Cour de révision
Monaco
MM. Jouhaud, prem. prés. ; Apollis v. prés., rap. ; Mme Cavellat-Delaroche, cons. ; Mme Bardy, greff. en chef. ; Mes Mullot, Pasquier-Ciulla, Pastor-Bensa, av. déf. ; Flamant, av. bar de Nice.
08 octobre 2004
J.-Y. G.
Contentieux Judiciaire
Abstract
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POURVOI EN RÉVISION |
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Diffamation : ordonnance sur la liberté de la presse du 3 juin 1910 |
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- Dispense de consignations : concernant seulement le pourvoi sur les intérêts civils (art. 64 de la loi susvisée) |
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DIFFAMATION |
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Pourvoi en Révision |
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- Dispense de consignation concernant le pourvoi relatif aux intérêts civils |
La Cour de révision,
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par le Ministère public :
Vu l'
article 480 du Code de procédure pénale
;
Attendu que si, aux termes de l'
article de l'ordonnance du 3 juin 1910
sur la liberté de la presse, la partie civile demanderesse au pourvoi est dispensée de déposer à la Caisse des dépôts et consignations le montant de la somme fixée par l'
article 502 du Code de procédure pénale
, cette dispense ne lui est accordée qu'en ce qui concerne les dispositions de la décision relatives à ses intérêts civils ;
Attendu que J.-Y. G. qui s'est abstenu de verse le montant de cette consignation et dont le pourvoi ne vise pas une décision statuant sur ses intérêts civils ne peut bénéficier de la dispense prévue par l'ordonnance susvisée ; qu'il encourt donc la déchéance de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS,
- Déclare J.-Y. G. déchu de son pourvoi ;
- Le condamne à l'amende et aux dépens.
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