r. A.
Les pièces et actes produits ont été annulés dans le cadre d'une précédente procédure, en raison du caractère inéquitable de cette procédure, motif pris que ces éléments avaient été recueillis dans des conditions portant une atteinte substantielle aux droits de la défense des inculpés. Les requérants, respectivement plaignant, avocat des plaignants et personne ayant exercé diverses responsabilités dans le cadre de l'enquête dans le dossier initial, ne peuvent se prévaloir des nullités aux causes desquelles ils ont concouru. C'est donc à juste titre que la Cour d'appel a constaté la validité de la procédure d'information.
Hors Session - Chambre du conseil pénale
LA COUR DE RÉVISION,
Pourvois N° 2021-47, 2021-53, 2021-54 et 2021-58
I. – Pourvoi n° 2021-47
En la cause de :
- r. A., né le 26 février 1955 à SOMAIN (59), de nationalité française, retraité, demeurant à NICE (06) ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître r. BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
DEMANDEUR EN RÉVISION,
Dans la procédure concernant :
1- c. N.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
2- a. N.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud CHEYNUT, avocat près la Cour d'appel de Monaco ;
3- t. B.
4- d. R.
Ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
5- p. N.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
6- r. A.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître r. BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
7- f. F.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
8- c. H.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
9- p. M.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
10- j-p. D.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître r. BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
En présence des parties civiles :
1- t. B. épouse R.,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître c. BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, ayant pour avocats plaidants ledit avocat-défenseur, Maître Pierre DE PINGON, avocat au Barreau de Paris et Maître Denis FAYOLLE, avocat au Barreau de Marseille ;
2- y. B.,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, ayant pour avocats plaidants ledit avocat-défenseur, Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur en cette même Cour, Maître Luc BROSSOLLET, avocat au Barreau de Paris, Maître David BITTON et Maître Alexandre CAMOLETTI, avocats au Barreau de Genève ;
et du MINISTÈRE PUBLIC ;
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'
article 489 du Code de procédure pénale
;
VU :
- l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en chambre du conseil instruction, en date du 18 mai 2021 (R.4304) ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 25 mai 2021, par Maître r. BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de r. A.;
- la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe général le 9 juin 2021, par Maître r. BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de r. A. accompagnée de 16 pièces ;
- les notifications du dépôt de la requête faites à t. B. épouse R. et y. B. parties civiles, par lettres recommandées avec avis de réception du Greffe général en date du 10 juin 2021, conformément aux dispositions de l'
article 477 du Code de procédure pénale
;
- la contre-requête déposée au Greffe général, le 23 juin 2021, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de y. B. partie civile, signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée au Greffe général, le 24 juin 2021, par Maître c. BALLERIO, avocat-défenseur, au nom t. B. épouse R. partie civile, signifiée le même jour ;
- le mémoire du Ministère public en date du 24 juin 2021 ;
- le certificat de clôture établi le 8 juillet 2021 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
II. – Pourvoi n° 2021-53
En la cause de :
- f. F. né le 14 décembre 1964 à NICE (06), de nationalité française, Commandant de police, demeurant résidence à Menton (06500) ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
DEMANDEUR EN RÉVISION,
Dans la procédure concernant :
1- c. N.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
2- a. N.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud CHEYNUT, avocat près la Cour d'appel de Monaco ;
3- t. B.
4- d. R.
Ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
5- p. N.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
6- r. A.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître r. BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
7- f. F.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
8- c. H.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
9- p. M.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
10- j-p. D.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître r. BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
En présence des parties civiles :
1. t. B. épouse R.,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître c. BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, ayant pour avocats plaidants ledit avocat-défenseur, Maître Pierre DE PINGON, avocat au Barreau de Paris et Maître Denis FAYOLLE, avocat au Barreau de Marseille ;
1. y. B.,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, ayant pour avocats plaidants ledit avocat-défenseur, Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur en cette même Cour, Maître Luc BROSSOLLET, avocat au Barreau de Paris, Maître David BITTON et Maître Alexandre CAMOLETTI, avocats au Barreau de Genève ;
et du MINISTÈRE PUBLIC ;
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'
article 489 du Code de procédure pénale
;
VU :
- l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en chambre du conseil instruction, en date du 18 mai 2021 (R.4304) ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 1er juin 2021, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de f. F. ;
- la requête aux fins d'examen immédiat, déposée au Greffe général le 1er juin 2021, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de f. F.;
- l'ordonnance rendue par Madame le Premier Président de la Cour de révision, le 8 juin 2021 ;
- la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe général le 16 juin 2021, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de f. F. accompagnée de 5 pièces, signifiée le même jour ;
- les notifications du dépôt de la requête faites à t. B. épouse R. et y. B. parties civiles, par lettres recommandées avec avis de réception du Greffe général en date du 17 juin 2021, conformément aux dispositions de l'
article 477 du Code de procédure pénale
;
- la contre-requête déposée au Greffe général, le 23 juin 2021, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de y. B. partie civile, signifiée le même jour ;
- le mémoire du Ministère public en date du 29 juin 2021 ;
- la contre-requête déposée au Greffe général, le 1er juillet 2021, par Maître c. BALLERIO, avocat-défenseur, au nom t. B. épouse R. partie civile, signifiée le même jour ;
- la réplique, déposée au Greffe général le 12 juillet 2021, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de f. F. signifiée le même jour ;
- le certificat de clôture établi le 16 juillet 2021 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
III. – Pourvoi n° 2021-54
En la cause de :
1- t. B. née le 24 avril 1984 à KIEV (Ukraine), de nationalités ukrainienne et suisse, avocate,
2- d. R. , né le 22 novembre 1966 à PERM (Russie), de nationalité russe, entrepreneur,
Ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, ayant pour avocats plaidants ledit avocat-défenseur, Maître Hervé TEMIME, avocat au Barreau de Paris et la SCP SPINOSI ET SUREAU, avocat aux Conseils ;
DEMANDEURS EN RÉVISION,
Dans la procédure concernant :
1- c. N.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
2- a. N.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud CHEYNUT, avocat près la Cour d'appel de Monaco ;
3- t. B.
4- d. R.
Ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
5- p. N.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
6- r. A.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître r. BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
7- f. F.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
8- c. H.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
9- p. M.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
10- j-p. D.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître r. BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
En présence des parties civiles :
1- t. B. épouse R.,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître c. BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, ayant pour avocats plaidants ledit avocat-défenseur, Maître Pierre DE PINGON, avocat au Barreau de Paris et Maître Denis FAYOLLE, avocat au Barreau de Marseille ;
2- y. B.,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, ayant pour avocats plaidants ledit avocat-défenseur, Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur en cette même Cour, Maître Luc BROSSOLLET, avocat au Barreau de Paris, Maître David BITTON et Maître Alexandre CAMOLETTI, avocats au Barreau de Genève ;
et du MINISTÈRE PUBLIC ;
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'
article 489 du Code de procédure pénale
;
VU :
- l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en chambre du conseil instruction, en date du 18 mai 2021 (R.4304) ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 2 juin 2021, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de t. B. et d. R. ;
- la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe général le 17 juin 2021, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de t. B. et d. R. accompagnée de 6 pièces ;
- les notifications du dépôt de la requête faites à t. B. épouse R. et y. B. parties civiles, par lettres recommandées avec avis de réception du Greffe général en date du 18 juin 2021, conformément aux dispositions de l'
article 477 du Code de procédure pénale
;
- le mémoire du Ministère public en date du 29 juin 2021 ;
- la contre-requête déposée au Greffe général, le 1er juillet 2021, par Maître Frank MICHEL,
avocat-défenseur, au nom de y. B. partie civile, signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée au Greffe général, le 2 juillet 2021, par Maître c. BALLERIO, avocat-défenseur, au nom t. B. épouse R. partie civile, signifiée le même jour ;
- le certificat de clôture établi le 16 juillet 2021 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
IV. – Pourvoi n° 2021-58
En la cause de :
- p. M., né le 3 avril 1950 à LANDERNEAU (29), de nationalité française, résidant X3 à THEOULE-SUR-MER (06590),
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
DEMANDEUR EN RÉVISION,
Dans la procédure concernant :
1- c. N.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
2- a. N.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud CHEYNUT, avocat près la Cour d'appel de Monaco ;
3- t. B.
4- d. R.
Ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
5- p. N.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
6- r. A.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître r. BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
7- f. F.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
8- c. H.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
9- p. M.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
10- j-p. D.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître r. BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
En présence des parties civiles :
1 t. B. épouse R.,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître c. BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, ayant pour avocats plaidants ledit avocat-défenseur, Maître Pierre DE PINGON, avocat au Barreau de Paris et Maître Denis FAYOLLE, avocat au Barreau de Marseille ;
2- y. B.,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, ayant pour avocats plaidants ledit avocat-défenseur, Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur en cette même Cour, Maître Luc BROSSOLLET, avocat au Barreau de Paris, Maître David BITTON et Maître Alexandre CAMOLETTI, avocats au Barreau de Genève ;
et du MINISTÈRE PUBLIC ;
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'
article 489 du Code de procédure pénale
;
VU :
- l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en chambre du conseil instruction, en date du 18 mai 2021 (R.4304) ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 2 juin 2021, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de p. M. ;
- la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe général le 11 juin 2021, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de p. M. accompagnée de 9 pièces ;
- les notifications du dépôt de la requête faites à t. B. épouse R. et y. B. parties civiles, par lettres recommandées avec avis de réception du Greffe général en date du 11 juin 2021, conformément aux dispositions de l'
article 477 du Code de procédure pénale
;
- la contre-requête déposée au Greffe général, le 23 juin 2021, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de y. B. partie civile, signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée au Greffe général, le 28 juin 2021, par Maître c. BALLERIO, avocat-défenseur, au nom t. B. épouse R. partie civile, signifiée le même jour ;
- le mémoire du Ministère public en date du 28 juin 2021 ;
- le certificat de clôture établi le 16 juillet 2021 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble les dossiers de la procédure,
l'audience du 12 octobre 2021, sur le rapport de Monsieur Laurent LE MESLE, Conseiller ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 2021/47, 2021/53, 2021/54 et 2021/58 qui critiquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'une information judiciaire est suivie des chefs de trafic d'influence actif et passif, complicité et recel, corruption active et passive, complicité et recel, violation du secret professionnel de l'enquête ou de l'instruction, complicité et recel, faux en écriture publique et usage, blanchiment du produit d'une infraction, complicité et recel, sous le n° CAB3 2017/025, information dans le cadre de laquelle Mme R.et M. B. sont constitués parties-civiles, et où ont notamment été inculpés Mme B. M. A. M. F. M. R. et M. M. ; que les faits objets de cette procédure trouvant leur origine dans un précédent dossier d'information dans le cadre duquel Mme R. et M. B. avaient eux-mêmes été inculpés, des pièces et actes issus de la précédente procédure ont été versés au présent dossier ;
Attendu que l'essentiel des pièces et actes du dossier initial, parmi lesquels ceux qui avaient été versés à la présente procédure, a ensuite été annulé par arrêt définitif de la chambre du conseil de la cour d'appel qui a considéré que l'ensemble des investigations avaient été conduites de manière partiale et déloyale, dans des conditions portant une atteinte substantielle aux droits de la défense de Mme R. et de M. B. ; que par
ordonnance du 27 juillet 2020
les juges d'instruction en charge du présent dossier ont saisi la chambre du conseil de la cour d'appel aux fins de voir statuer sur la validité des pièces issues du précédent dossier ; que les cinq inculpés précités ont déposé des conclusions aux fins d'annulation ; que, par arrêt du 18 mai 2021 la chambre du conseil a rejeté les demandes d'annulation et constaté la validité de la procédure d'information ouverte sous le numéro CAB3 2017/25 ; que M. A. M. F.et M. M. ainsi que Mme B. et M. R. ont formé des pourvois en révision ;
Sur les trois moyens du pourvoi de M. A. le moyen unique du pourvoi de M. F. le premier moyen du pourvoi de Mme B. et de M. R. et le moyen unique de celui de M. M. réunis
