LégiMonaco - Cour de révision - C./c/ G.
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Cour de révision

Monaco

M.M. Apollis prem. prés., Gridel cons., Joly cons rap - Mme Bardy gref en chef. - Mes Giaccardi, Pasquier-Ciulla av. déf., Defrenois av. au C.E et à la C.C., Magnan av. bar de Nice, Duhamel av. au C.E et à la C.C.

20 décembre 2012

C.

c/ G.

Contentieux Judiciaire

Abstract

             
  Procédure Civile
  Assignation
  - Annulation par arrêt confirmatif de la Cour d'appel
  - le demandeur n'ayant pas de domicile à Monaco
  - Recours en révision – Griefs invoqués :
  - il appartient à celui qui se prévaut de la nullité d'en faire la preuve
  - sa carte d'identité mentionne une adresse à Monaco, ce que confirment les attestations de ses parents
  - il avait la possibilité de faire élection de domicile à Monaco
  - Recours en révision – Motifs de rejet inopérants et infondés :
  - la défenderesse avait prétendu qu'il ne résidait pas à l'adresse indiquée dans l'assignation
  - les juges du fond ont déclaré improbantes les attestations des parents
  - l'adresse indiquée dans la carte d'identité ne correspond pas à la réalité
  - le requérant n'a pas fait usage de la faculté de faire élection de domicile à Monaco
  Divorce
  Expertise
  - Contestation de la mission expertale
  - Ordonnant un inventaire estimatif du patrimoine des époux en violation de l'article 202-1 5° du Code civil ceux-ci étant séparés de biens.
  - Rejet du recours en révision : grief infondé
  - La recherche de la consistance des biens dans incluse dans la mission expertale peu importe leur caractère personnel ou commun – ce qui relève de l'appréciation des juges du fond
  Pension alimentaire et Contribution à l'entretien de l'enfance
  - Contestation :
  - Il n'a pas été tenu compte de sa situation personnelle
  - Rejet du recours
  - Moyen infondé, la Cour ayant fixé souverainement le montant de la pension alimentaire et la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Résumé

Selon l'arrêt attaqué, J.-M. C. a fait citer C. G. épouse C. en conciliation ; celle-ci a fait citer son mari aux mêmes fins ; le juge a prononcé la nullité de la citation délivrée à la requête de M. C., constaté le maintien de la demande en divorce dans la procédure engagée par C. G., autorisé cette dernière à assigner M. C. aux fins de statuer sur sa demande en divorce ;

Sur le premier moyen pris en ses six branches :

M. C. fait grief à l'arrêt de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a annulé sa citation en conciliation alors, selon le moyen, de première part, qu'il appartient à celui qui se prévaut de la nullité de la citation de démontrer que le requérant ne réside pas à l'adresse indiquée, qu'en retenant que M. C. n'établissait pas résider effectivement à l'adresse qui y était mentionnée, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1162 du Code civil ; alors, de deuxième part, que dans ses conclusions délaissées, M. C. se prévalait de la nullité des attestations de M. L. et de Mme C., lesquelles n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 323 du Code de procédure civile ; en faisant droit à l'exception soulevée par Mme G., sans répondre à ce chef pertinent des conclusions d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en jugeant que M. C. n'établissait pas que son domicile était situé [adresse], tout en constatant que la carte d'identité de ce dernier, acte d'état civil, indiquait bien que tel était son domicile, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 27 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'en écartant, sans les examiner, les attestations des père et mère de M. C. au seul motif qu'il existait un lien de parenté entre eux, la Cour d'appel a violé les articles 323 et 199 du Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, qu'en retenant, pour dire que M. C. n'établissait pas sa domiciliation effective en principauté de Monaco, que celui-ci « admettait par ailleurs être installé dans une relation de concubinage sur le territoire français », la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 156, 199, 427 et 430 du Code de procédure civile ; et alors enfin, qu'en application de l'article 82 du Code civil, pour l'exécution d'un acte juridique ou l'exercice d'un droit en justice, il peut être fait élection de domicile en un lieu quelconque ;en annulant l'assignation de M. C. au motif qu'il n'habitait pas effectivement à l'adresse mentionnée, cependant qu'il lui était loisir d'y élire domicile pour l'exercice de son action, la Cour d'appel a violé l'article 82 du Code civil ;

