LégiMonaco - Cour de révision - Madame a. HO. épouse SO./c/ le Ministère public
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Cour de révision

Monaco

20 octobre 2011

Madame a. HO. épouse SO.

c/ le Ministère public

Contentieux Judiciaire

Abstract

             
  Pourvoi en révision - Requête - Signification - Défaut - Déchéance du pourvoi - Présomption d'innocence - Constatations du juge - Violation – non

Résumé

Le 15 avril 2011, au Greffe général de la Cour d'appel et des Tribunaux de la Principauté de MONACO, Mme SO. a déclaré se pourvoir en révision contre un arrêt rendu le 11 avril 2011 par la Cour d'Appel, statuant en matière correctionnelle dans l'instance l'opposant à M. BA. et au ministère public où celle-ci avait la double qualité de prévenue et de partie civile.

Le 3 mai 2011, elle a déposé une requête qui n'a été signifiée à aucune des autres parties.

Il convient, par suite, de constater la déchéance du pourvoi de Mme SO. en qualité de partie civile, en application de l' article 478 du Code de procédure pénale .

Mme SO, en qualité de prévenue, reproche aux juges du second degré d'avoir confirmé cette décision violant ainsi la présomption d'innocence alors qu'elle n'est pas coupable des faits qui lui sont reprochés.

Sous le couvert d'une violation du principe de la présomption d'innocence, le moyen ne tend qu'à remettre en question les simples constatations de fait des juges du second degré ; le moyen est irrecevable.

(Hors session – pénal)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la déchéance du pourvoi de Mme SO., en qualité de partie civile, soulevée par la défense

Attendu que, le 15 avril 2011, au Greffe général de la Cour d'appel et des Tribunaux de la Principauté de MONACO, Mme SO., a déclaré se pourvoir en révision contre un arrêt rendu le 11 avril 2011 par la Cour d'Appel, statuant en matière correctionnelle dans l'instance l'opposant à M. BA. et au ministère public où celle-ci avait la double qualité de prévenue et de partie civile ;

Attendu que, le 3 mai 2011, elle a déposé une requête qui n'a été signifiée à aucune des autres parties ; qu'il convient, par suite, de constater la déchéance du pourvoi, en application de l' article 478 du Code de procédure pénale ;

Sur le pourvoi de Mme SO. en qualité de prévenue

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une altercation s'est produite dans l'ascenseur desservant leur immeuble entre Mme SO. et M. BA., son voisin de palier et locataire ; que tous deux ont été poursuivis devant le Tribunal correctionnel sous la prévention de violences volontaires ; que, par jugement du 12 octobre 2010, le Tribunal a relaxé M. BA., déclaré Mme SO. coupable des faits reprochés, condamné celle-ci à 400 euros d'amende avec sursis et à des réparations civiles ; que Mme SO. et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

Sur le premier moyen

Attendu que Mme SO. reproche aux juges du second degré d'avoir confirmé cette décision violant ainsi la présomption d'innocence alors qu'elle n'est pas coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Mais attendu que, sous le couvert d'une violation du principe de la présomption d'innocence, le moyen ne tend qu'à remettre en question les simples constatations de fait des juges du second degré ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen

Attendu que Mme SO. fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa constitution de partie civile à l'encontre de M. BA. ;

Mais attendu que le pourvoi formé par Mme SO. en qualité de partie civile étant frappé de déchéance, le moyen est devenu sans objet ;

Sur l'amende prévue à l' article 502 du Code de procédure pénale

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer contre Mme SO. une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros ;

PAR CES MOTIFS,

- CONSTATE la déchéance du pourvoi formé par Mme SO. en qualité de partie civile ;

- REJETTE le pourvoi formé par elle en qualité de prévenue ;

- Condamne Mme SO. à l'amende et aux dépens.


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