Cour de révision
Monaco
16 octobre 2017
La S.A.M. COL.CAR
c/ Madame
Contentieux Judiciaire
Abstract
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Bail commercial - Renouvellement - Notification - Loyer - Révision - Acceptation - commission arbitrale - Cassation - Moyen - Irrecevabilité |
Résumé
C'est par une interprétation souveraine de l'acte de notification de renouvellement du bail en date du 6 juin 2014, dont l'ambiguïté rendait nécessaire la recherche de la commune intention des parties, que la cour d'appel, après avoir constaté que cet acte valait demande de révision du prix de location, a pu décider qu'il résultait de cet acte que la demande des consorts HU. VU. qui déclaraient accepter le renouvellement du bail pour une période de neuf années sous réserve de modification du prix de la location sur laquelle portait le différend, était recevable devant la commission arbitrale des loyers commerciaux.
Le moyen qui, en sa deuxième branche, se borne à alléguer une violation de l'
article 1188 du Code civil
sans préciser en quoi cet article aurait été violé, doit être déclaré irrecevable.
(en session civile)
La Cour,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte en date du 2 mars 1987 les consorts HU. VU. ont donné à bail commercial à la société HÔTEL DU SIECLE, un local situé n°10, avenue Prince Pierre à Monaco ; que la société COL.CAR s'est vue céder ce bail suivant
acte du 19 juin 1998
; que suivant exploit d'huissier en date du 6 juin 2014, les bailleurs ont adressé à la société COL.CAR une offre de renouvellement de bail moyennant un prix de 460.000 euros à compter du 1er octobre 2014 ; qu'ils ont saisi la commission arbitrale des loyers commerciaux le 24 novembre 2014 afin de voir fixer le loyer annuel à cette somme ; que les parties ne parvenant pas à se concilier, la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux, a, le 24 février 2016, déclaré l'action des consorts HU. VU. recevable, dit que les bailleurs ont, par l'acte délivré le 6 juin 2014, régulièrement notifié leur volonté de faire modifier le prix de la location, lors du renouvellement du bail à son échéance et que les dispositions des
articles et suivants de la loi n°490
n'imposent pas la notification d'un congé pour saisir la Commission Arbitrale d'une demande de modification du montant du loyer ; que par arrêt du 22 novembre 2016, la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions la décision de la commission arbitrale ; que la SAM COL.CAR s'est pourvue en révision contre cet arrêt ;
Sur le moyen unique en ses deux branches
Attendu que la SAM COL.CAR fait grief à l'arrêt attaqué de statuer ainsi, alors, selon le moyen, de première part, que l'acte d'huissier signifié le 6 juin 2014 à la S.A.M. COL.CAR intitulé « notification de renouvellement de bail » ne constituant ni un congé, ni ne contenant la dénonciation requise pour éviter la reconduction du bail à son échéance aux conditions antérieures, la Cour d'Appel, qui aurait dû constater que les conditions requises par la
loi n° 490
n'étaient pas remplies et déclarer irrecevable la demande d'augmentation du loyer présentée par les consorts HU. VU. sur le fondement des
articles et de la loi n° 490
, a violé par refus d'application l'article 2 de cette loi, dénaturé un écrit clair et précis, et alors de deuxième part que la cour d'appel a violé l'article 1.188 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de l'acte de notification de renouvellement du bail en date du 6 juin 2014, dont l'ambiguïté rendait nécessaire la recherche de la commune intention des parties, que la cour d'appel, après avoir constaté que cet acte valait demande de révision du prix de location, a pu décider qu'il résultait de cet acte que la demande des consorts HU. VU. qui déclaraient accepter le renouvellement du bail pour une période de neuf années sous réserve de modification du prix de la location sur laquelle portait le différend, était recevable devant la commission arbitrale des loyers commerciaux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen qui, en sa deuxième branche, se borne à alléguer une violation de l'
article 1188 du Code civil
sans préciser en quoi cet article aurait été violé, doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Condamne la SAM COL.CAR aux dépens, dont distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Contentieux Judiciaire