Mais, d'une part, aux prétentions de Mme G. selon lesquelles M.  C. ne résidait pas à l'adresse indiquée dans la citation à comparaître devant le juge conciliateur, l'arrêt retient des éléments de fait soumis à son appréciation souveraine que M. C. n'y est pas domicilié ; de deuxième part, il ne résulte ni de l'ordonnance ni de l'arrêt que les juges du fond se sont fondés sur les attestations de M. L. et de Mme C. ; de troisième part, en retenant que l'adresse portée sur la carte d'identité de M. C. ne correspondait pas à la réalité, la Cour d'appel n'a fait qu'user une nouvelle fois de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis ; de quatrième part, en énonçant que les attestations établies par les parents étaient « improbantes », la Cour d'appel a examiné pour les écarter de telles attestations ; de cinquième part, contrairement aux allégations du moyen, la Cour d'appel n'a pas dit que M. C. avait admis s'être installé en France dans une relation de concubinage, mais qu'il s'était « installé dans une relation de concubinage avec une personne résidant en France » ; enfin, si M. C. était en droit de faire élection de domicile à MONACO, il ne résulte d'aucune pièce produite que celui-ci ait fait usage de cette faculté dans sa citation ;

D'où il suit, qu'inopérant sa deuxième branche, manquant en fait en ses troisième, cinquième et sixième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus et doit être rejeté ;

Sur le deuxième moyen :

M. C. fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné un inventaire estimatif du patrimoine des époux aux frais avancés par moitié par chaque partie, commis pour y procéder M. A. G. avec pour mission d'entendre les parties en leurs explications, de consulter tous documents utiles et de se faire communiquer tous relevés de compte bancaire personnel ou professionnel des époux ainsi que tout document comptable permettant de dresser un inventaire estimatif de chacun des époux, alors qu'en application de l'article 202-1, 5° du Code civil, le juge conciliateur peut ordonner la désignation de tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif du patrimoine des époux, c'est-à-dire, en cas de régime séparatif, des biens communs et indivis des époux ; qu'en donnant mission à l'expert judiciaire de consulter tout document utile et de se faire communiquer tout document utile et de se faire communiquer tous relevés de compte bancaire personnel ou professionnel des époux ainsi que tout document comptable aux fins de dresser un inventaire estimatif de chacun des époux, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 202-1, 5° du Code civil ;

Mais en prononçant ainsi qu'il a fait, et dès lors que la consistance des biens devant être inclus dans la mission de l'expert, peu important leur caractère personnel ou commun, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen pris en ses deux branches et le quatrième moyen pris en ses deux branches, réunis ;

J.-M. C. fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. J.-M. C. à verser à Mme G. une somme de 2 000 euros par mois à titre de pension alimentaire ainsi qu'une somme de 750 euros par mois à titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de d'H. C. alors, selon le moyen, de première part, que la pension alimentaire allouée au conjoint au titre du devoir de secours pendant la procédure de divorce a pour but d'assurer la subsistance du conjoint et de lui permettre de faire face à ses besoins quotidiens ; qu'en condamnant M. C. au paiement d'une pension alimentaire au profit de Mme G. au motif qu'il disposait de revenus supérieurs à ceux de son épouse, la Cour d'appel a violé les article 177, 181 et 202-1 du Code civil ; alors, de deuxième part, et qu'en affirmant qu'aucune valeur probante ne pouvait s'attacher à « l'affirmation » de M. C. selon laquelle il percevait dans le cadre de l'exercice d'une activité d'imagerie médicale, une somme de 4 041,66 euros par mois, quand celui-ci produisait l'avis de cotisation de la caisse autonome de retraite des médecins de France mentionnant ce montant, la Cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile ; alors de troisième part, qu'en ne se référant qu'aux revenus et charges des parties pour fixer la contribution de M. C. à l'entretien de l'enfant, sans prendre en considération les besoins de ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 177, 202-1 et 300 du Code civil, et alors, enfin, qu'en affirmant qu'aucune valeur probante ne pouvait s'attacher à « l'affirmation » de M. C. selon laquelle il percevait dans le cadre de l'exercice d'une activité d'imagerie médicale, une somme de 4 041,66 euros par mois, quand celui-ci produisait l'avis de cotisation de la caisse autonome de retraite des médecins de France mentionnant ce montant, la Cour d'appel a violé l'article 199 du code de procédure civile ;

