LégiMonaco - Cour de révision - La Société Anonyme Monégasque CFM INDOSUEZ WEALTH/c/ M. m. PA.
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Cour de révision

Monaco

20 octobre 2016

La Société Anonyme Monégasque CFM INDOSUEZ WEALTH

c/ M. m. PA.

Contentieux Judiciaire

Abstract

             
  Divulgation d'informations concernant un ou des tiers - Secret professionnel – Banquier - Article L. 511-33 du Code monétaire et financier - Article 6 du Code civil - Contrat d'assurance vie – Souscripteur - Opposabilité - non

Résumé

Répondant aux conclusions du CFM, c'est sans violer les dispositions de l' article 415 du Code de procédure civile que la Cour d'appel a retenu que l'ordonnance compulsoire du 30 juin 2014 autorisait M. m. PA. à mandater un huissier à l'effet de se rendre dans les bureaux du CFM aux fins d'obtenir la communication des documents et de prendre copie de ces documents et que par acte extrajudiciaire du 22 juillet 2014, il avait fait délivrer une « dénonce d'ordonnance sommation de communiquer » à l'établissement bancaire, qu'enfin il n'était ni démontré ni soutenu que cet acte ait contrevenu aux prescriptions des articles 136 et suivants du Code de procédure civile sur les exploits d'huissier.

Ayant constaté que M. m. PA. était seul héritier de son père, que le secret professionnel auquel sont soumis les établissements bancaires monégasques en application de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier vise à protéger leurs clients qui seuls peuvent y renoncer et que le père de M. m. PA. était le souscripteur des contrats d'assurance-vie en sorte que sur ces informations provenant uniquement du souscripteur lui-même, ni la banque ni la compagnie d'assurance ne pouvaient lui opposer de secret professionnel pas plus qu'ils ne pouvaient l'opposer à son fils, c'est sans violer les textes invoqués aux moyens, que la Cour d'appel a pu décider que M. m. PA. était recevable en sa demande.

Le moyen n'est pas fondé.

(Hors session – en matière civile)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. m.el PA. est décédé à Monaco le 15 août 2013, laissant pour lui succéder son fils unique, M. m. PA. ; que le 2 mars 2005, M. m.el PA. avait adhéré à un contrat collectif d'assurance-vie sur document à en-tête de LA MONDIALE PARTENAIRE et du CREDIT FONCIER DE MONACO INDOSUEZ WEALTH (CFM) ) ; que par acte du 29 juillet 2014 , M. m. PA. a assigné la société CFM devant le juge des référés aux fins notamment d'ordonner la communication au requérant de l'ensemble des documents reflétant les instructions et le consentement de feu m. el PA. concernant la modification conventionnelle du contrat initial d'assurance-vie jusqu'à la situation aujourd'hui en vigueur ; que par ordonnance du 4 février 2015 , le juge des référés a dit que la communication des pièces ne se heurte pas au secret professionnel auquel est tenu un établissement bancaire ; que le CFM a interjeté appel de cette ordonnance ; que par arrêt du 29 septembre 2015, la Cour d'appel a déclaré M. m. PA. recevable en sa demande de communication de documents ; que le CFM a formé un pourvoi contre cette décision ;

Sur les deux moyens réunis

Attendu que le CFM fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que, d'une part, la Cour d'appel aurait dû se prononcer sur le moyen fondé sur l' article 415 du Code de procédure civile , ce qu'elle n'a pas fait, ne répondant ainsi pas aux conclusions du CFM, et dire que les conditions d'un référé difficulté d'exécution n'étaient pas remplies, ce qu'elle n'a pas fait non plus, refusant d'appliquer l' article 415 du Code de procédure civile ; que, d'autre part, Cour d'appel aurait dû juger que la divulgation d'informations concernant un ou des tiers était prohibée par la nécessité de respecter le secret professionnel par le banquier, violant ainsi l'article L 511-33 du Code monétaire et financier et l' article 6 du Code civil ;

Mais attendu, de première part, que, répondant aux conclusions du CFM, c'est sans violer les dispositions de l' article 415 du Code de procédure civile que la Cour d'appel a retenu que l'ordonnance compulsoire du 30 juin 2014 autorisait M. m. PA. à mandater un huissier à l'effet de se rendre dans les bureaux du CFM aux fins d'obtenir la communication des documents et de prendre copie de ces documents et que par acte extrajudiciaire du 22 juillet 2014, il avait fait délivrer une « dénonce d'ordonnance sommation de communiquer » à l'établissement bancaire, qu'enfin il n'était ni démontré ni soutenu que cet acte ait contrevenu aux prescriptions des articles 136 et suivants du Code de procédure civile sur les exploits d'huissier ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. m. PA. était seul héritier de son père, que le secret professionnel auquel sont soumis les établissements bancaires monégasques en application de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier vise à protéger leurs clients qui seuls peuvent y renoncer et que le père de M. m. PA. était le souscripteur des contrats d'assurance-vie en sorte que sur ces informations provenant uniquement du souscripteur lui-même, ni la banque ni la compagnie d'assurance ne pouvaient lui opposer de secret professionnel pas plus qu'ils ne pouvaient l'opposer à son fils ; que c'est donc sans violer les textes invoqués aux moyens, que la Cour d'appel a pu décider que M. m. PA. était recevable en sa demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Ordonne la restitution à la SAM CFM INDOSUEZ WEALTH de la somme consignée le 22 décembre 2015 au titre de l'article 443 du Code de procédure civile, abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015 ;

Condamne le demandeur aux dépens, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa dur affirmation.


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