LégiMonaco - Cour de révision - Monsieur/c/ C.
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Cour de révision

Monaco

08 juillet 2021

Monsieur

c/ C.

Contentieux Judiciaire

Abstract

             
  Procédure pénale - Information - Demande d'audition - Conditions

Résumé

L'arrêt relève que la demande de M. C. ne tend pas à obtenir des éclaircissements sur des éléments factuels de l'information qui seraient utiles à la manifestation de la vérité, mais à scruter les conditions dans lesquelles celle-ci a pu se dérouler, et retient exactement que le magistrat instructeur ne peut se prononcer sur les conditions dans lesquelles les actes qu'il a ordonnés ont été accomplis, le fait qu'il ne soit plus en charge du suivi de l'information étant indifférent à la cause dès lors que cette procédure est toujours en cours ; la chambre du conseil qui a déduit à bon droit de ces constatations et énonciations que la demande d'audition présentée par M. C. ne pouvait être accueillie a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

(Hors Session - Chambre du conseil pénale)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, le 26 octobre 2016, le procureur général requérait l'ouverture d'une information judiciaire contre X du chef de présomption de trafic d'influence, corruption, faux et usage de faux, abus de confiance et blanchiment du produit d'une infraction et le 23 novembre 2016, délivrait un réquisitoire supplétif aux fins d'informer contre X des chefs de corruption active, corruption passive, trafic d'influence actif/passif, prise illégale d'intérêts, abus de confiance, faux et usage de faux en écritures publiques, faux et usage de faux administratifs et recel ; que, dans le cadre de cette information, c. C. commissaire divisionnaire de police en retraite était, le 24 novembre 2016, inculpé des chefs de corruption active et passive aggravées, de trafic d'influence actif et passif, de blanchiment du produit d'une infraction, de faux en écritures publiques et usage, de complicité de faux en écritures publiques et usage, de faux administratifs et usage, de complicité de faux en écritures privées et usage, et de recel ; que, par ordonnance du 10 août 2018 , le magistrat instructeur prononçait la jonction de cette procédure avec celle suivie contre le même c. C. du chef de corruption et trafic d'influence ;

Attendu que, par requête du 25 juin 2020, celui-ci saisissait la chambre du conseil de la cour d'appel afin qu'elle procède à l'audition, en qualité de témoin, d e. L. juge d'instruction précédemment en charge de son dossier d'information ; qu'il faisait valoir qu'aucune réponse n'avait été apportée à la demande qu'il avait présentée en ce sens le 19 mars 2020 par courrier recommandé auprès des juges d'instruction maintenant en charge de sa procédure, et ce, ni dans le mois suivant, ni dans le délai de deux mois supplémentaires instauré par la loi n° 1.486 du 9 avril 2020 ; que, par arrêt du 18 février 2021, la chambre du conseil déclarait recevable la requête présentée par c. C. et, la déclarant non fondée, rejetait la demande d'audition d e. L. juge d'instruction en qualité de témoin et laissait à sa charge les frais de son arrêt ;

Sur le moyen unique :

Attendu que c. C. fait grief à l'arrêt d'avoir, en violation de l' article 125 du Code de procédure pénale , ensemble de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rejeté la demande d'audition alors, selon le moyen, « qu'aux termes des dispositions de l' article 125 du Code de procédure pénale le juge entend les personnes dont la déposition lui paraît utile à la manifestation de la vérité, cette audition pouvant être demandée par l'inculpé en articulant les faits sur lesquels le témoin doit être entendu ; que la demande d'audition de Monsieur C. remplissait ces conditions puisque sa demande (cote D 3809) était motivée et participait à la manifestation de la vérité ; que la Cour dans son moyen principal prétend que cet acte n'est pas utile à la manifestation de la vérité mais vise uniquement à scruter les conditions du déroulement de l'information ; que cependant les conditions dans lesquelles la vérité est recherchée participent de la recherche des conditions dans lesquelles cette vérité s'est manifestée ; que si le juge a été empêché de rechercher des éléments factuels, la recherche de la vérité a été faussée, ce dont le requérant ne cesse de se plaindre lors de multiples interrogatoires ; que les investigations lancées par le juge L. au moment de son départ le 24 juillet 2019 (COTE D 3847) n'ont pratiquement pas été suivies d'effet ; qu'il est patent qu'il existait un conflit entre le juge L. et les services de police ; que la demande d'audition de ce dernier est donc utile à la recherche de la vérité ; que la Cour a indiqué que le juge ne peut être juge et partie de sa procédure, mais le juge L. ayant été réintégré dans son administration d'origine il a été mis fin à ses fonctions le 1er septembre 2019 ; que dès lors l'argumentation relative à la pratique française est sans objet puisque monsieur L. n'a plus cette qualité de juge dans la Principauté de Monaco ; qu'il est donc tout à fait recevable de l'entendre à titre de témoin sur les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'enquête ; que très curieusement la Cour a repris un argument du Procureur Général à l'appui de sa motivation en évoquant l'absence de caractère objectif et impartial des articles visés par le requérant ; que cette critique manifeste un parti pris de la Cour sur des affaires précisément en cours au niveau pénal ainsi qu'elle l'explicite ; que la page 5 de l'arrêt reprend les propos du Ministère Public dans les termes suivants : "Madame le Procureur Général...tout en s'opposant subsidiairement au fond à la demande d'audition du juge d'instruction, en l'absence de toute garantie d'objectivité de son témoignage dans un dossier qu'il a instruit" ; qu'ainsi la Cour a manifesté un parti pris incompatible avec l'exigence d'indépendance qu'un justiciable est en droit d'attendre pour un procès équitable ; que la Cour en refusant cette audition a également violé l'article 125 en refusant de prendre en considération que la recherche des conditions dans lesquelles la vérité a été recherchée est utile à la manifestation de la vérité ; qu'elle a également violé l'article 125 en ne reconnaissant pas la qualité de témoin de monsieur L. alors qu'en perdant sa qualité de juge en charge de l'instruction auprès du Tribunal de Première instance de Monaco le 31 août 2019, il retrouvait la qualité de témoin ; qu'en refusant au requérant la possibilité de démontrer qu'il n'avait pas fait l'objet d'une procédure équitable au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, la Cour a également violé par non application les stipulations de cet article » ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la demande de M. C. ne tend pas à obtenir des éclaircissements sur des éléments factuels de l'information qui seraient utiles à la manifestation de la vérité, mais à scruter les conditions dans lesquelles celle-ci a pu se dérouler, et retient exactement que le magistrat instructeur ne peut se prononcer sur les conditions dans lesquelles les actes qu'il a ordonnés ont été accomplis, le fait qu'il ne soit plus en charge du suivi de l'information étant indifférent à la cause dès lors que cette procédure est toujours en cours ;

Que la chambre du conseil qui a déduit à bon droit de ces constatations et énonciations que la demande d'audition présentée par M. C. ne pouvait être accueillie a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. c. C. aux frais.


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