Attendu que M. A. fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :
1/ « que d'une première part, l'arrêt du 12 décembre 2019 ayant annulé les actes de la procédure CAB1-15/04 à partir de la cote D56 et les actes subséquents, en ce compris les motifs qui en constituaient le soutien, était nécessairement revêtu de l'autorité de la chose jugée et d'une opposabilité à l'égard des tiers en ce compris les premiers juges ; qu'en l'état de cette décision devenue définitive, il était interdit d'y puiser tout élément ni d'y faire référence ; que c'est donc en violation desdites autorités et opposabilités que l'arrêt critiqué s'est estimé en droit d'apprécier les causes de l'annulation antérieurement prononcée alors même que l'arrêt critiqué aurait dû se borner à apprécier les effets des nullités prononcées dans la procédure 15/04 suivant arrêt du 12 décembre 2019 dans les procédures pénales connexes 15/20 et 17/25, violant ainsi les dispositions de l'
article 211 du Code de procédure pénale
, le Principe de l'autorité de la chose jugée d'où découle l'opposabilité aux tiers en ce compris les premiers juges ; que de seconde part, aux termes de l'arrêt attaqué, les juges du fond ont entendu justifier le refus d'accorder un quelconque effet de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 sur la présente instance, au moyen d'une motivation fantaisiste et insuffisante, laquelle constitue un défaut de motifs ouvrant droit à révision, violant ainsi les dispositions des
articles 455 et 456 du Code de procédure pénale
» ;
2/ « que d'une première part, en vertu de l'
article 211 du Code de procédure pénale
, les actes annulés par décision définitive sont retirés du dossier et il est interdit quiconque d'y puiser des renseignements ; qu'ainsi un tiers est recevable à proposer des moyens de nullité visant des actes de l'information se référant à des pièces annulées, fut-ce à l'origine dans une procédure distincte, dès lors qu'il en résulte une atteinte à ses intérêts ; et que d'autre part, les pièces annulées ne peuvent constituer le fondement des poursuites d'une procédure distincte, quand bien même lesdites pièces auraient elles-mêmes été, antérieurement à leur annulation, régulièrement communiquées à la procédure » ;
3/ « que d'une part l'énoncé de motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs, suffit à justifier la cassation ; que ledit jugement ne motive nullement pourquoi les manquements graves aux droits de la défense constatés dans la procédure CAB1-15/04 ne peuvent faire grief aux tiers ; qu'il existe également une contrariété de motifs à considérer que des atteintes graves et irrémédiables aux dispositions de l'article 6 de la CESDH présentent un caractère strictement personnel ne faisant grief qu'aux seules parties à la procédure, violant ainsi l'obligation de motivation des décisions imposée aux juges du fond conformément aux dispositions des
articles 455 et 456 du Code de procédure pénale
; que, de seconde part, en vertu de l'
article 207 du Code de procédure pénale
, la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition dudit Code ou toute autre disposition de procédure pénale, lorsqu'elle porte atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, ouvre droit à nullité ; que la jurisprudence reconnaît que le tiers est recevable à proposer des moyens de nullité visant des actes de l'information se référant à des pièces annulées, fut-ce dans une procédure distincte, dès lors qu'il en résulte une atteinte à ses intérêts ; que le maintien dans le dossier de pièces précédemment annulées suffit à caractériser une atteinte manifeste aux droits du Requérant ; qu'au surplus, le bien-fondé de la demande d'annulation formulée par le requérant ne requiert pas d'apporter la preuve d'une atteinte à ses droits découlant des violations substantielles à l'origine des nullités prononcées dans la procédure CAB1-15/04 ; que, de troisième part, si par l'extraordinaire il est fait grief au Requérant de ne pas justifier d'une atteinte à ses droits consécutive aux violations des droits de la défense entachant la procédure CAB1-15/04, celui-ci entend exciper que la jurisprudence reconnaît la nullité formulée par un tiers en cas de déloyauté d'actes accomplis par un juge d'instruction ou des investigateurs lors de la conduite d'une procédure, dès lors qu'elle lui fait grief ; qu'au visa de l'arrêt du 12 décembre 2019, le Requérant s'est trouvé personnellement et à de multiples reprises cité au moyen d'une rédaction parfaitement diffamatoire, caractérisant à profusion une atteinte à ses droits, violant ainsi les dispositions de l'
article 207 du Code de procédure pénale
» ;
