Cour de révision
Monaco
M. APOLLIS prem. prés., rap. ; M. BEAUVOIS v. prés. ; M. LUCAS cons. - Mme BARDY gref. en chef. - Mes PASTOR-BENSA et GIACCARDI av. déf.
17 novembre 2011
Bo. et Be.
c/ C.
Contentieux Judiciaire
Abstract
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Divorce |
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Pension alimentaire |
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- a) Créancier de la pension |
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- reproche à la Cour d'appel de n'avoir point répondu à sa demande de production d'éléments complémentaires ; |
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- moyen inopérant : la Cour d'appel ayant estimé souverainement être suffisamment informée de la situation financière du débiteur ; |
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- b) débiteur de la pension : demande la réduction de celle-ci, sa situation financière s'étant suffisamment dégradée |
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- moyen non fondé, qui sous le grief de violation de l'article 178 du Code civil, tend à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond. |
Résumé
Dans le cadre de la procédure de divorce évoquée par elle, la Cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, diminué le montant de la pension alimentaire au paiement de laquelle le juge conciliateur avait condamné M. C. au profit de Mme Bo., son épouse, et rejeté la demande reconventionnelle de celle-ci tendant à l'augmentation de cette pension ;
Sur le premier moyen :
Mme Bo., assistée de Mme Be., sa curatrice, fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à inviter M. C. à produire un certain nombre de pièces complémentaires, alors, selon le moyen, qu'en considérant qu'elle disposait de suffisamment d'éléments pour recevoir partiellement la demande principale du mari et réduire le montant de la pension alimentaire allouée à l'épouse sans répondre à sa demande, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé les articles 199 et 276 du Code de procédure civile.
Mais après avoir retenu souverainement qu'elle s'estimait suffisamment informée de la nouvelle situation financière de M. C. par les pièces qu'il avait produites, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la Cour d'appel a rejeté la demande de Mme Bo. tendant à la production de pièces complémentaires ; que le moyen est inopérant.
Et sur le second moyen :
Mme Bo., assistée de Mme Be., sa curatrice, reproche aussi à l'arrêt de considérer que la situation financière de M. C. se serait suffisamment dégradée depuis l'ordonnance de non conciliation dans des conditions constitutives d'un fait nouveau de nature à lui permettre d'en solliciter la modification, alors, selon le moyen qu'en se bornant à retenir la situation de nouveau retraité de M. C. et son emploi d'appoint dans une agence immobilière sans tenir compte des pièces versées aux débats par Mme Bo. qui permettaient de faire la démonstration qu'au delà de la variation de salaire, le capital de M. C. était toujours très important et alors qu'elle n'était pas en mesure de faire un comparatif entre la situation financière du fournisseur d'aliments en 2006 et celle en 2011 faute pour celui-ci d'avoir fourni des pièces claires au magistrat conciliateur, la Cour d'appel a violé l'article 178 du Code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief de violation de la loi au regard du texte susvisé, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur ont été soumis quant à la diminution des revenus de M. C. depuis l'ordonnance de non-conciliation du 22 décembre 2006 fixant le montant de la pension alimentaire due par lui à son épouse ; que le moyen ne peut être accueilli.
(en matière civile)
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que dans le cadre de la procédure de divorce évoquée par elle, la Cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, diminué le montant de la pension alimentaire au paiement de laquelle le juge conciliateur avait condamné M. C. au profit de Mme Bo., son épouse, et rejeté la demande reconventionnelle de celle-ci tendant à l'augmentation de cette pension ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Bo., assistée de Mme Be., sa curatrice, fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à inviter M. C. à produire un certain nombre de pièces complémentaires, alors, selon le moyen, qu'en considérant qu'elle disposait de suffisamment d'éléments pour recevoir partiellement la demande principale du mari et réduire le montant de la pension alimentaire allouée à l'épouse sans répondre à sa demande, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé les articles 199 et 276 du Code de procédure civile.
Mais attendu qu'après avoir retenu souverainement qu'elle s'estimait suffisamment informée de la nouvelle situation financière de M. C. par les pièces qu'il avait produites, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la Cour d'appel a rejeté la demande de Mme B. tendant à la production de pièces complémentaires ; que le moyen est inopérant.
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme Bo., assistée de Mme Be., sa curatrice, reproche aussi à l'arrêt de considérer que la situation financière de M. C. se serait suffisamment dégradée depuis l'ordonnance de non conciliation dans des conditions constitutives d'un fait nouveau de nature à lui permettre d'en solliciter la modification, alors, selon le moyen qu'en se bornant à retenir la situation de nouveau retraité de M. C. et son emploi d'appoint dans une agence immobilière sans tenir compte des pièces versées aux débats par Mme Bo. qui permettaient de faire la démonstration qu'au delà de la variation de salaire, le capital de M. C. était toujours très important et alors qu'elle n'était pas en mesure de faire un comparatif entre la situation financière du fournisseur d'aliments en 2006 et celle en 2011 faute pour celui-ci d'avoir fourni des pièces claires au magistrat conciliateur, la Cour d'appel a violé l'article 178 du Code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief de violation de la loi au regard du texte susvisé, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur ont été soumis quant à la diminution des revenus de M. C. depuis l'ordonnance de non-conciliation du 22 décembre 2006 fixant le montant de la pension alimentaire due par lui à son épouse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande de condamnation de Mme Bo. au paiement de dommages et intérêts :
Attendu que M. C. demande que Mme Bo. soit condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Mais attendu que compte tenu des éléments de la cause il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
Par ces motifs,
– Rejette le pourvoi ;
– Rejette la demande de dommages et intérêts de M. C. ;
– Dispense Mme Bo. du paiement d'une amende ;
– La condamne aux dépens au profit de Maître Thomas Giaccardi sous sa due affirmation.
Contentieux Judiciaire
NOTE: Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel statuant en matière civile, rendu le 17 mai 2011.