LégiMonaco - Cour de révision - Monsieur i. a. K./c/ Ministère public
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Cour de révision

Monaco

29 juillet 2021

Monsieur i. a. K.

c/ Ministère public

Contentieux Judiciaire

Abstract

             
  Procédure pénale - Ouverture d'une information - Partie à la procédure - Non-appel - Irrecevabilité

Résumé

Ayant exactement énoncé que si toutes les parties à la procédure doivent bénéficier de prérogatives équivalentes pour assurer le respect attaché aux droits de la défense, dont la violation pourrait constituer une atteinte effective au droit à un procès équitable, l'arrêt qui retient qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoit que ces garanties soient étendues à l'ensemble des personnes concernées par une information en cours, en déduit à bon droit que n'ayant pas la qualité de partie à la procédure, M. K.ne peut revendiquer les droits qui leur sont reconnus et que, par voie de conséquence, celui-ci doit être déclaré irrecevable en son appel.

(Hors Session - Chambre du conseil pénale)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que le 2 janvier 2020, la secrétaire générale de la mairie de MONACO déposait plainte auprès de la Direction de la sûreté publique contre d. KO. et tous autres ; qu'elle exposait que ce dernier, arguant de l'existence d'un parent monégasque, avait, le 18 mai 2018, accompli des démarches auprès de la mairie afin d'obtenir la nationalité monégasque pour lui-même et plusieurs membres de sa famille, qu'au vu des documents présentés, M. KO. obtenait deux livrets de famille ainsi que huit passeports monégasques, dont l'un au nom d'un ami du nom d i. K. qu'ayant des doutes sur l'authenticité des documents fournis à cette fin par le requérant, la mairie avait contacté les autorités russes qui lui avaient confirmé l'existence d'inexactitudes, d'irrégularités et de falsifications des mentions figurant sur les actes d'état civil produits ; que, le 21 janvier 2020, une information était ouverte contre X pour faux en écriture publique et usage, recel de faux en écriture publique et usage ainsi que tentative d'escroquerie commis courant 2018 et 2019 ; que, par réquisitoire supplétif du 6 février 2020, le procureur général étendait la saisine initiale à l'obtention indue de documents en écriture publique, tentative et recel de ces infractions courant 2018 au 5 février 2020 ; qu' au cours de l'information M. KO. inculpé, indiquait au magistrat instructeur qu'il avait confié certains documents d'état civil de M. K. à un autre ami, lequel s'était chargé de confectionner de faux documents ; que, le 11 février 2020, les services de la Sûreté publique adressaient un mail à M. K. en vue de le convoquer ; que, le 27 novembre 2020, ce dernier, prétendant que la situation sanitaire lui interdisait de se rendre à Monaco, demandait au magistrat instructeur d'adresser une demande d'entraide pénale internationale aux autorités russes afin qu'il soit procédé à son audition en Russie ; que, par courrier du 30 novembre 2020, le magistrat instructeur informait le conseil de M. K. de ce qu'une demande d'entraide pénale internationale avait été adressée aux autorités russes, non encore exécutée à cette date et qu'il n'entendait nullement émettre une demande complémentaire ; que, par acte du 4 décembre 2020 , M. K. interjetait appel par la voie de son conseil ; que, par arrêt du 18 février 2021, la chambre du conseil de la cour d'appel, retenant qu i. K. n'avait pas la qualité de partie à la procédure, le déclarait irrecevable en son appel ;

Sur les deux moyens réunis

Attendu que M. K. fait grief à l'arrêt de juger irrecevable son appel, le privant ainsi du droit d'être inculpé, puis entendu en Russie par le biais d'une commission rogatoire internationale, alors, selon le premier moyen, « 1/ que la notion d'accusation ne saurait être limitée à la notion "d'inculpé" ou même de "partie" à une procédure pénale mais doit être entendue au sens large et autonome qu'en donne la Cour européenne, 2/ qu'il résulte à suffisance de la procédure d'instruction en cours, à laquelle Monsieur i. K. demeure tiers depuis plus d'une année, que le Magistrat instructeur lui fait le "reproche", dans ses divers courriers particulièrement explicites, dans la perquisition de sa maison secondaire et dans la saisie de ses avoirs, d'avoir commis une infraction pénale, 3/ que la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme a une valeur supra-législative ainsi qu'il résulte de l'une des déclarations de la Principauté de Monaco aux termes de l' Ordonnance n° 408 du 15 février 2006 rendant exécutoire la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (...) 4/ qu'à partir du moment où une personne est accusée, elle a le droit, en vertu de l'article 6 § 3 b) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, à "disposer du temps et des facilités nécessaires à sa défense" impliquant, notamment, un accès au dossier d'instruction, violant ainsi l'article 6 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme » et alors, selon le second moyen, « 1/ que la circonstance que le Juge d'Instruction ait formalisé son refus par un courrier et non par une ordonnance motivée est inopérante, et ce au visa de la jurisprudence même de la Chambre du conseil de la Cour d'appel ; 2/ que le Droit d'accès à un Juge et, plus généralement, le Droit à un procès équitable, commande qu'un recours puisse être exercé toutes les fois qu'un accusé se voit dénier ses Droits de la Défense ainsi que les Facilités nécessaires à l'exercice effectif de ceux-ci ; 3/ qu'en matière pénale, le droit à un double degré de juridiction est garanti par l' article du Protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme en date du 22 novembre 1984 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions de l'Article 6 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme en ce qu'il prive le Requérant de son droit d'accès à un Juge afin d'être inculpé et ainsi d'avoir accès au dossier d'instruction pour préparer sa défense » ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que si toutes les parties à la procédure doivent bénéficier de prérogatives équivalentes pour assurer le respect attaché aux droits de la défense, dont la violation pourrait constituer une atteinte effective au droit à un procès équitable, l'arrêt qui retient qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoit que ces garanties soient étendues à l'ensemble des personnes concernées par une information en cours, en déduit à bon droit que n'ayant pas la qualité de partie à la procédure, M. K.ne peut revendiquer les droits qui leur sont reconnus et que, par voie de conséquence, celui-ci doit être déclaré irrecevable en son appel ;

Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a, sans violer les textes visés par le moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. i .a. K. aux frais.


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