Cour de révision
Monaco
16 octobre 2017
La SCP KHANIKA
c/ l'État de Monaco
Contentieux Judiciaire
Abstract
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Requête en révision - Moyens de cassation - Irrecevabilité - État de Monaco - représentation - avocat – oui |
Résumé
Au soutien de sa déclaration de pourvoi, la société KHANIKA présente une requête en révision comportant différents « moyens » par lesquels elle sollicite la « réformation » de l'arrêt attaqué.
Faute d'indiquer les règles de droit dont la violation serait alléguée, les moyens sont irrecevables.
La représentation par le Ministre d'État n'étant imposée par l'
article 139 du Code de procédure civile
que pour les exploits délivrés par l'État de Monaco, la comparution de celui-ci par un avocat-défenseur dont le mandat, en vertu de l'article 171 du même code, résulte de la remise des pièces, ne relevait pas des dispositions exprimées par le premier de ces textes.
Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à celui, inopérant, de la cour d'appel, tiré de ce que ladite direction était dénuée de toute personnalité morale et pouvait donc de se fait représenter l'État de Monaco, l'arrêt se trouve légalement justifié.
(en session civile)
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile particulière KHANIKA, ayant perdu sa domiciliation et partant son siège social en Principauté, le directeur de l'expansion économique l'a invitée à régulariser sa situation dans le délai d'un mois et, cette régularisation n'étant pas intervenue, a saisi le juge du tribunal de première instance chargé du Répertoire du commerce d'une requête tendant à la radiation d'office de cette société ; que la cour d'appel ayant, par arrêt du 16 décembre 2016, confirmé l'ordonnance ayant fait droit à cette demande, la société KHANIKA s'est pourvue en révision contre cet arrêt ;
Sur les trois premiers « moyens » réunis
Attendu que, au soutien de sa déclaration de pourvoi, la société KHANIKA présente une requête en révision comportant différents « moyens » par lesquels elle sollicite la « réformation » de l'arrêt attaqué ;
Mais attendu que, faute d'indiquer les règles de droit dont la violation serait alléguée, les moyens sont irrecevables ;
Sur le quatrième moyen
Attendu que la société KHANIKA fait grief à l'arrêt de ne pas juger irrecevables les écritures prises par l'État de Monaco représenté par la direction de l'expansion économique et non par le Ministre d'État, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'État de Monaco ne peut ester en justice par une section de son organisation et que sa propre représentation dépend du Ministre d'État ou, comme au cas d'espèce, du fonctionnaire chargé du Registre spécial des sociétés civiles et alors, d'autre part, que la règle confiant la représentation à M. le Ministre d'État est expresse et ne saurait souffrir d'exceptions autres que celles prévues par l'alinéa 2 de l'
article 139 du Code de procédure civile
ou par la
loi n° 797
en faveur dudit fonctionnaire ; que cette règle doit être observée à peine de nullité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la représentation par le Ministre d'État n'étant imposée par l'
article 139 du Code de procédure civile
que pour les exploits délivrés par l'État de Monaco, la comparution de celui-ci par un avocat-défenseur dont le mandat, en vertu de l'article 171 du même code, résulte de la remise des pièces, ne relevait pas des dispositions exprimées par le premier de ces textes ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à celui, inopérant, de la cour d'appel, tiré de ce que ladite direction était dénuée de toute personnalité morale et pouvait donc de ce fait représenter l'État de Monaco, l'arrêt se trouve légalement justifié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que l'État de Monaco sollicite la condamnation de la société KHANIKA à lui verser une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir abusé de son droit de former un recours ;
Attendu que, compte tenu des éléments de la cause il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par l'État de Monaco ;
Condamne la SCP KHANIKA aux dépens, dont distraction au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Contentieux Judiciaire