Cour de révision
Monaco
09 avril 2015
M. d. GA.
c/ le Ministère public
Contentieux Judiciaire
Abstract
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Abus de faiblesse - État de vulnérabilité de la victime - Constatations souveraines - Exceptions - Nullité - Irrecevabilité - Article 6.1 de la convention européenne |
Résumé
Après avoir rappelé que le tribunal avait accordé un renvoi au prévenu pour lui permettre d'assurer sa défense, l'arrêt constate que M. d. GA. a soulevé pour la première fois en cause d'appel des exceptions de nullité portant sur le recours à la procédure de flagrant délit alors qu'elles pouvaient l'être en première instance. Faisant ainsi une exacte application des dispositions de l'
article 417 alinéa 1 du Code de procédure pénale
aux termes desquelles, la cour d'appel ne statue que sur les chefs de jugement qui ont été attaqués, c'est sans violer les
articles 199 du Code de procédure civile
, 35 du Code de procédure pénale et 6-1° de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a déclaré ces exceptions irrecevables.
La cour d'appel a relevé qu'il n'existait aucune contrepartie effective au versement d'une somme importante au regard des liquidités qui se trouvaient alors sur le compte bancaire de la victime, que M. d. GA. avait parfaitement conscience de l'altération apparente des facultés de la victime qu'il a décrite comme étant une personne âgée quasi-impotente, fatigable et ayant une mauvaise mémoire, que l'état de vulnérabilité de M. m. DE MI. TE. apparaissait parfaitement établi tant par les médecins qui l'ont examiné que par les conclusions de l'expert psychiatre et que dans ces conditions, les premiers juges avaient justement retenu que la remise de ce chèque de 25 000 euros dont il convenait de relever qu'elle était gravement préjudiciable à la victime, ne pouvait s'expliquer que par l'existence de cet état de vulnérabilité que M. d. GA. avait su mettre à son profit.
En l'état de ces constatations et énonciations, déduites de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause ainsi que des preuves versées aux débats contradictoires et mettant en évidence les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de faiblesse à l'encontre de laquelle M. m. DE MI. TE. s'est constitué partie civile, la cour d'appel, qui n'a méconnu ni les dispositions des
articles 335 du Code pénal
et 199 du Code de procédure civile, ni l'article 6-1° de la Convention susvisée, a légalement justifié sa décision.
(Hors session – en matière pénale)
La Cour,
l'audience du 27 mars 2015, sur le rapport de Madame Cécile PETIT, Conseiller, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. d. GA., poursuivi dans le cadre d'une procédure de flagrant délit pour des faits d'escroquerie au préjudice de M. m. DE MI. TE., a comparu le 17 octobre 2014 devant le tribunal correctionnel qui, sur demande du prévenu, a renvoyé la cause et les parties à une nouvelle audience ; que par jugement du 21 octobre 2014, le tribunal a requalifié les faits d'escroquerie en abus de faiblesse dont il a déclaré M. d. GA. coupable, le condamnant à une peine de 6 mois d'emprisonnement ; que sur appel de ce dernier, la cour d'appel a confirmé cette décision par arrêt du 15 décembre 2014 ;
Attendu que M. d. GA. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors selon le moyen, en premier lieu, qu'en l'ayant privé du bénéfice d'une instruction alors que le caractère même de l'infraction reprochée le nécessitait en sorte qu'il n'a pas pu organiser sa défense et, en confirmant le jugement du tribunal correctionnel sans motiver sa décision sur ce chef d'appel, la cour d'appel a violé les
articles 199 du Code de procédure civile
, 35 du Code de procédure pénale et 6-1° de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors en deuxième lieu, que M. m. DE MI. TE. n'a jamais formalisé de plainte à son encontre, qu'il n'est à ce jour sous le couvert d'aucune mesure de protection judiciaire et qu'en l'état de deux certificats médicaux pour le moins contradictoires, une contre-expertise aurait été certainement ordonnée dans le cadre d'une instruction; qu'en conséquence, les motifs retenus par la décision sont insuffisants pour caractériser les éléments constitutifs de l'abus de faiblesse ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les
articles 335 du Code pénal
et 6-1° de la Convention précitée ; et alors enfin, que rien ne permet de considérer, non seulement que M. d. GA. avait la capacité d'apprécier que M. m. DE MI. TE. était vulnérable ce qui d'ailleurs n'était nullement le cas, et en tout hypothèse non établi médicalement, ni que le chèque de 25.000 euros émis par M. m. DE MI. TE. ait pu lui être gravement préjudiciable ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les
articles 199 du Code de procédure civile
, 335 du Code pénal et 6-1° de la Convention précitée ;
Mais attendu, d'une part qu'après avoir rappelé que le tribunal avait accordé un renvoi au prévenu pour lui permettre d'assurer sa défense, l'arrêt constate que M. d. GA. a soulevé pour la première fois en cause d'appel des exceptions de nullité portant sur le recours à la procédure de flagrant délit alors qu'elles pouvaient l'être en première instance; que faisant ainsi une exacte application des dispositions de l'
article 417, alinéa 1 du Code de procédure pénale
aux termes desquelles, la cour d'appel ne statue que sur les chefs de jugement qui ont été attaqués, c'est sans violer les
articles 199 du Code de procédure civile
, 35 du Code de procédure pénale et 6-1° de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a déclaré ces exceptions irrecevables ;
Attendu d'autre part que la cour d'appel a relevé qu'il n'existait aucune contrepartie effective au versement d'une somme importante au regard des liquidités qui se trouvaient alors sur le compte bancaire de la victime, que M. d. GA. avait parfaitement conscience de l'altération apparente des facultés de la victime qu'il a décrite comme étant une personne âgée quasi-impotente, fatigable et ayant une mauvaise mémoire, que l'état de vulnérabilité de M. m. DE MI. TE. apparaissait parfaitement établi tant par les médecins qui l'ont examiné que par les conclusions de l'expert psychiatre et que dans ces conditions, les premiers juges avaient justement retenu que la remise de ce chèque de 25.000 euros dont il convenait de relever qu'elle était gravement préjudiciable à la victime, ne pouvait s'expliquer que par l'existence de cet état de vulnérabilité que M. d. GA. avait su mettre à son profit; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, déduites de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause ainsi que des preuves versées aux débats contradictoires et mettant en évidence les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de faiblesse à l'encontre de laquelle M. m. DE MI. TE. s'est constitué partie civile, la cour d'appel, qui n'a méconnu ni les dispositions des
articles 335 du Code pénal
et 199 du Code de procédure civile, ni l'article 6-1° de la Convention susvisée, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la condamnation à l'amende prévue à l€
article 502 du CPP
Attendu que M. d. GA. étant détenu et bénéficiant de l'assistance judiciaire, il y a lieu de l'en dispenser ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende ;
Condamne M. d. GA. aux dépens.
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