pièces auraient elles-mêmes été, antérieurement à leur annulation, régulièrement communiquées à la procédure, violant ainsi les dispositions de l' article 211 du Code de procédure pénale  » ;

3/ « que, d'une part, l'énoncé de motifs inintelligibles équivalent » (sic) « à un défaut de motifs, suffit à justifier la cassation ; que ledit jugement ne motive nullement pourquoi les manquements graves aux droits de la défense constatées » (sic) « dans la procédure Cab 1 15/04 ne peuvent faire grief aux tiers ; qu'il existe également une contrariété de motifs à considérer que des atteintes graves et irrémédiables aux dispositions de l'article 6 de la CESDH présentent un caractère strictement personnel ne faisant grief qu'aux seules parties à la procédure, violant ainsi l'obligation de motivation des décisions imposées aux juges du fond conformément aux dispositions des articles 455 et 456 du Code de procédure pénale ; que, d'une seconde part, en vertu de l' article 207 du Code de procédure pénale , la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition dudit code ou toute autre disposition de procédure pénale, lorsqu'elle porte atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, ouvre droit à nullité ; que, la jurisprudence reconnaît que le tiers est recevable à proposer des moyens de nullité visant des actes de l'information se référant à des pièces annulées, fut-ce dans une procédure distincte, dès lors qu'il en résulte une atteinte à ses intérêts ; que le maintien dans le dossier de pièces précédemment annulées suffit à caractériser une atteinte manifeste aux droits du Requérant ; qu'au surplus, le bien-fondé de la demande d'annulation formulée par le Requérant ne requiert pas d'apporter la preuve d'une atteinte à ses droits découlant des violations substantielles à l'origine des nullités prononcées dans la procédure Cab 1 15/04 suivant arrêt du 12 décembre 2019 ; que, d'une troisième part, si par l'extraordinaire, il est fait grief au Requérant de ne pas justifier d'une atteinte à ses droits consécutives aux violations des droits de la défense entachant la procédure Cab 1 15/04, celui-ci entend exciper que la jurisprudence reconnaît la nullité formulée par un tiers en cas de déloyauté d'actes accomplis par un juge d'instruction ou des investigateurs lors de la conduite d'une procédure, dès lors qu'elle lui fait grief ; qu'au visa de l'arrêt du 12 décembre 2019, le Requérant s'est retrouvé personnellement et à de multiples reprises cité au moyen d'une rédaction parfaitement diffamatoire, caractérisant à profusion une atteinte à ses droits, violant ainsi les dispositions de l' article 207 du Code de procédure pénale  » ;

Et attendu que Mme B. et M. R. font grief à l'arrêt de statuer de la sorte alors, selon le moyen :