Attendu que M. F. fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à annulation et de constater la validité de la procédure CAB3 2017/25 alors, selon le moyen :
1/ « que la question de l'incidence de la nullité d'une pièce de procédure prononcée dans un dossier, alors qu'elle a été versée dans un autre dossier tient aux droits de la défense et aux pouvoirs du juge, mais non à une quelconque autorité de chose jugée ; que la Chambre du conseil a statué par des motifs inopérants et violé l'
article 211 du Code de procédure pénale
» ;
2/ « que Madame R. et Monsieur B. qui étaient inculpés dans la procédure CAB1-2015/04 avant son annulation, sont parties civiles dans la procédure CAB3-2017/25 ; la Chambre du conseil a dénaturé les éléments de procédure en affirmant qu'il n'y avait pas identité de parties » ;
3/ « que l'exigence d'un procès équitable prévue par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'
article 211 du Code de procédure pénale
selon lequel "les actes annulés sont retirés du dossier et resteront classés au greffe. Il est interdit d'y puiser aucun élément contre les parties" commandent qu'une personne qui y a intérêt puisse, dans la procédure "d'accueil" de la pièce annulée, faire valoir l'atteinte à ses propres intérêts, la Chambre du conseil a violé lesdits textes » ;
4/ « que cette possibilité existe même si les pièces ont été transférées dans le dossier d'accueil avant leur annulation ; il appartenait donc à la Chambre du conseil de rechercher si l'annulation par la Chambre du conseil de toute la procédure CAB1-2015/04 comme menée de façon contraire aux droits de la défense n'interdisait pas l'utilisation de ces pièces dans le dossier CAB3-2017/25, notamment d'enregistrements téléphoniques clandestins pour fonder des poursuites contre Monsieur F. inculpé dans la deuxième procédure ; la Chambre du conseil a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les droits de la défense, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits des hommes et des libertés fondamentales et l'
article 211 du Code de procédure pénale
» ;
Attendu que Mme B. et M. R. font grief à l'arrêt de constater la régularité de la procédure alors, selon le moyen :
1/ « qu'il découle du principe de légalité procédurale ainsi que des
articles 210 et 211 du Code de procédure pénale
que lorsqu'un acte de procédure est annulé parce qu'il a été réalisé en méconnaissance des règles de procédure, cet acte est réputé ne jamais avoir existé, de sorte que tout procès-verbal le matérialisant, que ce soit dans la procédure dans laquelle il a été initialement réalisé, ou dans une autre procédure dans laquelle sa copie a été versée, doit disparaître ; qu'en se bornant à affirmer qu'il est régulièrement admis que l'interdiction de tirer des pièces ou actes annulés des renseignements contre les parties ne s'applique pas s'il s'agit de procédures différentes dans des débats distincts et que les pièces ont été versées régulièrement dans la procédure avant leur annulation, ce qui est le cas en l'espèce », lorsque cette solution ne découle d'aucun texte ni d'aucune jurisprudence, la chambre du conseil de la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision, et l'a, partant, privée de base légale » ;
2/ « qu'il découle du principe de légalité procédurale ainsi que des
articles 210 et 211 du Code de procédure pénale
que lorsqu'un acte de procédure est annulé parce qu'il a été réalisé en méconnaissance des règles de procédure, cet acte est réputé ne jamais avoir existé, de sorte que tout procès-verbal le matérialisant, que ce soit dans la procédure dans laquelle il a été initialement réalisé, ou dans une autre procédure dans laquelle sa copie a été versée, doit disparaître ; qu'en l'espèce, à supposer que cette motivation péremptoire soit jugée suffisante pour fonder la décision attaquée, la chambre du conseil de la cour d'appel s'est prononcée par des motifs erronés, violant les textes visés au moyen, en jugeant que l'interdiction de tirer des pièces ou actes annulés des renseignements contre les parties ne s'applique pas s'il s'agit de procédures différentes dans des débats distincts et que les pièces ont été versées régulièrement dans la procédure avant leur annulation ; qu'en effet, ni le caractère distinct des procédures, ni le versement antérieur à la nullité, ne sont de nature à justifier un refus de constat d'invalidité de ces pièces » ;
