Cour de révision
Monaco
M. Apollis prem. prés., Mme Petit cons. rap. Mr Lucas cons - M. Joly cons. Mme Bardy gref. en chef. - Mes Licari, Ciulia av. def ; Filippi av.
15 novembre 2012
D.
c/ SAM Techno
Contentieux Judiciaire
Abstract
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Cour de Révision |
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Pourvoi en révision |
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- formé contre l'arrêt de la Cour d'appel, confirmant le jugement du Tribunal du Travail se déclarant incompétent en l'état de l'inexistence d'un contrat de travail |
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Rejet du pourvoi |
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- celui-ci, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, ne tendant qu'à remettre en discussion devant la Cour de Révision les faits et éléments de preuve qui ont été souverainement apprécié par les juges du fond |
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Pourvoi abusif |
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- justifiant l'octroi de dommages et intérêts à la défendeur en révision. |
Résumé
Selon l'arrêt attaqué, invoquant sa qualité de directeur technique de la société anonyme monégasque Techno (Sam Techno), M. D. a saisi le tribunal du travail à l'effet d'obtenir la condamnation de cette société au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, de remboursement de frais avancés et de dommages et intérêts ; que le Tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au motif que M. D. ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à la Sam Techno ; que par arrêt du 20 mars 2012, la Cour d'appel a confirmé le jugement ;
M. D. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors selon le moyen, que les tribunaux monégasques connaissent de toutes les actions intentées contre un défendeur domicilié dans la Principauté, qu'à ce titre le tribunal du travail avait compétence pour connaître du litige l'opposant à la Sam Techno dont le siège social se situe à Monaco ; que la preuve d'un lien de subordination, d'une prestation d'un préposé pour le compte d'un défendeur domicilié dans la principauté est en l'espèce établie puisqu'il était aux côtés de M. M., Président de la société, qu'il a échangé divers mails avec des clients propres à la société monégasque et ce par l'intermédiaire de la SAM Techno qui en avait parfaitement connaissance, qu'il était physiquement présent dans les bureaux de la Sam, sur les chantiers monégasques et était l'interface pour des chantiers d'importance, étant présenté par M. M. ès-qualités de directeur de la Sam Techno, comme son collaborateur, qu'elle a en conséquence, violé l'article 2 du Code de procédure civile et l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 ;
Mais, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision les faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé.
(en droit du travail)
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant sa qualité de directeur technique de la société anonyme monégasque Techno (Sam Techno), M. D. a saisi le tribunal du travail à l'effet d'obtenir la condamnation de cette société au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, de remboursement de frais avancés et de dommages et intérêts ; que le Tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au motif que M. D. ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à la Sam Techno ; que par arrêt du 20 mars 2012, la Cour d'appel a confirmé le jugement ;
Attendu que M. D. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors selon le moyen, que les tribunaux monégasques connaissent de toutes les actions intentées contre un défendeur domicilié dans la Principauté, qu'à ce titre le tribunal du travail avait compétence pour connaître du litige l'opposant à la Sam Techno dont le siège social se situe à Monaco ; que la preuve d'un lien de subordination, d'une prestation d'un préposé pour le compte d'un défendeur domicilié dans la principauté est en l'espèce établie puisqu'il était aux côtés de M. M., Président de la société, qu'il a échangé divers mails avec des clients propres à la société monégasque et ce par l'intermédiaire de la SAM Techno qui en avait parfaitement connaissance, qu'il était physiquement présent dans les bureaux de la Sam, sur les chantiers monégasques et était l'interface pour des chantiers d'importance, étant présenté par M. M. ès-qualités de directeur de la Sam Techno, comme son collaborateur, qu'elle a en conséquence, violé l'article 2 du Code de procédure civile et l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision les faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la Sam Techno :
Attendu que la Sam Techno sollicite la condamnation de M. D. au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif en application de l'article 459-4 du code de procédure civile ;
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause rapportées ci-dessus, il y a lieu d'accueillir cette demande à hauteur de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
– Rejette le pourvoi ;
– Condamne M. D. à payer à la Sam Techno la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– Dit n'y avoir lieu à condamner M. D. à l'amende ;
– Le condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Pasquier Ciulla, sur sa due affirmation.
Contentieux Judiciaire
Note : Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 20 mars 2012 par la Cour d'appel.