Cour de révision
Monaco
20 octobre 2016
M. le Professeur
c/ HU.
Contentieux Judiciaire
Abstract
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Hôpital - Commission d'activité libérale - Dépassement du volume d'activité - Recouvrement des sommes dues - Habilitation du directeur - Preuve - Constatation souveraine |
Résumé
L'arrêt relève que le CHPG a produit un procès-verbal de délibération de son conseil d'administration daté du 19 mars 2003 selon lequel « faisant siennes les conclusions de la commission d'activité libérale, ayant constaté pour l'exercice 2001 que certains praticiens ont dépassé les limites d'activité libérale fixées à l'
article de l'Ordonnance Souveraine n° 13 839 du 29 décembre 1998
, le conseil d'administration autorise le directeur à ester en justice pour recouvrer les sommes dues à l'établissement » . Ayant relevé par ailleurs que l'argumentation de M. c. HU. tentant de dénier la moindre valeur probante à ce procès-verbal repose sur de simples affirmations non corroborées par la moindre pièce, la Cour d'appel en a déduit qu'aucun élément sérieux n'était allégué, qui soit susceptible de remettre en cause l'authenticité et la valeur probante de la délibération précitée. Sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve produits devant eux, dont ils ont déduit que le directeur du CHPG avait été régulièrement habilité à assigner M. c. HU. Le moyen n'est pas fondé.
Pour consacrer la créance du CHPG sur M. c. HU. et le condamner à payer une certaine somme conformément aux prévisions contractuelles, l'arrêt s'est notamment fondé sur des relevés informatiques, établis conformément aux stipulations de l'article 8 du contrat d'activité libérale conclu entre le CHPG et M. c. HU., aux termes duquel « le professeur HU. saisit ou fait saisir, en temps réel, avec les moyens informatiques mis à sa disposition par le CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE, sur son site de consultation, l'ensemble de son activité privée personnelle qui est intégrée dans le Système d'Information Hospitalier (SIH). Un relevé détaillé de l'ensemble de son activité privée personnelle ainsi enregistrée lui est transmis mensuellement ou, à sa demande et ponctuellement, plus fréquemment. Les informations saisies dans le Système d'Information Hospitalier (SIH) sont utilisées pour calculer le montant de la redevance dont il est fait état à l'article 3 et servent à définir le pourcentage global d'activité libérale personnelle autorisée ». Les parties s'étant ainsi accordées sur le mode de preuve de l'activité développée par M. c. HU., c'est sans encourir les critiques du moyen que l'arrêt a considéré que la saisie des informations relatives à l'activité personnelle du médecin était tantôt le fait du médecin lui-même, tantôt de l'employé agissant sur instruction du médecin et que la preuve du dépassement, par M. c. HU., du volume maximal d'activité libérale autorisée se trouvait rapportée.
(en session civile)
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE (ci-après le CHPG) a fait assigner le professeur c. HU. en vue d'obtenir le paiement de la somme de 52 187,68 euros correspondant à l'excédent de son activité libérale, constaté pour les années 2001 et 2002 ;
Sur le premier moyen
Attendu que M. c. HU. fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que l'assignation du 25 octobre 2006 était nulle faute pour le directeur du CHPG d'avoir qualité pour représenter l'établissement en justice, la délibération l'habilitant à agir n'ayant pas date certaine et étant insuffisante à lui conférer qualité à agir, faute d'indiquer contre qui il était autorisé à ester en justice ni pour quel montant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les
articles 136 et 155 du Code de procédure civile
, 4 et 7 de la
loi n° 918 du 27 décembre 1971
et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le CHPG a produit un procès-verbal de délibération de son conseil d'administration daté du 19 mars 2003 selon lequel « faisant siennes les conclusions de la commission d'activité libérale, ayant constaté pour l'exercice 2001 que certains praticiens ont dépassé les limites d'activité libérale fixées à l'
article de l'Ordonnance Souveraine n° 13 839 du 29 décembre 1998
, le conseil d'administration autorise le directeur à ester en justice pour recouvrer les sommes dues à l'établissement » ; qu'ayant relevé par ailleurs que l'argumentation de M. c. HU. tentant de dénier la moindre valeur probante à ce procès-verbal repose sur de simples affirmations non corroborées par la moindre pièce, la Cour d'appel en a déduit qu'aucun élément sérieux n'était allégué, qui soit susceptible de remettre en cause l'authenticité et la valeur probante de la délibération précitée ; que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve produits devant eux, dont ils ont déduit que le directeur du CHPG avait été régulièrement habilité à assigner M. c. HU. ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu que M. c. HU. fait grief à l'arrêt de tenir pour établie la preuve de la prétendue obligation qu'il aurait eue envers le CHPG, alors, selon le moyen, qu'en application du principe « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même », la Cour d'appel aurait dû dire que la preuve de la créance litigieuse n'était pas rapportée et qu'en décidant le contraire, elle a violé les
articles 1162 et 1178 du Code civil
et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que, pour consacrer la créance du CHPG sur M. c. HU. et le condamner à payer une certaine somme conformément aux prévisions contractuelles, l'arrêt s'est notamment fondé sur des relevés informatiques, établis conformément aux stipulations de l'article 8 du contrat d'activité libérale conclu entre le CHPG et M. c. HU., aux termes duquel « le professeur HU. saisit ou fait saisir, en temps réel, avec les moyens informatiques mis à sa disposition par le CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE, sur son site de consultation, l'ensemble de son activité privée personnelle qui est intégrée dans le Système d'Information Hospitalier (SIH). Un relevé détaillé de l'ensemble de son activité privée personnelle ainsi enregistrée lui est transmis mensuellement ou, à sa demande et ponctuellement, plus fréquemment. Les informations saisies dans le Système d'Information Hospitalier (SIH) sont utilisées pour calculer le montant de la redevance dont il est fait état à l'article 3 et servent à définir le pourcentage global d'activité libérale personnelle autorisée » ; que les parties s'étant ainsi accordées sur le mode de preuve de l'activité développée par M. c. HU., c'est sans encourir les critiques du moyen que l'arrêt a considéré que la saisie des informations relatives à l'activité personnelle du médecin était tantôt le fait du médecin lui-même, tantôt de l'employé agissant sur instruction du médecin et que la preuve du dépassement, par M. c. HU., du volume maximal d'activité libérale autorisée se trouvait rapportée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. c. HU. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Franck MICHEL, avocat-défenseur sous sa due affirmation ;
Ordonne la restitution de la somme consignée en vertu de l'article 443 du Code de procédure civile, abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015.
Contentieux Judiciaire