1/ « que d'une part il découle du principe de légalité procédurale ainsi que des articles 210 et 211 du Code de procédure pénale que lorsqu'un acte de procédure est annulé parce qu'il a été réalisé en méconnaissance des règles de procédure, cet acte est réputé ne jamais avoir existé, de sorte que tout procès-verbal le matérialisant, que ce soit dans la procédure dans laquelle il a été initialement réalisé, ou dans une autre procédure dans laquelle sa copie a été versée, doit disparaître ; qu'en se bornant à affirmer "qu'il est régulièrement admis que l'interdiction de tirer des pièces ou actes annulés des renseignements contre les parties ne s'applique pas s'il s'agit de procédures différentes dans des débats distincts et que les pièces ont été versées régulièrement dans la procédure avant leur annulation, ce qui est le cas en l'espèce", lorsque cette solution ne découle d'aucun texte ni d'aucune jurisprudence, la chambre du conseil de la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision, et l'a, partant, privée de base légale ; que d'autre part, il découle du principe de légalité procédurale ainsi que des articles 210 et 211 du Code de procédure pénale que lorsqu'un acte de procédure est annulé parce qu'il a été réalisé en méconnaissance des règles de procédure, cet acte est réputé ne jamais avoir existé, de sorte que tout procès-verbal le matérialisant, que ce soit dans la procédure dans laquelle il a été initialement réalisé, ou dans une autre procédure dans laquelle sa copie a été versée, doit disparaître ; qu'en l'espèce, à supposer que cette motivation péremptoire soit jugée suffisante pour fonder la décision attaquée, la chambre du conseil de la cour d'appel s'est prononcée par des motifs erronés, violant les textes visés au moyen, en jugeant que l'interdiction de tirer des pièces ou actes annulés des renseignements contre les parties ne s'applique pas s'il s'agit de procédures différentes dans des débats distincts et que les pièces ont été versées régulièrement dans la procédure avant leur annulation ; qu'en effet, ni le caractère distinct des procédures, ni le versement antérieur à la nullité, ne sont de nature à justifier un refus de constat d'invalidité de ces pièces ; qu'enfin, en affirmant que l'annulation de la procédure initiale, CAB115/04, était fondée sur la violation du droit à un procès équitable au visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, "et non sur la violation de règles de procédure", (alors que) la chambre du conseil de la cour d'appel était saisie par les juges d'instruction de la question de la validité de la copie des pièces annulées figurant au dossier, ce qui impliquait de s'intéresser aux conséquences de l'annulation prononcée, et non à sa cause, et qu'en tout état de cause, ce texte fait partie intégrante des normes procédurales à respecter en matière pénale, la chambre du conseil a privé sa décision de base légale » ;

2/ « "qu'au soutien de leur mémoire, les requérants sollicitaient de la chambre du conseil de la cour d'appel qu'elle "[relève] que la plainte avec constitution de partie-civile déposée par Madame t. R. le 30 juin 2015 (D1), vu son contenu et ses pièces jointes, repose exclusivement sur des pièces de la procédure n° Cab115/04, définitivement annulées" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des écritures, qui interrogeait sur le point de savoir si les actes annulés pouvaient constituer le fondement des poursuites d'une procédure distincte, la chambre du conseil de la cour d'appel a privé sa décision de base légale » ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les pièces et actes litigieux avaient été annulés parce que les investigations avaient été conduites de manière partiale et déloyale, portant ainsi une atteinte irrémédiable aux droits de la défense des inculpés, notamment en raison des manquements au principe de loyauté de la preuve commis tant par les enquêteurs que par le procureur général dans le cadre de leurs relation avec l'avocat des plaignants, ce dont il résulte implicitement mais nécessairement que les auteurs des pourvois qui avaient dans la procédure initiale, pour les uns les qualités de plaignant et d'avocate des plaignants, et pour le troisième celle de procureur général en exercice, ne peuvent se prévaloir dans la présente procédure de nullités aux causes desquelles ils ont concouru, c'est sans insuffisance ni contradiction et abstraction faite de deux motifs surabondants critiqués, pour l'un par le premier moyen du pourvoi de M. D. et pour l'autre par la troisième branche du premier moyen du pourvoi de Mme B. et de M. R. que la cour d'appel, faisant une exacte application des dispositions des articles 210 et 211 du Code de procédure pénale , a dit n'y avoir lieu à annulation et constaté la validité de la procédure d'information ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur la demande de condamnation au titre de l' article 502 du Code de procédure pénale

Attendu que la défense de Mme R. demande la condamnation des auteurs des pourvois au montant maximal de l'amende prévue par l' article 502 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS,

Rejette les pourvois,

Rejette les demandes présentées au titre de l'article 502 du Code de procédure pénale,

Laisse les frais à la charge de M. j-p. D. Mme t. B. et M. d. R. ;

Ainsi jugé et rendu le onze novembre deux mille vingt et un, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs François CACHELOT, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Laurent LE MESLE, Conseiller, rapporteur et Madame Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller.

Et Monsieur François CACHELOT, faisant fonction de Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Président.


Contentieux Judiciaire