Cour de révision
Monaco
08 juillet 2020
Le Ministère public
c/ F.AND CO S.A.M., a. F. et m. P. épouse F.
Contentieux Judiciaire
Abstract
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Entraide internationale - Juge d'instruction – Compétence - Étendue |
Résumé
Il résulte des dispositions de l'
article 84 du Code de procédure pénale
que si le juge d'instruction, considérant que les conditions de l'entraide judiciaire ne sont pas réunies, estime qu'il est incompétent pour procéder à l'exécution des actes demandés, il statue par ordonnance motivée ; que le fait que le magistrat instructeur se soit déclaré incompétent par simple soit-transmis ne prive pas le Ministère public du droit d'interjeter appel d'une telle décision de nature juridictionnelle.
D'où il suit que l'appel est recevable.
Sur le fond
Il résulte des dispositions combinées de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, de la Convention franco-monégasque d'entraide du 8 novembre 2005 et de l'
article 204 du Code de procédure pénale
que les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées par le juge d'instruction, ou par les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce magistrat, lorsqu'elles nécessitent certains actes de procédure qui ne peuvent être exécutés que par lui ou sous son autorité ; que le Ministère public soutient à juste titre dans ses conclusions du 9 novembre 2018 prises devant la cour d'appel qu'il n'a pas le pouvoir, dans le cadre d'une simple enquête, de requérir directement les services fiscaux de la Principauté en vue de l'obtention de déclarations fiscales ou de faire réaliser une perquisition hors les cas de flagrance et qu'il devait saisir le magistrat instructeur pour solliciter de telles mesures réclamées par l'autorité judiciaire étrangère requérante.
Qu'il y a lieu, par suite, d'infirmer la décision du magistrat instructeur et d'ordonner l'exécution des actes de la demande d'entraide internationale.
(Hors Session - Chambre du conseil après cassation)
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que le 23 avril 2018, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse a, sur le fondement de la Convention franco-monégasque d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2005, adressé au procureur général de Monaco une demande d'entraide judiciaire internationale aux fins de rechercher toutes informations sur la société de droit monégasque F.AND CO S.A.M à l'occasion d'une enquête préliminaire menée par son parquet du chef de travail dissimulé aggravé afin notamment d'obtenir des services fiscaux de la Principauté les déclarations fiscales de cette société ainsi que de procéder à une perquisition à son siège social et aux éventuels domiciles des gérants ;
Attendu que le 30 juillet 2018, le procureur général a requis le juge d'instruction dont il avait obtenu la désignation par le président du tribunal de première instance de procéder aux actes d'exécution de la demande d'entraide ; que par deux « soit-transmis » des 30 juillet et 8 août 2018, le magistrat instructeur en a refusé l'exécution au motif que cette demande d'entraide ne s'analysant pas en commission rogatoire internationale, mais en demande d'enquête préliminaire émanant d'un parquet étranger ne relevait pas de sa compétence ; que, par
acte du 8 août 2018
, le procureur général relevait appel de la décision du juge d'instruction du même jour ;
Attendu que, par arrêt du 14 décembre 2018, la cour d'appel retenant que le courrier dont appel, adressé le 8 août 2018 par le juge d'instruction au procureur général, par lequel ce magistrat avait fait retour des pièces à lui transmises ne s'analysait pas en une décision juridictionnelle et n'était pas de ce fait susceptible d'appel, a déclaré ce recours irrecevable ; que le procureur général s'étant pourvu en révision, la Cour de révision a, par arrêt du 16 mai 2019, cassé et annulé la décision frappée d'appel en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel du procureur général
Attendu, qu'il résulte des dispositions de l'
article 84 du Code de procédure pénale
que si le juge d'instruction, considérant que les conditions de l'entraide judiciaire ne sont pas réunies, estime qu'il est incompétent pour procéder à l'exécution des actes demandés, il statue par ordonnance motivée ; que le fait que le magistrat instructeur se soit déclaré incompétent par simple soit-transmis ne prive pas le Ministère public du droit d'interjeter appel d'une telle décision de nature juridictionnelle ;
D'où il suit que l'appel est recevable ;
Sur le fond
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, de la Convention franco-monégasque d'entraide du 8 novembre 2005 et de l'
article 204 du code de procédure pénale
que les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées par le juge d'instruction, ou par les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce magistrat, lorsqu'elles nécessitent certains actes de procédure qui ne peuvent être exécutés que par lui ou sous son autorité ; que le Ministère public soutient à juste titre dans ses conclusions du 9 novembre 2018 prises devant la cour d'appel qu'il n'a pas le pouvoir, dans le cadre d'une simple enquête, de requérir directement les services fiscaux de la Principauté en vue de l'obtention de déclarations fiscales ou de faire réaliser une perquisition hors les cas de flagrance et qu'il devait saisir le magistrat instructeur pour solliciter de telles mesures réclamées par l'autorité judiciaire étrangère requérante ;
Qu'il y a lieu, par suite, d'infirmer la décision du magistrat instructeur et d'ordonner l'exécution des actes de la demande d'entraide internationale ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevable l'appel interjeté par le Ministère public contre la décision d'incompétence du juge d'instruction formalisée par soit-transmis en date du 8 août 2018,
Infirme cette décision en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, ordonne l'exécution de la mesure d'entraide internationale sollicitée par le Procureur de la République de Grasse,
Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor.
Contentieux Judiciaire