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Cour de révision

Monaco

04 décembre 2018

La Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée D. SA.

Contentieux Judiciaire

Abstract

             
  Article 182 du Code de procédure pénale - Contrôle judiciaire - Cautionnement - Saisie arrêt - Juge civil - Indisponibilité - Effet provisoire

Résumé

Aux termes de l' article 182 du Code de procédure pénale , « le contrôle judiciaire peut être ordonné si l'inculpé encourt une peine d'emprisonnement ou de réclusion. Le juge d'instruction astreint l'inculpé à une ou plusieurs des obligations énumérées ci-après : 14° fournir un cautionnement dans les conditions fixées aux articles suivants ».

Pour rejeter la demande de saisie-arrêt formée par la SELARL D SA. l'arrêt retient que les sommes versées par un inculpé à titre de cautionnement ordonné par un juge d'instruction sur le fondement de l' article 182-14° du Code de procédure pénale à l'occasion de son placement sous contrôle judiciaire, sont frappées de plein droit d'indisponibilité et n'entrent pas dans le champ d'application de l' article 487 du Code de procédure civile .

En statuant ainsi, alors que l'autorisation donnée par le juge civil de saisir arrêter le montant de la somme qu'il fixe n'a qu'un effet provisoire jusqu'à la date de l'audience en validité et qu'elle n'affecte pas l'indisponibilité résultant de la décision du juge d'instruction, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

(Hors session - Chambre du conseil civile)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'inculpé d'escroqueries et de complicité de blanchiment, M. y. BO. a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d' instruction du 28 février 2015 et astreint notamment à fournir un cautionnement d'un montant de 10.000.000 d'euros ; qu'invoquant une créance de 887.579,41 euros sur l'intéressé, représentant le montant des honoraires dus à la suite de la prise en charge de sa défense, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée D SA. (SELARL D SA., société d'avocats inscrite au barreau de Nice, a déposé requête le 15 décembre 2017 aux fins d'indisponibilité et de saisie-arrêt de la somme précitée sur le montant du cautionnement, détenu par la Caisse des Dépôts et Consignations ; que, par ordonnance du 15 décembre 2017 , le président du tribunal de première instance a rejeté cette requête ; que, sur appel de la SELARL D SA. la cour d'appel a confirmé cette décision par arrêt du 7 mars 2018 ;

Sur les deux moyens réunis

Vu les articles 487, 489, 490, 491, 500-1, 500-9 du Code de procédure civile , ensemble les articles 180 et 182-14° du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, « tout créancier peut déposer au greffe général une requête tendant à frapper temporairement d'indisponibilité entre les mains d'un tiers, et dans la limite qu'il fixe, les sommes dues à son débiteur et les rentes, valeurs ou autres biens mobiliers à lui appartenant » ;

Que selon l'article 500-1 du même code, « lorsque la saisie n'est pas faite en vertu d'un titre exécutoire, l'exploit prévu à l'article 494 contient en outre, à peine de nullité, assignation du débiteur saisi en validité de la saisie et injonction au tiers saisi de déclarer, sur le champ, s'il doit au débiteur ou détient pour son compte une somme d'argent qui suffit au paiement de la créance du saisissant et à défaut, il en communique le montant... Le tiers saisi complétera cette déclaration dans les formes et conditions prévues aux articles 500-3 et 500-4 » ;

Qu'aux termes de l' article 182 du Code de procédure pénale , « le contrôle judiciaire peut être ordonné si l'inculpé encourt une peine d'emprisonnement ou de réclusion. Le juge d'instruction astreint l'inculpé à une ou plusieurs des obligations énumérées ci-après :

14° fournir un cautionnement dans les conditions fixées aux articles suivants » ;

Attendu que pour rejeter la demande de saisie-arrêt formée par la SELARL D SA. l'arrêt retient que les sommes versées par un inculpé à titre de cautionnement ordonné par un juge d'instruction sur le fondement de l' article 182-14° du Code de procédure pénale à l'occasion de son placement sous contrôle judiciaire, sont frappées de plein droit d'indisponibilité et n'entrent pas dans le champ d'application de l' article 487 du Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation donnée par le juge civil de saisir arrêter le montant de la somme qu'il fixe n'a qu'un effet provisoire jusqu'à la date de l'audience en validité et qu'elle n'affecte pas l'indisponibilité résultant de la décision du juge d'instruction, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS,

- Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 7 mars 2018 ;

- Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;

- Laisse les dépens à la charge du Trésor.


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