LégiMonaco - Cour de révision - Madame K. R./c/ Monsieur
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Cour de révision

Monaco

24 juin 2019

Madame K. R.

c/ Monsieur

Contentieux Judiciaire

Abstract

             
  Pourvoi en révision - Requête - Moyens de cassation - Mentions - Critique des motifs de la décision attaquée et non du dispositif - Irrecevabilité - Divorce - Disparité des conditions de vie - Absence - Appréciation souveraine

Résumé

Les deux premiers moyens, sans viser aucun chef du dispositif, sont exclusivement dirigés contre les motifs de la décision attaquée ; qu'ils sont donc irrecevables.

Après avoir relevé la réticence des deux parties à exposer leurs conditions de vie actuelles et l'opacité entretenue par elles quant à leurs ressources respectives, à leurs droits existants et prévisibles en matière de couverture sociale, de pension de retraite ou de capacité à travailler, ainsi que l'aptitude de chacune à s'acquitter, à Monaco, d'un loyer dépassant mensuellement l'assistance judiciaire dont elle bénéficie, la cour d'appel, appréciant souverainement les faits et preuves qui lui étaient soumis, a estimé que la disparité alléguée dans les conditions de vie par la rupture du mariage n'était pas établie.

Il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli.

Hors session civile

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme k. R. de nationalité hongroise, et M. c. C. de nationalité italienne, se sont mariés à Rome (Italie) le 11 avril 1998, et que, de cette union, sont nées a. C. le 13 novembre 2002, et n. C. le 16 juin 2005 ; que les 31 octobre 2012 et 2 janvier 2014, Mme R. a déposé une requête puis une assignation en divorce, sur le fondement de l' article 197-1 du Code civil ; que par jugement du 1er juin 2017, le tribunal de première instance a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux, et l'a condamné à payer à Mme R. une somme de 50 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ; que sur appel de M. C. la cour d'appel, réformant partiellement le jugement, a prononcé le divorce des époux C. R. à leurs torts et griefs réciproques, et les a déboutés de leurs demandes respectives de prestation compensatoire ;

