Cour de révision
Monaco
19 juin 2019
l. R., y. H. épouse R., j. R., e. R., t. M. et la Société Anonyme Monégasque dénommée P.
Contentieux Judiciaire
Abstract
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Pourvoi en révision - Cour de révision - Réponse au moyen de défaut de réponse à conclusions - Excès de pouvoir-non - Irrecevabilité du pourvoi |
Résumé
La Cour de révision, qui a répondu au grief de défaut de réponse à conclusion, n'a pas excédé ses pouvoirs au sens de l'
article 500 du Code de procédure pénale
; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation de l'arrêt attaqué ; le pourvoi est dès lors irrecevable.
Chambre du conseil pénale
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que par requête du 26 juillet 2017, MM. l. R. j. R. e. R. Mme y. H. épouse R. M. t. M. et la société anonyme monégasque P. ont saisi la chambre du conseil de la cour d'appel d'une demande en nullité des actes accomplis à Monaco en vertu d'une commission rogatoire internationale délivrée par les autorités belges le 1er décembre 2009, dans le cadre d'une information ouverte à leur encontre en Belgique, en 2007, des chefs de blanchiment, participation à une organisation criminelle, infraction au Code des impôts, faux en écriture et usage ; que par arrêt du 11 janvier 2018, la chambre du conseil a annulé la saisie des données informatiques copiées sur le disque dur de marque Samsung mais a rejeté pour le surplus la demande en nullité ; que par arrêt du 7 juin 2018, la Cour de révision, saisie du pourvoi formé par les consorts R. a cassé la décision de la cour d'appel, au visa des
articles 455 et 456 du Code de procédure pénale
, sauf en ce qu'elle a annulé la saisie des données informatiques copiées sur le disque dur de marque Samsung au motif : « qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen de la requête des consorts R. qui invoquaient, outre une violation du principe de double incrimination, une violation des dispositions de droit interne et notamment des articles 20 de la Constitution, 83 et 204 du Code de procédure pénale et 218-1 à 218-3 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés » ; que sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, elle a renvoyé la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; que les consorts R. ont demandé, à titre principal, à la Cour de révision de constater que les mesures d'exécution de la commission rogatoire internationale du 1er décembre 2009 ont été effectuées en violation du principe de double incrimination tel que prévu par l'
ordonnance n° 1.088 du 4 mai 2007
prise en exécution de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et les
articles 218-1 à 3 du Code pénal
et en violation du principe de légalité prévu par l'article 20 de la Constitution et des
articles 83 et 204 du Code de procédure pénale
et en conséquence, de prononcer la nullité de l'ensemble des mesures d'exécution de cette commission rogatoire internationale ; que par arrêt du 9 octobre 2018, la Cour de révision a rejeté les demandes en nullité au motif que « si le juge monégasque est compétent pour contrôler les conditions d'exécution, sur le territoire monégasque, des actes effectués dans le cadre d'une commission rogatoire émise par une autorité étrangère, il ne l'est pas pour apprécier la légalité ou l'opportunité de la décision ordonnant cette exécution, une telle appréciation ne relevant que de la compétence de la Direction des services judiciaires ; que l'
ordonnance n°1
. 088 du 4 mai 2007 rendant exécutoire à Monaco la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, dont la violation est invoquée par les consorts R. prévoit (Réserves-6) : "conformément à l'article 5 de la Convention, la Principauté se réserve la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets aux conditions stipulées à l'article 5 §1, lettre a)" ; que cette garantie conventionnelle spécialement instituée en faveur des États pour préserver leurs intérêts nationaux et leurs principes juridiques de droit interne, représente une simple faculté, à la totale discrétion des hautes parties signataires et aucunement une obligation mise à leur charge puisqu'elle les autorise à invoquer cette clause ou à y renoncer, les laissant libres d'apprécier l'opportunité d'imposer ponctuellement la condition de double incrimination; que manifestement en l'espèce, l'État monégasque n'a pas souhaité faire usage de cette faculté; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'ordonnance susvisée doit être rejeté » ;
Sur le moyen d'annulation pour excès de pouvoir
Attendu que les consorts R. font grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, « qu'il résulte de l'
article 500 du Code de procédure pénale
que toute décision rendue sur renvoi après cassation peut être attaquée », et, selon le second alinéa, que « si les moyens invoqués sont ceux écartés par l'arrêt de révision, la Cour de révision annule pour excès de pouvoir l'arrêt attaqué et statue au fond dans les plus brefs délais » ; qu'il découle de ce dernier texte que dans l'hypothèse où il apparaît que la juridiction statuant sur renvoi ne s'est pas conformée à l'arrêt de révision, la Cour de révision annule sa décision et statue au fond ; qu'il doit en aller ainsi en l'espèce, dès lors que dans son arrêt du 7 juin 2018, la Cour de révision a cassé l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la cour d'appel le 11 janvier 2018 pour avoir omis de répondre « au moyen de la requête des consorts R. qui invoquaient, outre une violation du principe de double incrimination, une violation des dispositions de droit interne et notamment des articles 20 de la Constitution, 83 et 204 du Code de procédure pénale et 218-1 à 218-3 du Code pénal », et qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que la cour de renvoi n'a pas non plus répondu à cette critique dont elle était pourtant régulièrement saisie ;
Mais attendu que la Cour de révision, qui a répondu au grief de défaut de réponse à conclusion, n'a pas excédé ses pouvoirs au sens de l'
article 500 du Code de procédure pénale
; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation de l'arrêt attaqué ;
Que le pourvoi est dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne Messieurs l. R. j. R. e. R. Mme y. H. épouse R. M. t.M.et la société anonyme monégasque P. aux frais.
Contentieux Judiciaire