Sieur P. P.
Le Tribunal Suprême
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Vu la requête présentée par M. P. P., enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 12 juin 2006 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision, en date du 5 janvier 2006, par laquelle le Ministre d'État lui a retiré l'agrément administratif qui lui permettait d'exercer les fonctions d'employé des jeux à la Société des Bains de Mer ;
Ce faire,
Attendu que cette décision, prise sans que l'intéressé ait pu connaître les faits qui lui étaient imputés et présenter ses explications, méconnaît les droits de la défense ; qu'à supposer qu'elle ait été motivée par la condamnation de M. P. à 1 500 € d'amende pour vol de disques compacts, elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le retrait d'agrément n'aurait pu être prononcé qu'après consultation de la commission des jeux, dans les conditions prévues par l'
article de l'Ordonnance n° 8929 du 15 juillet 1987
;
Vu, enregistrée, comme ci-dessus le 9 août 2006, la contre-requête présentée par le Ministre d'État, tendant à ce que le Tribunal Suprême décide qu'il n'y a lieu de statuer sur la requête de M. P., par les motifs que la décision attaquée a été rapportée par décision du Ministre d'État, notifiée à la Société des Bains de Mer par lettre du 26 juillet 2006 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 90 B 1° ;
Vu l'
Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu la
loi n° 1103 du 12 juin 1987
relative aux jeux de hasard, ensemble l'
Ordonnance n° 8929 du 15 juillet 1987
fixant ses modalités d'application ;
Vu l'Ordonnance, en date du 5 décembre 2006, par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 20 mars 2007 ;
Ouï M. Michel Bernard, membre du Tribunal Suprême en son rapport ;
Ouï Maître Franck Michel, avocat-défenseur pour M. P. ;
Ouï Maître Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'État de Monaco ;
Ouï Madame le Procureur Général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant que, par une décision en date du 26 juillet 2006, postérieure à l'introduction du recours, le Ministre d'État a rapporté la décision attaquée ; qu'ainsi la requête de M. P. est devenue sans objet ;
Article 1er : – Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. P.
Article 3 : – Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.