Cour de révision
Monaco
19 juin 2019
Madame e. L. épouse V.
c/ Monsieur g. s. B.
Contentieux Judiciaire
Abstract
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Pourvoi en révision - Jugement étranger - Exéquatur-non - Litispendance - Litige - Monaco |
Résumé
Ayant rappelé qu'en application de l'article 15§5 de la
loi n°1.448 du 28 juin 2017
, un jugement rendu par un tribunal étranger n'est ni reconnu, ni déclaré exécutoire dans la Principauté si un litige est pendant devant un tribunal de Monaco, saisi en premier lieu, entre les mêmes parties et portant sur le même objet, l'arrêt retient d'une part, que la décision russe dont l'exequatur est demandé a été rendue à la suite d'un recours introduit par Mme L. le 16 août 2010, soit postérieurement à l'introduction de l'instance initiée par M. B. le 21 juillet 2010 devant le tribunal de première instance de Monaco à l'encontre de Mme L. ; au surplus, il relève exactement qu'aucun argument utile ne peut être tiré de l'existence d'un jugement russe précédent, en date du 24 avril 2009, annulé par la cour de Moscou en la forme d'une cassation intervenue le 23 septembre 2010, lequel ne produit dès lors plus aucun effet entre les parties.
En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait, par une interprétation nécessaire, exclusive de toute dénaturation, une juste application des dispositions de la
loi n°1.448 du 28 juin 2017
, sans encourir les griefs formulés par le moyen.
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
( en session civile)
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant d'une créance globale de 1 024 000 dollars à la suite d'un prêt consenti à Mme L. M. B. a obtenu une première décision rendue en sa faveur le 24 avril 2009 par le tribunal de Tverskoy, laquelle fut annulée pour violation des règles de procédure, par jugement du tribunal de Moscou, le 23 septembre 2010, sur recours formé le 16 août 2010 par Mme L. dont les demandes furent accueillies au motif qu'après expertise, rien n'établissait que ce soit elle qui ait été la signataire dudit prêt ; que, le 21 juillet 2010, M. B. a assigné Mme L. devant le tribunal de première instance de Monaco en paiement de la somme due, ainsi qu'en validation de la saisie conservatoire ordonnée le 11 juin 2010 et réalisée le 15 juin 2010 ; que, de son côté, Mme L. a assigné le 30 mars 2015 M. B. devant le même tribunal afin de voir déclarer exécutoire à Monaco la décision rendue le 22 novembre 2013 par la cour d'appel de Moscou, après l'annulation du jugement du tribunal de Tverskoy, déboutant M. B.de ses demandes ; que cette requête a été rejetée par jugement du 6 juillet 2017, confirmé le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Monaco ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu que Mme L. fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen d'une part, « qu'en violation de l'article 15§5 de la
loi n° 1.448 du 28 juin 2017
, relative au droit international privé, les juges ont refusé l'exequatur sollicité, nonobstant la saisine en premier lieu des juridictions russes par M. B. » et alors, d'autre part, « qu'ils ont dénaturé les documents produits établissant que l'arrêt de la cour d'appel de Moscou du 22 novembre 2013 a été rendu, sans qu'elle en ait pris l'initiative, dans le cadre d'une même procédure diligentée en Russie par M. B.et a violé les dispositions de l'
article 361 du Code de procédure civile
russe » ;
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'en application de l'article 15§5 de la
loi du 28 juin 2017
précitée, un jugement rendu par un tribunal étranger n'est ni reconnu, ni déclaré exécutoire dans la Principauté si un litige est pendant devant un tribunal de Monaco, saisi en premier lieu, entre les mêmes parties et portant sur le même objet, l'arrêt retient d'une part, que la décision russe dont l'exequatur est demandé a été rendue à la suite d'un recours introduit par Mme L. le 16 août 2010, soit postérieurement à l'introduction de l'instance initiée par M. B. le 21 juillet 2010 devant le tribunal de première instance de Monaco à l'encontre de Mme L.; qu'au surplus, il relève exactement qu'aucun argument utile ne peut être tiré de l'existence d'un jugement russe précédent, en date du 24 avril 2009, annulé par la cour de Moscou en la forme d'une cassation intervenue le 23 septembre 2010, lequel ne produit dès lors plus aucun effet entre les parties ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait, par une interprétation nécessaire, exclusive de toute dénaturation, une juste application des dispositions de la
loi n°1.448 du 28 juin 2017
, sans encourir les griefs formulés par le moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne Mme e. L. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
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