Sieur P. G.
Le Tribunal suprême
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative
Vu la requête de M. P. G., enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 3 juin 2004 sous le numéro TS 2004-7 et tendant à l'annulation de la décision du Gouvernement de la Principauté de Monaco ayant maintenu le refus de renouveler l'autorisation d'exercice d'une activité commerciale, portée à la connaissance de son avocat par lettre du Conseiller de Gouvernement pour les finances et l'économie en date du 2 avril 2004.
Ce faire,
Vu la décision, en date du 7 mars 2005, par laquelle le Tribunal Suprême a invité Monsieur G. à produire régulièrement tous documents et pièces utiles à la solution du litige, notamment l'ordonnance de non-lieu du 29 septembre 2004 rendue dans l'affaire le concernant par le Juge d'instruction du Tribunal de Première instance de Monaco ;
Vu ladite ordonnance déposée au Greffe général le 6 avril 2005 ;
Vu les observations de Monsieur le Ministre d'État déposées au Greffe général le 4 mai 2005 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 90 ;
Vu l'
ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal suprême ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, et notamment son article 14-2, rendu exécutoire par l'
ordonnance souveraine n° 13.330 du 12 février 1998
;
Vu l'
ordonnance du 12 mai 2005
par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 14 juin 2005 ;
Ouï M. Hubert Charles, membre suppléant du Tribunal suprême, en son rapport ;
Ouï Maître Frank Michel, avocat-défenseur, pour M. P. G.
Ouï Me Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'État de Monaco ;
Ouï M. le Procureur général en ses conclusions.
Après en avoir délibéré :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée refusant de renouveler l'autorisation précédemment délivrée à M. G. d'exercer une activité commerciale a été prise en raison de l'ensemble des renseignements dont l'Administration disposait, notamment des poursuites pénales dont il faisait alors l'objet comme de manquements graves à la législation fiscale ;
Considérant que le principe de la présomption d'innocence, énoncé par l'article 14 alinéa 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 et rendu exécutoire en Principauté par l'
ordonnance n° 13.330 du 12 février 1998
ne s'applique pas aux mesures administratives ;
Considérant que, si le magistrat instructeur dans l'ordonnance de non-lieu rendue a constaté que M. G. avait procédé à plusieurs reprises à d'importants transferts de fonds, il résultait toutefois de l'instruction que l'origine frauduleuse de ceux-ci ne pouvait être établie en l'état et qu'un non-lieu devait être prononcé ; que le requérant, en outre, ne conteste pas avoir commis des manquements à ses obligations fiscales ; qu'il ne ressort ni de l'ordonnance de non-lieu ni des autres pièces du dossier que les faits reprochés soient matériellement inexacts ;
Considérant qu'en se fondant sur ces faits pour estimer que le comportement d'ensemble de Monsieur G. n'était, à aucun point de vue, celui que l'État est en droit d'attendre d'un commerçant étranger installé à Monaco et pour refuser en conséquence de renouveler l'autorisation dont il était titulaire, le Ministre d'État n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors Monsieur G. n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision.
Article 1er : - La requête de Monsieur G. est rejetée ;
Article 3 : - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État ;