Mais, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision les motifs par lesquels la Cour d'appel a souverainement fixé le montant du devoir de secours et de la contribution du père à l'entretien de l'enfant, mis à la charge de M. C. ; que le moyen n'est pas fondé.

(en matière de procédure civile)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que J.-M. C. a fait citer C. G. épouse C. en conciliation ; celle-ci a fait citer son mari aux mêmes fins ; le juge a prononcé la nullité de la citation délivrée à la requête de M. C., constaté le maintien de la demande en divorce dans la procédure engagée par C. G., autorisé cette dernière à assigner M. C. aux fins de statuer sur sa demande en divorce ;

Sur le premier moyen pris en ses six branches :

Attendu que M. C. fait grief à l'arrêt de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a annulé sa citation en conciliation alors, selon le moyen, de première part, qu'il appartient à celui qui se prévaut de la nullité de la citation de démontrer que le requérant ne réside pas à l'adresse indiquée, qu'en retenant que M. C. n'établissait pas résider effectivement à l'adresse qui y était mentionnée, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1162 du Code civil ; alors, de deuxième part, que dans ses conclusions délaissées, M. C. se prévalait de la nullité des attestations de M. L. et de Mme C., lesquelles n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 323 du Code de procédure civile ; qu'en faisant droit à l'exception soulevée par Mme G., sans répondre à ce chef pertinent des conclusions d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en jugeant que M. C. n'établissait pas que son domicile était situé [adresse], tout en constatant que la carte d'identité de ce dernier, acte d'état civil, indiquait bien que tel était son domicile, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 27 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'en écartant, sans les examiner, les attestations des père et mère de M. C. au seul motif qu'il existait un lien de parenté entre eux, la Cour d'appel a violé les articles 323 et 199 du Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, qu'en retenant, pour dire que M. C. n'établissait pas sa domiciliation effective en principauté de Monaco, que celui-ci « admettait par ailleurs être installé dans une relation de concubinage sur le territoire français », la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 156, 199, 427 et 430 du Code de procédure civile ; et alors enfin, qu'en application de l'article 82 du Code civil, pour l'exécution d'un acte juridique ou l'exercice d'un droit en justice, il peut être fait élection de domicile en un lieu quelconque ; qu'en annulant l'assignation de M. C. au motif qu'il n'habitait pas effectivement à l'adresse mentionnée, cependant qu'il lui était loisir d'y élire domicile pour l'exercice de son action, la Cour d'appel a violé l'article 82 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'aux prétentions de Mme G. selon lesquelles M.  C. ne résidait pas à l'adresse indiquée dans la citation à comparaître devant le juge conciliateur, l'arrêt retient des éléments de fait soumis à son appréciation souveraine que M. C. n'y est pas domicilié ; attendu, de deuxième part, qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni de l'arrêt que les juges du fond se sont fondés sur les attestations de M. L. et de Mme C. ; attendu, de troisième part, qu'en retenant que l'adresse portée sur la carte d'identité de M. C. ne correspondait pas à la réalité, la Cour d'appel n'a fait qu'user une nouvelle fois de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis ; attendu, de quatrième part, qu'en énonçant que les attestations établies par les parents étaient « improbantes », la Cour d'appel a examiné pour les écarter de telles attestations ; attendu, de cinquième part, que contrairement aux allégations du moyen, la Cour d'appel n'a pas dit que M. C. avait admis s'être installé en France dans une relation de concubinage, mais qu'il s'était « installé dans une relation de concubinage avec une personne résidant en France » ; attendu, enfin, que si M. C. était en droit de faire élection de domicile à MONACO, il ne résulte d'aucune pièce produite que celui-ci ait fait usage de cette faculté dans sa citation ;