Sur les deux premiers moyens réunis

Attendu que le premier moyen fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que Mme R. avait manqué à son devoir de loyauté à l'égard de son époux au sujet de l'acquisition d'un bien sis à Budapest, 1) alors que, d'abord, « les conditions d'acquisition du bien immobilier sis à Budapest sont déterminées au stade de la liquidation du régime matrimonial en application de l' article 204-4 du Code civil et de la jurisprudence monégasque, lesquels disposent que le juge du divorce n'a aucune compétence pour statuer sur les intérêts patrimoniaux communs ayant pu exister entre les époux ; que la cour d'appel n'avait pas à statuer sur une question ne relevant pas de sa compétence ; qu'en retenant un manquement au devoir de loyauté de Mme R.au sujet de l'acquisition du bien sis à Budapest, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 204-4 du Code civi » ; 2) alors que, ensuite, « l' article 194 du Code civil consacre le principe d'autonomie financière des époux durant le mariage et qu'il résulte de l'article 1.244 du Code civil que sous le régime de la séparation de biens, chaque époux a la libre administration, jouissance et disposition de ses biens ; qu'en retenant un manquement au devoir de loyauté de la part de Mme R.au sujet des conditions entourant l'acquisition du bien sis à Budapest et de la gestion dudit bien par celle-ci alors que les époux se sont mariés sous le régime de la séparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l' article 3 du Code civil , les articles 36 et 37 du Code de droit international privé et les articles 1.235 et 1.244 du Code civil » ; 3) alors que, encore, « l'impossibilité d'exécution résultant de l'existence de décisions contraires et inconciliables aboutit à un déni de justice sanctionné par l' article 4 du Code civil et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en retenant un manquement au devoir de loyauté de la part de Mme R.au sujet des conditions entourant l'acquisition du bien sis à Budapest, sans même attendre l'issue de la procédure hongroise statuant sur cette même question, laquelle a de surcroit, par jugement du 11 juillet 2018, relevé que le mandat était un faux et débouté M. C.de sa demande tendant à se voir attribuer la propriété du bien immobilier sis à Budapest, la cour d'appel a rendu une décision contraire et inconciliable avec la décision hongroise alors même qu'elle était informée de l'existence de cette procédure étrangère, de sorte que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 4 du Code civil et 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme » ; 4) alors que, enfin, « l' article 199 du Code de procédure civile dispose que le jugement doit comprendre les motifs de la décision pour chaque chef de demande ; que les juges ont l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties et doivent motiver leur décision sur ce point ; que s'agissant de la procuration dont M. C. se prévalait, Mme R. avait démontré, preuves à l'appui, que la procuration était un faux, qu'en retenant un manquement au devoir de loyauté de la part de Mme R.au sujet des conditions entourant l'acquisition du bien sis à Budapest sans même analyser, même sommairement, la preuve contraire établie par l'épouse, la cour d'appel a violé l' article 199 du Code de procédure civile pour défaut de motifs » ; que le deuxième moyen fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que Mme R. avait délibérément tronqué la réalité sur le comportement violent et agressif de M. C.de sorte que ses agissements étaient constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, alors, selon le moyen, « qu' il résulte de l' article 197-1 du Code civil que le divorce peut être prononcé pour faute, lorsque les faits imputés au conjoint constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le manquement doit présenter un certain degré de gravité pour qu'il justifie la dissolution du mariage, ou à défaut un critère de répétitions s'il s'agit d'une transgression légère ; qu'en considérant que Mme R. avait délibérément tronqué la réalité des faits lors du dépôt de la requête en divorce en déclarant que M. C. l'aurait secouée et frappée, alors que dans sa plainte déposée le 29 octobre 2012 elle précisait que son époux ne lui avait porté aucun coup, la cour d'appel aurait dû justifier le caractère lourd ou répétitif de la faute de telle sorte que ces déclarations constituaient une atteinte qui rendait intolérable le maintien de la vie commune, qu'en ne caractérisant pas le caractère grave ou répété des agissements de l'épouse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l' article 197-1 du Code civil  » ;

Mais attendu que les deux moyens, sans viser aucun chef du dispositif, sont exclusivement dirigés contre les motifs de la décision attaquée ; qu'ils sont donc irrecevables ;

Et sur le troisième moyen

Attendu que Mme R. fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, « qu' il résulte de l' article 204-5 du Code civil que les critères d'appréciation pris en considération par le juge pour statuer sur l'existence d'une disparité sont notamment l'âge et la santé des époux, la durée du mariage, la qualification et la situation professionnelle des époux, les conséquences des choix professionnels faits par elle-même durant la vie commune, le patrimoine des époux et leurs droits en matière de couverture sociale et pension de retraite ; que l'arrêt de la cour d'appel n'a pas pris en considération les critères d'appréciation tels que l'état de santé des époux, les conséquences des choix professionnels faits par l'épouse durant la vie commune et les droits sociaux des époux ; qu'en se livrant à un examen partiel de la situation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l' article 204-5 du Code civil  » ;

Mais attendu que, après avoir relevé la réticence des deux parties à exposer leurs conditions de vie actuelles et l'opacité entretenue par elles quant à leurs ressources respectives, à leurs droits existants et prévisibles en matière de couverture sociale, de pension de retraite ou de capacité à travailler, ainsi que l'aptitude de chacune à s'acquitter, à Monaco, d'un loyer dépassant mensuellement l'assistance judiciaire dont elle bénéficie, la cour d'appel, appréciant souverainement les faits et preuves qui lui étaient soumis, a estimé que la disparité alléguée dans les conditions de vie par la rupture du mariage n'était pas établie ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande de dommages-intérêts de M. C.

Attendu que M. C. sollicite la condamnation de Mme R.au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l' article 459-4, alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Déboute Monsieur c.C.de sa demande en dommage-intérêts ;

Condamne Madame k. R. aux entiers dépens, distraits au profit de l'administration, qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011.


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