LégiMonaco - Cour de révision - La Société RETRO SHIPPING LIMITED/c/ Monsieur j-l. H.
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Cour de révision

Monaco

08 juillet 2020

La Société RETRO SHIPPING LIMITED

c/ Monsieur j-l. H.

Contentieux Judiciaire

Abstract

             
  Cassation - Manque de base légale

Résumé

Pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions déférées, l'arrêt retient que la mesure d'instruction, sollicitée tardivement, n'apparaît pas nécessaire à la solution du litige dès lors que la réalité du défaut d'étanchéité au niveau des tubes arrière du propulseur tribord du navire, constatée par l'expert désigné par l'assureur de l'acquéreur, est parfaitement visible sur les photographies qui ont été produites aux débats et non contestées par la société RETRO SHIPPING LIMITED ; qu'en outre, le rapport d'expertise unilatéral peut servir d'élément de preuve au soutien de l'action en garantie des vices cachés dès lors qu'il est soumis au contradictoire des parties et est corroboré par d'autres pièces versées au dossier de la procédure.

Qu'en statuant ainsi sans préciser par quelles pièces autres que celles qui y étaient annexées, ce rapport était corroboré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

(en session civile)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué que, par acte du 24 juillet 2015 , M. j-l. H. a acquis auprès de la société de droit des îles de Guernesey dénommée RETRO SHIPPING LIMITED un navire d'occasion, de type MONTE-CARLO 30 pour le prix de 45.000 euros ; que, le 5 août 2015, l'acquéreur a fait réaliser par la société MONACO BOAT SERVICE diverses réparations mineures d'entretien courant : remplacement des courroies, des pompes de recyclage et d'une bobine d'allumage électronique pour le prix de 1.635 euros TTC ; qu'entre le 26 et le 28 août 2015, le navire a coulé alors qu'il se trouvait à l'amarrage dans le port de Monaco ; que la compagnie d'assurance ( GJW DIRECT ) auprès de laquelle M. H. l'avait assuré lui a indiqué qu'elle ne prenait pas en charge les dommages subis aux motifs que le naufrage serait dû à une fuite elle-même causée par une application pauvre d'un produit d'étanchéité sur les tubes de l'hélice du propulseur et que les dégâts intervenus du fait d'une réparation défectueuse antérieure à la vente n'étaient pas couverts par la police d'assurance ; que, par acte du 4 février 2016 , M. H. a assigné la société venderesse devant le tribunal de première instance en résolution de cette vente pour vices cachés et en remboursement de frais ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ; que, par jugement du 18 juillet 2017, le tribunal, a prononcé la résolution de la vente du navire en application des dispositions de l' article 1483 du Code civil et condamné la société RETRO SHIPPING LIMITED à la restitution du prix avec intérêts au taux légal à compter de la date de la vente, au paiement des travaux réalisés le 5 août 2015, ainsi que de la cotisation d'assurance pour l'année 2015-2016 ; que, sur appel principal de la société RETRO SHIPPING LIMITED et appel incident de M. H. la cour d'appel, après avoir rejeté la demande d'expertise présentée par cette société a, par arrêt du 5 mars 2019, confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Vu l' article 1483 du Code civil , ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions déférées, l'arrêt retient que la mesure d'instruction, sollicitée tardivement, n'apparaît pas nécessaire à la solution du litige dès lors que la réalité du défaut d'étanchéité au niveau des tubes arrière du propulseur tribord du navire, constatée par l'expert désigné par l'assureur de l'acquéreur, est parfaitement visible sur les photographies qui ont été produites aux débats et non contestées par la société RETRO SHIPPING LIMITED ; qu'en outre, le rapport d'expertise unilatéral peut servir d'élément de preuve au soutien de l'action en garantie des vices cachés dès lors qu'il est soumis au contradictoire des parties et est corroboré par d'autres pièces versées au dossier de la procédure ;

Qu'en statuant ainsi sans préciser par quelles pièces autres que celles qui y étaient annexées, ce rapport était corroboré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS,

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi,

Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel,

Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée, Réserve les dépens.


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