LégiMonaco - Cour de révision - Monsieur n. BA./c/ Monsieur j-m. VE. et Monsieur p., j., f. VE.
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Cour de révision

Monaco

26 juin 2018

Monsieur n. BA.

c/ Monsieur j-m. VE. et Monsieur p., j., f. VE.

Contentieux Judiciaire

Abstract

             
  Bail - Preneur - Bailleur - Obligations réciproques - Loyer impayé - Commandement de payer - Effets - Résiliation du bail - Conditions – non

Résumé

En faisant application des stipulations du bail attribuant compétence au juge des référés pour constater la résiliation dudit bail et ordonner l'expulsion du preneur à l'issue d'un délai d'un mois après commandement de payer demeuré infructueux, les juges n'avaient à invoquer ni l'urgence, ni l'absence d'un risque de préjudice au principal et en relevant, d'autre part, que M. BA. n'avait pas répondu à la proposition des consorts VE. de faire exécuter les travaux de réfection du réseau d'égouts auxquels ils avaient été condamnés par arrêt définitif de la Cour de révision du 24 mars 2016 , excluant par là même toute mauvaise foi de leur part, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

(en session civile)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. n. BA. occupe depuis le 1er août 2008 des locaux à Monaco pour y exercer une activité de bar restauration suivant bail commercial, signé avec les consorts VE., comprenant une clause contractuelle stipulant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, un mois après mise en demeure de payer ; qu'après un commandement de payer demeuré infructueux, se référant à cette clause résolutoire, les consorts VE. ont assigné M. BA. aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial et ordonner son expulsion ; que M. BA. a relevé appel de l'ordonnance rendue par le juge des référés faisant droit à ces demandes ; qu'un pourvoi en révision a été formé contre cette décision ;

Attendu que M. BA. fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors, selon le moyen, de première part, « que la cour d'appel a violé l' article 414 du Code de procédure civile , en jugeant que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail donnait compétence au juge des référés en l'absence d'urgence », alors, de deuxième part, « que le juge des référés ne pouvait trancher une contestation sérieuse de nature à préjudicier au principal » et alors, de troisième part, « que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne vérifiant pas, comme cela lui était demandé, si les bailleurs n'avaient pas fait preuve de mauvaise foi en mettant en jeu la clause résolutoire alors qu'ils se devaient de faire procéder à la démolition puis à la reconstruction du réseau d'assainissement » ;

Mais attendu qu'en retenant d'une part, qu'en faisant application des stipulations du bail attribuant compétence au juge des référés pour constater la résiliation dudit bail et ordonner l'expulsion du preneur à l'issue d'un délai d'un mois après commandement de payer demeuré infructueux, les juges n'avaient à invoquer ni l'urgence, ni l'absence d'un risque de préjudice au principal et en relevant, d'autre part, que M. BA. n'avait pas répondu à la proposition des consorts VE. de faire exécuter les travaux de réfection du réseau d'égouts auxquels ils avaient été condamnés par arrêt définitif de la Cour de révision du 24 mars 2016 , excluant par là même toute mauvaise foi de leur part, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur la demande de dommages-intérêts formée par les consorts VE.

Attendu que les consorts VE. sollicitent la condamnation de M. BA. au paiement de la somme de 15.000€ à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause énoncées ci-dessus, d'où il ressort que l'abus de droit n'est pas caractérisé, il n'y a pas lieu d'accorder de dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi ;

- Déboute les consorts VE. de leur demande de dommages-intérêts ;

- Condamne M. n. BA. aux dépens, distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat défenseur, sous sa due affirmation.


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