LégiMonaco - Cour de révision - M. f. CA./c/ le Ministère public
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Cour de révision

Monaco

13 mai 2015

M. f. CA.

c/ le Ministère public

Contentieux Judiciaire

Abstract

             
  Pourvoi en révision - Article 422 du Code de procédure pénale - Arrêt attaqué - Annulation du jugement – non – Évocation - Procédure d'instruction - Mandat d'arrêt – Annulation – non - Résidence sur le territoire monégasque -non - Cassation par voie de conséquence – non

Résumé

Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'ait pas annulé le jugement, dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond en application de l' article 422 du Code de procédure pénale .

Pour refuser d'annuler la procédure d'instruction et le mandat d'arrêt décerné contre M f. CA., l'arrêt constate notamment que celui-ci ne réside pas sur le territoire de la Principauté de Monaco. Par ce seul motif, les juges ont justifié leur décision. La procédure d'instruction n'étant pas annulée, la demande de cassation de l'arrêt par voie de conséquence de cette annulation est inopérante.

(Hors session – en matière pénale)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement rendu par défaut le 12 novembre 2013, le tribunal correctionnel a condamné M f. CA. pour abus de confiance commis au préjudice de la société anonyme monégasque dénommée MONACO INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES (Société MIMS) et faux en écriture privée de commerce ou de banque, à deux ans d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt à son encontre ; que, par jugement contradictoire du 26 août 2014, le tribunal, statuant sur l'opposition de M f.

CA., l' a déclaré coupable des délits d'abus de confiance, l'a relaxé pour les faits de faux en écriture de commerce ou de banque et a décerné mandat d'arrêt à son encontre; que, par arrêt du 24 novembre 2014, la cour d'appel, rejetant les demandes de nullité du jugement et de remise en liberté subséquente, a déclaré l'action publique non prescrite, dit n'y avoir lieu à audition de témoin, confirmé le jugement sur la culpabilité, l'a réformé sur la peine et, statuant de nouveau de ce chef, a condamné M f. CA. à la peine de huit mois d'emprisonnement, maintenant les effets du mandat d'arrêt ;

Sur le premier moyen

Attendu que M. f. CA. fait grief à l'arrêt de refuser d'annuler le jugement du 26 août 2014 alors, selon le moyen, que le tribunal qui a statué sur son opposition était présidé par le magistrat qui avait présidé la formation l'ayant condamné par défaut, violant ainsi l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'ait pas annulé le jugement, dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond en application de l' article 422 du Code de procédure pénale  ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen

Attendu que M. f. CA. fait grief à l'arrêt de ne pas prononcer la nullité de l'instruction et du mandat d'arrêt décerné à son encontre, en violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors, selon le moyen, qu'il ressort des éléments du dossier qu'il n'a jamais été en fuite, jamais été mis en mesure de connaître l'existence d'une procédure diligentée à son encontre et jamais été mis en mesure de pouvoir assurer sa propre défense en cours d'instruction, en s'expliquant d'une part, en produisant des éléments d'autre part et , in fine en sollicitant le cas échéant la réalisation d'actes tels qu'une confrontation avec M MO. ;

Mais attendu que pour refuser d'annuler la procédure d'instruction et le mandat d'arrêt décerné contre M f. CA., l'arrêt constate notamment que celui-ci ne réside pas sur le territoire de la Principauté de Monaco ; que, par ce seul motif, les juges ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

Attendu que M f. CA. fait grief à l'arrêt de déclarer l'action publique non prescrite, en violation de l' article 13 du Code de procédure pénale alors, selon le moyen, qu'il découle de l'annulation de la procédure d'instruction que le dernier acte interruptif de la prescription est la plainte avec constitution de partie civile datée du 24 juillet 2009 et qu'en conséquence les délits reprochés étaient prescrits au 24 juillet 2012;

Mais attendu que la procédure d'instruction n'étant pas annulée, la demande de cassation de l'arrêt par voie de conséquence de cette annulation est inopérante ;

Sur le quatrième moyen

Attendu que M f. CA. reproche à l'arrêt de retenir qu'il s'est rendu coupable du délit d'abus de confiance, tel que défini par l' article 237 du Code pénal alors, selon le moyen, qu'il n'a à aucun moment pris le contrôle de la société MIMS et ne s'est rendu coupable d'aucun détournement au préjudice de cette société;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation des dispositions de l' article 337 du Code pénal , le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision, l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait qui leur ont été soumis et sur lesquels ils se sont fondés pour caractériser les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance retenu à l'encontre de M f. CA. ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. f. CA. à l'amende et aux dépens.


Contentieux Judiciaire