LégiMonaco - Cour de révision - Monsieur f. B./c/ Ministère public
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Cour de révision

Monaco

08 juillet 2021

Monsieur f. B.

c/ Ministère public

Contentieux Judiciaire

Abstract

             
  Contrôle judiciaire - Demande de modification ou suppression - Demandes successives – oui - Changement de situation - Preuve - Appréciation souveraine

Résumé

Répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt attaqué ayant constaté que M. B. avait échoué à rapporter la preuve du changement de sa situation personnelle de nature à justifier la modification ou la suppression des conditions de son contrôle judiciaire, la cour d'appel a pu, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le premier moyen, écarter les demandes dont elle était saisie.

(Hors Session - Chambre du conseil pénale)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que Monsieur f. B. a été inculpé le 18 juin 2020 des chefs d'escroquerie, de blanchiment, de faux et usage, de tentative d'escroquerie, de défaut d'établissement ou défaut d'approbation des comptes dans le délai de six mois d'une société anonyme ou en commandite par actions ; qu'il a été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une information ouverte le 26 décembre 2018 ; que l'ordonnance modificative du contrôle judiciaire en date du 25 juin 2020 a été confirmée par arrêt de la cour d'appel du 30 septembre 2020 ; que M. B. a demandé à nouveau le 16 octobre 2020 la suppression du cautionnement ou sa réduction, que par arrêt confirmatif du 21 janvier 2021, la chambre du conseil a rejeté sa demande ; que M. B. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt ;

Sur les deux moyens réunis

Attendu que M. B. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, « que l' article 187 du Code de procédure pénale édicte que le Juge d'Instruction peut "à tout moment" ... supprimer tout ou partie des obligations initialement imposées » ; alors, de deuxième part, « que le fait que la personne placée sous contrôle judiciaire puisse solliciter à tout moment une modification est exclusif d'une quelconque autorité de chose jugée à l'égard d'une demande qui peut être renouvelée sans limitation de durée et de fréquence car le Juge d'instruction n'est pas une juridiction de jugement et conséquemment aucune autorité de chose jugée ne peut être appliquée à ses décisions » ; alors de troisième part, « que Monsieur B .a sollicité dans la présente procédure l'application du droit européen et en particulier de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de la jurisprudence subséquente » ; alors de quatrième part « que la jurisprudence européenne dit pour droit qu'une caution doit être exclusivement destinée à assurer la comparution du prévenu devant la juridiction de jugement et pas à garantir la réparation d'un préjudice que le prévenu est présumé jusqu'à son jugement ne pas avoir causé » ; alors de cinquième part, « que la décision a ignoré l'argumentaire précité et s'est dispensé d'y faire réponse ; le défaut de réponse à conclusions équivalant à une absence de motivation a privé la décision de la Cour d'appel de bases légales » ; alors de sixième part, « que l' article 187 du Code de procédure pénale édicte que le Juge d'Instruction peut à tout moment "modifier une ou plusieurs des obligations" (du contrôle judiciaire) ; que ce texte n'édicte aucune condition et/ modalité préalable à la mise en œuvre de la modification sollicité ; que ce texte prévoit simplement une demande de modification ; un examen par le Magistrat instructeur de ladite demande et si la demande est relative à un cautionnement une décision du Juge d'instruction conforme aux dispositions de l' article 183 du Code de procédure pénale ; que la Cour d'appel a ajouté à la Loi en exigeant du demandeur à la modification la preuve "d'un changement de situation" » ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt attaqué ayant constaté que M. B. avait échoué à rapporter la preuve du changement de sa situation personnelle de nature à justifier la modification ou la suppression des conditions de son contrôle judiciaire, la cour d'appel a pu, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le premier moyen, écarter les demandes dont elle était saisie ;

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi

Condamne M. f. B. aux frais.


Contentieux Judiciaire