Cour de révision
Monaco
M. APOLLIS prem. prés., Mme PETIT cons. ; M. GRIDEL cons. rap. Mme BARDY gref. en chef. - Me ZABALDANO av. déf.
22 décembre 2011
D. A.
c/ Ministère Public
Contentieux Judiciaire
Abstract
|
|
|
|
|
|
|
|
Pourvoi en Révision |
|
Moyen soulevé par le requérant : méconnaissance de la présomption d'innocence. |
|
- Renversement de la charge de la preuve incombant à la partie poursuivante ou au ministère public, du fait que l'arrêt confirmatif de condamnation de la Cour d'appel a relevé dans sa motivation que le prévenu n'avait pas justifié de son activité économique ni de sa propriété de métaux précieux méconnaissant ainsi la présomption d'innocence en violation des articles 180 du CPP, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 14-2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; |
|
Rejet du moyen par la Cour de révision. |
|
- Moyen non fondé car ne tendant qu'à remettre en question l'appréciation faite par la Cour d'appel des faits qui lui ont été soumis ; |
|
Escroquerie |
|
Vente de titres de trust dépourvus de toute valeur ; |
|
Éléments constitutifs caractérisés. |
Résumé
Selon l'arrêt attaqué, que M. D. A. a été condamné par le Tribunal correctionnel du chef d'escroqueries commises au préjudice de diverses personnes, dont M. C. W., après leur avoir fait acquérir, entre 2005 et 2007, pour plusieurs centaines de milliers de dollars, des titres de trusts dépourvus de toute valeur, dans des sociétés animées par lui et présentées comme propriétaires de stocks d'or ou titulaires de concessions minières et cotées sur un marché dénommé Triaxdaq ;
M. D. A. fait grief à la Cour d'appel d'avoir confirmé la décision, alors, selon le moyen, qu'en retenant qu'il n'avait jamais, au cours de l'information, justifie de l'activité économique de ses entreprises ni de la propriété des métaux précieux avancée, elle aurait renversé la charge de la preuve de faits dont l'irréalité ou l'inexistence incombait à la partie poursuivante ou au ministère public, méconnaissant ainsi la présomption d'innocence, en violation des articles 180 du Code de procédure pénale, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Mais, pour confirmer le jugement entrepris, la Cour d'appel a relevé l'aveu du prévenu selon lequel il était l'unique propriétaire des actions disponibles sur le « marché Triaxdaq », qu'il avait vainement fait croire que cette bourse privée serait ouverte au public en 2008 et livrerait la cote des produits financiers qu'il vantait, que des perquisitions effectuées au cours de l'information avaient fait apparaître que les comptes de ses sociétés n'étaient pas tenus, que les fonds obtenus, censés correspondre à l'achat de parts de trusts par les plaignants, avaient alimenté ses comptes bancaires suisses ou luxembourgeois pour son usage personnel, et qu'il avait indiqué à l'audience que les lieux de stockage des métaux précieux devaient demeurer secrets ; que, sous couvert d'un renversement de la charge de la preuve et de la violation de la présomption d'innocence, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel des faits qui lui ont été soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;
(en matière pénale)
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D. A. a été condamné par le tribunal correctionnel du chef d'escroqueries commises au préjudice de diverses personnes, dont M. W., après leur avoir fait acquérir, entre 2005 et 2007, pour plusieurs centaines de milliers de dollars, des titres de trusts dépourvus de toute valeur, dans des sociétés animées par lui et présentées comme propriétaires de stocks d'or ou titulaires de concessions minières et cotées sur un marché dénommé Triaxdaq ;
Attendu que M. D. A. fait grief à la Cour d'appel d'avoir confirmé la décision, alors, selon le moyen, qu'en retenant qu'il n'avait jamais, au cours de l'information, justifie de l'activité économique de ses entreprises ni de la propriété des métaux précieux avancée, elle aurait renversé la charge de la preuve de faits dont l'irréalité ou l'inexistence incombait à la partie poursuivante ou au ministère public, méconnaissant ainsi la présomption d'innocence, en violation des articles 180 du Code de procédure pénale, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 14-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Mais attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, la Cour d'appel a relevé l'aveu du prévenu selon lequel il était l'unique propriétaire des actions disponibles sur le « marché Triaxdaq », qu'il avait vainement fait croire que cette bourse privée serait ouverte au public en 2008 et livrerait la cote des produits financiers qu'il vantait, que des perquisitions effectuées au cours de l'information avaient fait apparaître que les comptes de ses sociétés n'étaient pas tenus, que les fonds obtenus, censés correspondre à l'achat de parts de trusts par les plaignants, avaient alimenté ses comptes bancaires suisses ou luxembourgeois pour son usage personnel, et qu'il avait indiqué à l'audience que les lieux de stockage des métaux précieux devaient demeurer secrets ; que, sous couvert d'un renversement de la charge de la preuve et de la violation de la présomption d'innocence, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine faite par la Cour d'appel des faits qui lui ont été soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :
Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi, sanctionnant de fait, même indirectement l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer contre M. D. A. une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros ;
Par ces motifs,
– Rejette le pourvoi
– Condamne M. D. A. au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens.
Contentieux Judiciaire
NOTE : Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, le 20 juin 2011.