3/ « qu'enfin en affirmant que l'annulation de la procédure initiale CAB1-2015/04 était fondée sur la violation du droit à un procès équitable au visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, "et non sur la violation de règles de procédure", la chambre du conseil de la cour d'appel était saisie par les juges d'instruction de la question de la validité de la copie des pièces annulées figurant au dossier, ce qui impliquait de s'intéresser aux conséquences de l'annulation prononcée, et non à sa cause, et qu'en tout état de cause, ce texte fait partie intégrante des normes procédurales à respecter en matière pénale, la chambre du conseil a privé sa décision de base légale » ;
Attendu que M. M. fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à annulation d'actes ou de pièces de la procédure alors, selon le moyen :
1/ « que, dans son mémoire du 15 décembre 2020, le requérant indiquait se joindre à la demande formée par les magistrats instructeurs de voir statuer sur la validité des pièces issues de la procédure CAB1- 2015/04 versées dans la procédure CAB3-2017/25 ; qu'en refusant d'examiner le moyen péremptoire qui lui était soumis, la Chambre du Conseil de la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision » ;
2/ « qu'en vertu des
articles 210 et 211 du Code de procédure pénale
, l'annulation d'un acte de procédure doit s'étendre à tous les actes dont il est le support nécessaire ; qu'en considérant qu'il est régulièrement admis que l'interdiction de tirer des pièces ou actes annulés des renseignements contre les parties ne s'applique pas s'il s'agit de procédures différentes dans des débats distincts, alors qu'il n'existe aucune jurisprudence monégasque publiée en la matière et que la jurisprudence française la plus récente statue en sens contraire, la Cour a violé les dispositions des
articles 210 et 211 du Code de procédure pénale
et s'est prononcée par des motifs insuffisants » ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les pièces et actes litigieux avaient été annulés parce que les investigations avaient été conduites de manière partiale et déloyale, portant ainsi une atteinte irrémédiable aux droits de la défense des inculpés, notamment parce que le principe de loyauté de la preuve n'avait été respecté ni par les enquêteurs ni par le procureur général dans le cadre de leurs relations avec l'avocat des plaignants, ce dont il résulte implicitement mais nécessairement que les auteurs des pourvois qui avaient pour les uns la qualité de plaignant et d'avocat des plaignants, et qui, pour les autres, exerçaient à des titres divers des responsabilités dans le cadre de l'enquête ou autour de celle-ci, ne peuvent se prévaloir dans la présente procédure de nullités aux causes desquelles ils ont concouru, c'est sans insuffisance ni contradiction, et abstraction faite de deux motifs surabondants critiqués, pour l'un par le premier moyen du pourvoi de M. A. et la première branche du moyen unique de celui de M. F. et pour l'autre par la troisième branche du premier moyen du pourvoi de Mme B.et de M. R. que la cour d'appel, faisant une exacte application des
articles 210 et 211 du Code de procédure pénale
, a dit n'y avoir lieu à annulation et constaté la validité de la procédure d'information ; d'où il suit que les moyens, qui manquent en fait dans la deuxième branche du moyen unique du pourvoi de M. F. et la première branche du moyen unique de celui de M. M. ne sont pas fondés pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi de Mme B. et de M. R.
Attendu que Mme B. et M. R. font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, « que la cassation qui interviendra sur le pourvoi connexe, à l'encontre de l'arrêt de la chambre du conseil du même jour dans le cadre de la procédure CAB2-15/20, entrainera nécessairement la cassation de l'arrêt attaqué dont il ressort que "la présente procédure a pour seul support nécessaire et exclusif la procédure CAB2 2015/20" » ;
Mais attendu que le rejet des pourvois dirigés contre les arrêts n° R.4303 et R.4306 de la chambre du conseil de la cour d'appel rend le moyen inopérant ;
Sur la demande de condamnation au titre de l'
article 502 du Code de procédure pénale
Attendu que la défense de Mme R. demande la condamnation des auteurs des pourvois au montant maximal de l'amende prévue par l'article 502 du Code procédure pénale ;
Mais attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'accueillir la demande ;
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 502 du Code de procédure pénale ;
Condamne r. A. f. F. t. B. d. R. et p. M. aux frais ;
Ainsi jugé et rendu le onze novembre deux mille vingt et un, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs François CACHELOT, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Laurent LE MESLE, Conseiller, rapporteur et Madame Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller.
Et Monsieur François CACHELOT, faisant fonction de Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, Le Président.