LégiMonaco - Cour de révision - LLOYD'S DE FRANCE SAS/c/ la société anonyme AXA FRANCE IARD (Sinistres Entreprises)
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Cour de révision

Monaco

16 octobre 2017

LLOYD'S DE FRANCE SAS

c/ la société anonyme AXA FRANCE IARD (Sinistres Entreprises)

Contentieux Judiciaire

Abstract

             
  Subrogation légale - Subrogation conventionnelle - Conditions - Assureur - Paiement -Garantie - Quittance subrogative

Résumé

Pour dire l'action subrogatoire de la société LLOYDS de France irrecevable, la cour d'appel énonce que celle-ci ne justifie pas que son paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite.

En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société LLOYD'S de France, qui invoquait la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, fondée sur la quittance subrogative délivrée par celui-ci et sur le paiement de l'indemnité d'assurance, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les conditions de la subrogation conventionnelle étaient réunies, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1.104 et 1.105 du Code civil.

(en session civile)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que Monsieur m. SA., qui exploitait un fonds de commerce dans des locaux de la galerie marchande du Métropole à Monte-Carlo, a été victime d'un dégât des eaux dans la nuit du 10 au 11 avril 2012 ; qu'après avoir indemnisé son assuré à hauteur de la somme de 80.000 euros, la société Lloyd's de France a exercé un recours auprès de la société représentant la compagnie Axa France en Principauté de Monaco ; qu'à défaut d'avoir pu obtenir le règlement de la somme de 99.732,20 euros tenant compte des frais d'expertise, la société LLOYD'S de France a saisi le tribunal de première instance qui l'a déboutée de ses demandes; que par un arrêt du 28 février 2017, la cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement du tribunal de première instance; que la société LLOYD'S de France a formé un pourvoi en révision ;

Sur le moyen unique pris en ses 5e et 6e branches

Attendu que pour dire l'action subrogatoire de la société LLOYDS de France irrecevable, la cour d'appel énonce que celle-ci ne justifie pas que son paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société LLOYD'S de France, qui invoquait la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, fondée sur la quittance subrogative délivrée par celui-ci et sur le paiement de l'indemnité d'assurance, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les conditions de la subrogation conventionnelle étaient réunies, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1.104 et 1.105 du Code civil ;

PAR CES MOTIFS,

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;

Casse l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Monaco ;

Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;

Condamne la SA AXA France IARD aux dépens, dont distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.


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