Cour de révision
Monaco
14 octobre 2011
Monsieur m. SE.
c/ Madame
Contentieux Judiciaire
Abstract
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Cour de révision - Renvoi après cassation - Saisine - Étendue - Appel - Abus - Amende civile - Cour de renvoi - non |
Résumé
La Cour de Révision, saisie comme juridiction de renvoi, ne peut statuer que sur les seuls chefs de décision ayant fait l'objet de la cassation.
M. m. SE. reprend devant la cour d'appel des griefs déjà invoqués devant les premiers juges. Ces griefs tiennent à l'absence de traduction d'une pièce par un traducteur assermenté, au rejet d'une demande de production de copies de documents administratifs et à la faute résultant de la saisine par Mme c. BI. des juridictions rabbiniques d'Israël ayant ordonné la rétention de M. m. SE. dans ce pays.
Ces griefs, manifestement infondés, avaient été écartés par des motifs minutieusement énoncés et juridiquement pertinents du jugement de première instance, de sorte qu'ils ne pouvaient être qu'écartés à nouveau.
M. m. SE. a ainsi abusé de son droit d'interjeter appel, prolongeant inutilement la procédure et causant un préjudice moral et matériel à Mme c. BI. lié, d'une part à son caractère vexatoire ainsi qu'à son incidence sur le plan de sa vie personnelle et familiale et, d'autre part aux frais supplémentaires qu'elle a été conduite à engager ; que ce préjudice doit être évalué à hauteur de 8.000 euros.
L'
article 459-4 du Code de procédure civile
relatif à la condamnation à l'amende civile du demandeur au pourvoi qui succombe n'est pas applicable lorsque la Cour de Révision statue en tant que juridiction de renvoi.
(en session)
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que la procédure de divorce entre M. m. SE. et Mme c. BI. a donné lieu à une instance ayant abouti à l'arrêt de la Cour d'appel en date du 8 juin 2010 ;
Attendu que, sur pourvoi de M. m. SE., la Cour de révision a, le 30 mars 2011, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, mais seulement en ce qu'il condamne M. m. SE. à payer la somme de 8.000 euros à Mme c. BI. à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Attendu que Mme c. BI. a déposé, le 25 mai 2011, des conclusions additionnelles par lesquelles elle demande à la Cour de Révision de bien vouloir condamner M. m. SE. à lui verser, d'une part, la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice causé par son appel abusif, et d'autre part, la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'
article 459-4 du Code de procédure civile
;
Attendu que M. m. SE. a déposé, le 29 juin 2011, des conclusions additionnelles par lesquelles il demande à la Cour de Révision de bien vouloir débouter Mme m. SE. de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Attendu que la Cour de Révision, saisie comme juridiction de renvoi, ne peut statuer que sur les seuls chefs de décision ayant fait l'objet de la cassation ;
Attendu que M. m. SE. reprend devant la cour d'appel des griefs déjà invoqués devant les premiers juges ;
Attendu que ces griefs tiennent à l'absence de traduction d'une pièce par un traducteur assermenté, au rejet d'une demande de production de copies de documents administratifs et à la faute résultant de la saisine par Mme c. BI. des juridictions rabbiniques d'Israël ayant ordonné la rétention de M. m. SE. dans ce pays ;
Attendu que ces griefs, manifestement infondés, avaient été écartés par des motifs minutieusement énoncés et juridiquement pertinents du jugement de première instance, de sorte qu'ils ne pouvaient être qu'écartés à nouveau ;
Attendu que M. m. SE. a ainsi abusé de son droit d'interjeter appel, prolongeant inutilement la procédure et causant un préjudice moral et matériel à Mme c. BI. lié, d'une part à son caractère vexatoire ainsi qu'à son incidence sur le plan de sa vie personnelle et familiale et, d'autre part aux frais supplémentaires qu'elle a été conduite à engager ; que ce préjudice doit être évalué à hauteur de 8.000 euros ;
Attendu que l'
article 459-4 du Code de procédure civile
n'est pas applicable lorsque la Cour de Révision statue en tant que juridiction de renvoi ;
PAR CES MOTIFS,
Dit que l'appel de M. m. SE. était abusif ;
Condamne M. m. SE. à payer à Mme c. BI. la somme de 8.000 euros avec les intérêts au taux légal à ce jour, à titre de dommages et intérêts en raison de son appel abusif ;
Déboute Mme c. BI. de sa demande fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile ;
Condamne M. m. SE. aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître LEANDRI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Contentieux Judiciaire