D'où il suit, qu'inopérant sa deuxième branche, manquant en fait en ses troisième, cinquième et sixième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus et doit être rejeté ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. C. fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné un inventaire estimatif du patrimoine des époux aux frais avancés par moitié par chaque partie, commis pour y procéder M. A. G. avec pour mission d'entendre les parties en leurs explications, de consulter tous documents utiles et de se faire communiquer tous relevés de compte bancaire personnel ou professionnel des époux ainsi que tout document comptable permettant de dresser un inventaire estimatif de chacun des époux, alors qu'en application de l'article 202-1, 5° du Code civil, le juge conciliateur peut ordonner la désignation de tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif du patrimoine des époux, c'est-à-dire, en cas de régime séparatif, des biens communs et indivis des époux ; qu'en donnant mission à l'expert judiciaire de consulter tout document utile et de se faire communiquer tout document utile et de se faire communiquer tous relevés de compte bancaire personnel ou professionnel des époux ainsi que tout document comptable aux fins de dresser un inventaire estimatif de chacun des époux, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 202-1, 5° du Code civil ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi qu'il a fait, et dès lors que la consistance des biens devant être inclus dans la mission de l'expert, peu important leur caractère personnel ou commun, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen pris en ses deux branches et le quatrième moyen pris en ses deux branches, réunis ;

Attendu que J.-M. C. fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. J.-M. C. à verser à Mme G. une somme de 2 000 euros par mois à titre de pension alimentaire ainsi qu'une somme de 750 euros par mois à titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de d'H. C. alors, selon le moyen, de première part, que la pension alimentaire allouée au conjoint au titre du devoir de secours pendant la procédure de divorce a pour but d'assurer la subsistance du conjoint et de lui permettre de faire face à ses besoins quotidiens ; qu'en condamnant M. C. au paiement d'une pension alimentaire au profit de Mme G. au motif qu'il disposait de revenus supérieurs à ceux de son épouse, la Cour d'appel a violé les article 177, 181 et 202-1 du Code civil ; alors, de deuxième part, et qu'en affirmant qu'aucune valeur probante ne pouvait s'attacher à « l'affirmation » de M. C. selon laquelle il percevait dans le cadre de l'exercice d'une activité d'imagerie médicale, une somme de 4 041,66 euros par mois, quand celui-ci produisait l'avis de cotisation de la caisse autonome de retraite des médecins de France mentionnant ce montant, la Cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile ; alors de troisième part, qu'en ne se référant qu'aux revenus et charges des parties pour fixer la contribution de M. C. à l'entretien de l'enfant, sans prendre en considération les besoins de ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 177, 202-1 et 300 du Code civil, et alors, enfin, qu'en affirmant qu'aucune valeur probante ne pouvait s'attacher à « l'affirmation » de M. C. selon laquelle il percevait dans le cadre de l'exercice d'une activité d'imagerie médicale, une somme de 4 041,66 euros par mois, quand celui-ci produisait l'avis de cotisation de la caisse autonome de retraite des médecins de France mentionnant ce montant, la Cour d'appel a violé l'article 199 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision les motifs par lesquels la Cour d'appel a souverainement fixé le montant du devoir de secours et de la contribution du père à l'entretien de l'enfant, mis à la charge de M. C. ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de dommages-intérêts de Mme G. :

Attendu que Mme G. demande que M. C. soit condamné à 50 000 euros pour procédure abusive ;

Mais attendu que Mme G. n'établit pas que M. C. ait abusé de son droit d'exercer une voie de recours ;

PAR CES MOTIFS,

– Rejette le pourvoi,

– Condamne M. C. à une amende de 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de Maître PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

– Déboute Mme G. de sa demande de dommages-intérêts.


Contentieux Judiciaire

Note : Cet arrêt rejette le pourvoi en révision formé contre l'arrêt de la Cour d'appel rendu le 14 février 2012.